Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 30 mai 2023, n° 22/01354
TCOM Annecy 15 juin 2022
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CA Chambéry
Infirmation 30 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt légitime à solliciter une expertise

    La cour a estimé que la société Béri avait un intérêt légitime d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, justifiant ainsi la demande d'expertise.

  • Accepté
    Existence de désordres affectant la solidité du bâtiment

    La cour a relevé que les désordres présentés ne relevaient pas d'un simple désordre esthétique et nécessitaient une expertise pour évaluer leur nature et leurs conséquences.

Résumé par Doctrine IA

La société Béri, locataire de locaux commerciaux, a constaté de nombreux désordres affectant le bâtiment, notamment sur la terrasse et la toiture. Elle a assigné le bailleur, la SCI Julian, en référé afin d'obtenir une expertise pour constater ces désordres et déterminer les responsabilités.

Le tribunal de commerce d'Annecy a rejeté la demande d'expertise de la société Béri, estimant que les désordres constatés ne relevaient pas de l'article 606 du Code civil (grosses réparations). La société Béri a fait appel de cette décision.

La cour d'appel de Chambéry a infirmé l'ordonnance du tribunal de commerce. Elle a jugé que la société Béri avait un intérêt légitime à obtenir une expertise, considérant que les désordres allégués, notamment sur la terrasse, pouvaient affecter la solidité du bâtiment et la sécurité des usagers, et ce, malgré les clauses du bail.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 30 mai 2023, n° 22/01354
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01354
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 15 juin 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
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