Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 juin 2025, n° 21/04446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 8 mars 2021, N° 2020F00262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/04446 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFNR
[Z] [D]
C/
Société EOS FRANCE
Etablissement SOCIETE GENERALE*
Copie exécutoire délivrée
le : 19/06/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 08 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00262.
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (13),
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
et encore [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
SAS EOS FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, intervenant volontairement aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par acte du 5 novembre 2013, la SAS Mobilway a contracté auprès de la Société Générale un emprunt de 68 500 euros remboursable en 57 mensualités de 1 324,72 euros, en vue de financer l’achat de matériel professionnel. Le même jour, M. [D], président de la société, s’est porté caution dans la limite de 44 525 euros ou 50 % de l’obligation garantie, majorée toutefois d’un montant forfaitaire concernant les intérêts, frais et indemnités de résiliation.
Par acte du 8 janvier 2016, la SAS Mobilway a contracté auprès de la Société Générale un emprunt de 17 500 euros remboursable en 48 mensualités de 382,18 euros, en vue de financer l’achat de matériel professionnel. Le même jour, M. [D] s’est porté caution dans la limite de 23 016 euros incluant les intérêts, frais et indemnités de résiliation.
Le 27 janvier 2016, M. [D] s’est porté caution de tout engagement de la SAS Mobilway dans la limite de 6 500 euros incluant les intérêts, frais et indemnités de résiliation.
Par jugement du 18 janvier 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Mobilway. La Société Générale a déclaré sa créance au passif de la liquidation le 12 février 2019.
Par mise en demeure du 25 novembre 2019, la Société Générale a appelé la caution.
Par assignation du 18 février 2020, la Société Générale a saisi le tribunal de commerce de Marseille aux fins de condamnation de M. [D] en qualité de caution.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
— condamné M. [D] à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
— 4 303,13 euros au titre du compte courant professionnel [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2020,
— 15 279,39 euros au titre du prêt professionnel 2133360000107, avec intérêts de retard au taux de 8,10 % à compter du 4 janvier 2020,
— 9 801,54 euros au titre du prêt 216062001405, avec intérêts au taux de 1,75 % l’an à compter du 4 janvier 2020,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts aux taux ci-dessus mentionnés,
— condamné M. [D] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la caution n’établissait pas la disproportion manifeste de son engagement au regard de ses biens et revenus.
Par déclaration du 24 mars 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [D] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par acte du 19 novembre 2024, la Société Générale a cédé au fonds commun de titrisation Fedinvest III, ayant pour société de gestion la SAS France Titrisation, représenté par la SAS Eos France agissant en qualité de recouvreur, un portefeuille contenant sa créance contre la société Mobilway dont M. [D] s’est porté caution.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en rabat d’ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique le 11 avril 2025, M. [D] demande à la cour de :
— prendre acte de la cession de créances intervenue au profit du fonds commun de titrisation Fedinvest II,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— constater que les engagements de caution qu’il a souscrits les 5 novembre 2013, 27 janvier 2016 et 19 février 2016 étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur conclusion,
— constater que cette disproportion persistait au moment où il a été appelé en garantie,
— prononcer la déchéance du droit du fonds commun de titrisation Fedinvest II, venant aux droits de la Société Générale, de se prévaloir des cautionnements souscrits,
— débouter le fonds commun de titrisation Fedinvest II de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le fonds commun de titrisation Fedinvest II à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le fonds commun de titrisation Fedinvest II aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intervention volontaire notifiées par la voie électronique le 2 avril 2025, la SAS EOS France, agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale suivant cession de créances du 19 novembre 2024, demande à la cour de :
— prendre acte de la cession de créances intervenue le 19 novembre 2024 à son profit, issue des actes de prêt et des engagements de caution des 5 novembre 2013 et 19 février 2016,
— le recevoir en son intervention volontaire,
— mettre hors de cause la Société Générale,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner M. [D] à lui payer les sommes suivantes :
— 4 303,13 euros au titre du compte courant professionnel [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2020,
— 15 279,39 euros au titre du prêt professionnel 2133360000107, avec intérêts de retard au taux de 8,10% à compter du 4 janvier 2020,
— 9 801,54 euros au titre du prêt 216062001405, avec intérêts au taux de 1,75% l’an à compter du 4 janvier 2020,
-1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts aux taux ci-dessus mentionnés,
— condamner M. [D] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens d’appel, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture, prononcée le 8 avril 2025, a été révoquée et prononcée derechef le 22 avril 2025.
Le dossier a été plaidé le 22 avril 2025 et mis en délibéré au 19 juin 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Fedinvest III :
Le fonds commun de titrisation justifie par la production de la cession de créances du 19 novembre 2024, dont la validité n’est pas contestée, de son intérêt à intervenir à l’instance.
Sur la disproportion manifeste :
M. [D] soutient que les fiches de renseignement patrimonial produites par la Société Générale ne reflètent pas la situation financière qui était la sienne lors de son engagement, car ses revenus ont beaucoup baissé ainsi qu’en attestent ses avis d’imposition sur le revenu concernant les années 2014, 2015 et 2016. La banque disposait des données comptables et financières de la SAS Mobilway et connaissait la rémunération réelle de son dirigeant. Le patrimoine immobilier déclaré pour une valeur de 960 000 euros était surévalué au moment de son engagement, car il n’en détenait que la nu-propriété à la suite de donations, et n’en tirait donc aucun revenu.
M. [D] ajoute que cette disproportion existait aussi lorsque la banque l’a appelé en paiement ' ce d’autant que les parts sociales de la SAS Mobilway qu’il détenait ont perdu toute valeur depuis la liquidation judiciaire de la société.
Le fonds commun de titrisation Fedinvest III fait valoir que M. [D] a renseigné trois fiches de renseignement patrimonial pour chacun des cautionnements souscrits, les 10 octobre 2013 et 8 et 27 janvier 2016. Il a déclaré un salaire brut mensuel de 2 500 euros en qualité de dirigeant de la société, outre un patrimoine immobilier comprenant notamment 3 appartements, des murs commerciaux et un garage.
Il entend rappeler que le recours à la fiche de renseignement patrimonial est purement déclaratif, qu’il repose sur la bonne foi du déclarant et qu’il exonère le prêteur de toute obligation de vérification. M. [D] a déclaré au fisc un revenu de 25 968 euros nets au titre de l’année 2013. La disproportion alléguée n’est pas manifestement caractérisée, compte tenu de l’importance de son patrimoine immobilier à la pleine propriété duquel il a accédé par suite du décès de sa mère survenu le [Date décès 1] 2024. Le fonds commun de titrisation ajoute qu’il y a lieu de prendre en compte la valeur liquidative des parts sociales qu’il détenait non seulement au sein d’une SCI GF+ créée le 30 mai 2022, mais également au sein de la SAS Mobilway.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’engagement de la caution, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution. La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée doit en revanche être prouvée par le banquier.
Il est constant que la banque est fondée, sauf anomalie apparente, à se fier aux informations qui lui sont fournies par la caution (Com, 5 novembre 2013, 12-24.520), en particulier dans la fiche de renseignement patrimonial, et n’a pas alors à vérifier l’exactitude des éléments qu’elle a déclarés (Com, 4 juillet 2018, 17-13.128).
S’agissant du contrat de cautionnement du 5 novembre 2013 à hauteur de 44 525 euros, la fiche de renseignement patrimonial renseignée par M. [D] indique qu’il est divorcé, a un enfant à charge, qu’il perçoit un salaire mensuel brut de 2 500 euros en qualité de président de la SAS Mobilway, et qu’il rembourse deux crédits (prêt personnel, revolving) d’un montant total de 770 euros, ce dont il résulte un revenu net approximatif de 1 200 euros. Il déclare un patrimoine immobilier (immobilier d’habitation, immobilier commercial, emplacements de parking) d’une valeur totale de 960 000 euros.
Le revenu annuel net de charges déclaré par M. [D] est de 14 400 euros (1 200 x 12). L’engagement de caution représente 3 fois son revenu annuel (44 525 / 14 400 = 3,09).
S’agissant du contrat de cautionnement du 27 janvier 2016 à hauteur de 6 500 euros, la fiche de renseignement patrimonial renseignée par M. [D] ne varie au regard de la précédente qu’en ce qui concerne le montant total des charges déclarées, soit 210 euros de crédit revolving, ce dont il résulte un revenu net approximatif de 1 750 euros. La composition et la valeur déclarée du patrimoine immobilier restent inchangées.
Le revenu annuel net de charges déclaré par M. [D] est de 21 000 euros (1 750 x 12). L’engagement de caution représente 0,30 fois son revenu annuel (6 500 / 21 000).
S’agissant du contrat de cautionnement du 19 février 2016 à hauteur de 23 016 euros, la fiche de M. [D] ne varie au regard de la précédente qu’en ce qu’elle mentionne l’existence des précédents engagements de caution envers la Société Générale.
Le revenu annuel net de charges déclaré par M. [D] est de 21 000 euros (1 750 x 12). L’engagement de caution représente 3,5 fois son revenu annuel [(44 525 + 6 500 + 23 016 = 74 041) / 21 000 = 3,52).
La valeur déclarée du patrimoine immobilier de M. [D] est de 960 000 euros. Il lui appartenait d’appliquer une décote tenant compte de l’âge de l’usufruitier. Au regard de la valeur déclarée, l’engagement de caution représente moins de 8 % du total des engagements souscrits (74 041 / 960 000 = 7,71 %).
Aucune disproportion manifeste n’est donc caractérisée.
Sur l’obligation de règlement :
Au vu de l’acte de cession de créances de la Société Générale au fonds commun de titrisation Fedinvest III, des actes de prêt et des tableaux d’amortissement, des actes de cautionnement et des fiches de renseignement patrimonial, ainsi que des mises en demeure du 25 novembre 2019 et des décomptes de créance en date du 3 janvier 2020, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] au paiement des sommes ci-après :
— 4 303,13 euros au titre du compte courant professionnel [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2020,
— 9 801,54 euros au titre du prêt 216062001405, avec intérêts au taux de 1,75 % l’an à compter du 4 janvier 2020.
En revanche, M. [D] n’est tenu au titre du prêt professionnel 2133360000107 que dans la limite de 50 % de l’obligation garantie, soit 7 639,69 euros (15 279,39 euros / 2), avec intérêts de retard au taux de 8,10 % à compter du 4 janvier 2020. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie de condamner M. [D] à payer la somme de 1 500 euros au fonds commun de titrisation Fedinvest III au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] est condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l’intervention volontaire de la SAS EOS France, agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale.
Confirme le jugement entrepris, hormis en ce qui concerne le montant dû au titre du prêt professionnel 2133360000107.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne M. [D] en qualité de caution à payer au titre du prêt professionnel 2133360000107 souscrit par la SAS Mobilway la somme de 7 639,69 euros, avec intérêts de retard au taux de 8,10 % à compter du 4 janvier 2020.
Condamne M. [D] à payer la somme de 1 500 euros au fonds commun de titrisation Fedinvest III au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour.
Condamne M. [D] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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