Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 16 mai 2025, n° 24/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 19 avril 2024, N° 20/01708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 24/00888
N° Portalis :
DBVQ-V-B7I-FP7G
ARRÊT N°
du : 16 mai 2025
Ch. M.
M. [T] [H]
C/
Mme [A] [H]
M. [N] [H]
Formule exécutoire le :
à :
SELARL Marie-Claire Delval
SCP Ledoux – Ferri – Riou-Jacques – Touchon – Mayolet
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDEMMENT :
d’un jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 20/01708)
M. [T] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant et concluant par Me Marie-Claire Delval, membre de la SELARL Marie-Claire Delval, avocat au barreau des Ardennes
INTIMÉE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDEMMENT :
Mme [A] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Comparant et concluant par Me Sylvie Riou-Jacques, membre de la SCP Ledoux – Ferri – Riou-Jacques – Touchon – Mayolet, avocat au barreau des Ardennes
M. [N] [H]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 29 août 2024 par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 3 avril 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— 2 -
Exposé du litige :
M. [P] [S] [H], né à [Localité 11], le [Date naissance 1] 1934, divorcé en premières noces de Mme [U] [C], non remarié, est décédé à [Localité 5], le [Date décès 2] 2015, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
. M. [N] [H],
. M. [T] [H],
. Mme [A] [H].
La déclaration de succession a été effectuée le 28 juin 2016 par Me [O] [F], notaire à [Localité 13], pour un actif successoral net de 219 931,76 '.
La dévolution successorale a été constatée aux termes d’un acte de notoriété établi le même jour, au rang des minutes en l’étude de ce notaire.
Selon assignation devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, délivrée à son frère, M. [N] [H] et à sa s’ur, Mme [A] [H], M. [T] [H] exposait avoir droit à un salaire différé pour l’aide non rémunérée apportée à l’exploitation agricole de son père, qu’aucun accord n’était intervenu sur le règlement de la succession, et sollicitait, au visa de l’article 816 du code civil, que soient ordonnées les opérations de compte et liquidation partage de la succession de M. [J] [H] par devant Me [M] [E], notaire à Givet, revendiquant par application des articles L.321-13 et suivants du code rural une créance de salaire différé à hauteur de 119 634,66 ' pour la période de juin 1984 au 1er janvier 1994.
M. [N] [H] n’a pas constitué avocat dans le cadre de cette instance.
Mme [A] [H] a donné son accord pour que les opérations de partage soient ordonnées, s’opposant toutefois à la désignation de Me [M] [E] en qualité de notaire liquidateur. Elle s’est également opposée à la demande au titre d’une créance de salaire différé de M. [T] [H].
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, Mme [A] [H] demandait au tribunal :
«- Vu notamment, les articles 816 et suivants du code civil,
— Voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [J] [H],
— Voir débouter M. [T] [H] de sa demande afin de voir désigner, pour y procéder, Me [M] [E], notaire à [Localité 9],
— Vu les articles L.321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
— Voir débouter M. [T] [H] de sa demande au titre du salaire différé,
— Dire et juger que le Notaire liquidateur devra repréciser l’ensemble des biens composant la succession, notamment s’agissant des biens immeubles avec leur qualification exacte, et procéder à leur estimation avec l’aide de professionnels compétents,
— Dire et juger que M. [T] [H] devra justifier du montant effectif du fermage, des fermages effectivement réglés depuis 1995, et que les fermages non réglés devront être réintégrés dans l’actif successoral, en appliquant l’indice,
— Dire et juger que devront être réintégrés dans l’actif successoral les donations dont il a bénéficié, qui devront être précisément énumérés par le notaire liquidateur,
— 3 -
— Dire et juger que le notaire désigné devra prendre connaissance des reconnaissances de dettes alléguées par M. [T] [H], et donner un avis, M. [T] [H] devant apporter tout élément utile sur ce point, sur la question de savoir si elles sont effectivement causées,
— Dire et juger que M. [T] [H] devra justifier du prix de reprise de la ferme, en 1994, de son paiement effectif, et qu’à défaut le prix de reprise de la ferme sera réintégré dans l’actif successoral,
— Dire et juger M. [T] [H] redevable d’une indemnité d’occupation de 500 ' par mois pour occupation de la maison meublée, durant 37 mois, du 30 janvier 2018 au 28 février 2021 pour la maison sise sur la parcelle D352,
— Dire et juger que le Notaire liquidateur devra, auprès du [6] obtenir la copie des chèques de 4 000 ', 3 600 ', 4 500 ' du 18 décembre 2013, 7 avril 2015 et 24 juin 2015 susvisés, et s’il apparaissait que le ou les bénéficiaires de ces chèques soient des héritiers, il y aurait lieu de réintégrer le montant, indexé selon l’indice du coût de la construction entre leur date et la date du partage effectif dans l’actif successoral,
— Voir débouter M. [T] [H] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions plus amples ou contraires,
— Voir condamner M. [T] [H] à payer à Mme [A] [H] une indemnité d’un montant de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Voir condamner M. [T] [H] aux entiers dépens».
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a, notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [P] [H] décédé le [Date décès 2] 2015,
— désigné pour y procéder Me [V] [B], notaire à [Localité 13],
— dit que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
— dit que le notaire désigné devra préciser l’ensemble des biens composant la succession et procéder à leur évaluation au jour du partage, y réintégrant l’ensemble des donations qu’il aura déterminé, en s’adjoignant, en tant que de besoin des sapiteurs,
— dit que le notaire désigné devra établir et présenter aux parties un projet de partage après nouvelle évaluation des biens, à la date du partage, prenant en considération les droits de chacun des héritiers en fonction des règles successorales applicables et proposer aux parties des lots équilibrés, en ce compris le cas échéant une soulte au profit d’un ou plusieurs héritiers en vue d’un partage en nature,
— commis le juge coordonnateur de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en qualité de juge commis à la surveillance des opérations à accomplir,
— dit que M. [T] [H] devra verser à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 300 ', du 30 janvier 2018 au 28 février 2021,
— dit que M. [T] [H] devra rapporter à l’indivision la somme de 65 380 ', correspondant à un prêt que lui avait consenti M. [P] [H],
— dit que M. [T] [H] devra justifier du paiement effectif du prix de reprise de la ferme,
— dit qu’à défaut de justifier du paiement effectif, le montant du prix de reprise devra être réintégré dans l’actif successoral,
— 4 -
— dit qu’à défaut pour M. [T] [H] de justifier du paiement du prix des fermages depuis 2016, ceux-ci devront être réintégrés dans l’actif successoral,
— dit que le notaire commis, après justification par Mme [A] [H] que l’un ou des héritiers sont bénéficiaires des chèques qu’elle conteste, établis les 18 décembre 2013, 7 avril et 25 juin 2015, devra en faire rapporter le montant à la succession,
— débouté M. [T] [H] de sa demande en paiement d’un salaire différé,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— débouté Mme [A] [H] en ses autres demandes et en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
M. [T] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 31 mai 2024, recours portant sur les dispositions ayant :
. désigné Maître [V] [B], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de partage de la succession de M. [P] [H],
. dit qu’il devra verser à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 300 ', du 30 janvier 2018 au 28 février 2021,
. dit qu’il devra rapporter à l’indivision la somme de 65 380 ', correspondant à un prêt que lui avait consenti M. [P] [H],
. dit qu’il devra justifier du paiement effectif du prix de reprise de la ferme,
. dit qu’à défaut de justifier du paiement effectif, le montant du prix de reprise devra être réintégré dans l’actif successoral,
. dit qu’à défaut pour lui de justifier du paiement du prix des fermages depuis 2016, ceux-ci seront réintégrés dans l’actif successoral,
. dit que le notaire commis, après justification par Mme [A] [H], que l’un ou des héritiers sont bénéficiaires des chèques qu’elle conteste, établis les 18 décembre 2013, 7 avril et 23 juin 2015, devra en faire rapporter le montant à la succession,
. débouté M. [T] [H] de sa demande en paiement d’un salaire différé.
Suivant écritures du 19 août 2024, M. [T] [H] demande à la cour de le dire recevable et bien fonde en son appel et de :
— confirmer le jugement entrepris en qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [P] [H] décédé le [Date décès 2] 2015, désigné un notaire pour y procéder et commis un juge du tribunal pour les surveiller, selon les dispositions particulières des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, et, statuant à nouveau :
. désigner, pour procéder aux opérations de partage, M. le président de la chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, en évitant de désigner Me [M] [E], notaire à [Localité 9], et Me [V] [B], notaire à [Localité 13],
. vu les articles L.321-13 et suivants du code rural, fixer à la somme de 119.634,66 ' sa créance de salaire différé qui sera prélevée sur la succession avant tout partage,
— 5 -
. débouter Mme [A] [H] et tout contestant de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
. condamner Mme [A] [H] et M. [N] [H] à lui payer, chacun, une indemnité de 2 000 ', par application de l’article 700 du code de procédure civile,
. statuer ce que de droit, quant aux dépens.
Suivant conclusions du 19 novembre 2024, Mme [A] [H] demande à la cour de :
— Dire M. [T] [H] non fondé en son appel du jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
— Voir M. [T] [H] débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions devant la cour, notamment s’agissant du salaire différé, du principe de l’indemnité d’occupation, des rapports à succession, de la justification du règlement des fermages, sauf à préciser qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant de la désignation du notaire et du rapport à l’indivision par M. [H] de la somme de 65 380 ' «correspondant à un prêt que lui avait consenti M. [P] [H]»,
— La dire recevable et bien fondée en son appel incident, en conséquence,
— Voir infirmer le jugement en ce qu’il a limité à partir de l’année 2016 l’obligation pour M. [T] [H] de justifier des paiements du prix des fermages, ceux-ci devant être réintégrés dans l’actif successoral,
— Voir enjoindre M. [T] [H] d’avoir à justifier du montant effectif du fermage, des fermages effectivement réglés depuis 1995, et voir ordonner que les fermages non réglés depuis 1995 devront être réintégrés dans l’actif successoral, en appliquant l’indice,
— Voir infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 300 ' par mois d’indemnité d’occupation due par M. [T] [H] pour la période du 30 janvier 2018 au 28 février 2021, et voir élever sur cette même période, le montant de cette indemnité d’occupation à 500' mensuels,
— Voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 en 1ère instance d’un montant de 3 000 ',
— Voir condamner M. [T] [H] à lui payer une indemnité d’un montant de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance,
— Voir condamner en outre M. [T] [H] à lui payer au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité d’un montant de 3 000 ',
— Voir infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage, pour voir condamner M. [T] [H] aux entiers dépens de 1ère Instance et d’appel, dont distraction au profit de son conseil.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à M. [N] [H] le 29 août 2024 en l’étude. Les conclusions d’appel incident lui ont été signifiées le 19 décembre 2024, à domicile. Il n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025.
— 6 -
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le choix du notaire :
C’est au constat de désaccords sur l’identité du notaire devant être désigné que le premier juge a nommé Me [B], notaire à [Localité 13].
M. [T] [H] s’oppose à cette désignation aux motifs que Me [B] aurait connu du dossier en sa qualité de collaboratrice puis de successeur de maître [F].
Il n’émet toutefois aucun grief précis contre Me [B].
Il appert que Me [F] avait été initialement saisi de la succession, ayant établi la déclaration de succession et l’acte de notoriété.
Mme [A] [H] souligne qu’en raison de la nécessité de procéder à l’estimation de l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession, il est vivement souhaitable de désigner un notaire de [Localité 13], pour des raisons pratiques, et que maître [B] est la seule notaire de [Localité 13] (avec Me [L] [X] qui travaille avec elle).
En l’absence de tout grief circonstancié à l’endroit du notaire désigné par le premier juge, et afin de ne pas allonger inutilement les opérations en cours par une nouvelle désignation, il y a lieu de confirmer le choix du premier juge.
II- Sur la créance de salaire différé :
Selon l’article L.321-13 du code rural les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
L’article L.321-19 du même code dispose :
«La preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L.321-13 à L.321-18 pourra être apportée par tous moyens. En vue de faciliter l’administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé».
M. [T] [H] soutient être créancier d’un salaire différé à hauteur de 119 664,66 ', pour avoir travaillé sur l’exploitation de son père de manière habituelle durant huit ans et demi, soit de 1984 à fin 1993 (période de dix ans dont il y a lieu de retrancher un an et demi au titre du service militaire).
Par application des textes susvisés, il lui revient de rapporter la preuve des éléments suivants :
— la qualité d’exploitant agricole du de cujus (ce point n’est pas contesté),
— la qualité de descendant de l’exploitant agricole décédé (ce point n’est pas non plus contesté),
— une participation effective à l’exploitation du de cujus après l’âge de 18 ans,
— 7 -
— l’absence de salaire ou de contrepartie à cette participation.
Ces conditions sont cumulatives.
M. [T] [H] souligne que la preuve de la participation directe et effective à l’exploitation agricole et de celle de l’absence de rémunération pouvant se révéler délicate, dès lors que les faits remontent souvent à plusieurs dizaines d’années, la loi autorise qu’elle puisse être apportée par tous moyens, ce qui doit amener le juge à examiner et analyser, de façon souple et non rigide, les éléments de preuve fournis par le descendant qui revendique le paiement d’un salaire différé. Il ajoute que, s’agissant de la preuve d’une absence d’association aux résultats de l’exploitation et de l’absence de rémunération du descendant, doit être soulignée la difficulté d’établir un fait négatif et que les éléments de preuve fournis doivent ainsi être examinés par les juges, non pas dans leur singularité mais dans leur complémentarité, comme constituant un ensemble d’indices sérieux de nature à établir des faits, qui, dans l’espèce présente, remontent à 40 années.
À l’appui de ses demandes, l’appelant produit diverses pièces.
La pièce n°15 relative à ses droits à retraite montre qu’il est devenu chef d’exploitation en 1994 comme cela n’est pas contesté, ayant repris la ferme de son père à cette date, mais ce document ne dit rien d’une activité agricole antérieure, étant rappelé que la créance de salaire différée est revendiquée jusqu’au 1er janvier 1994.
Au contraire, pour la période antérieure, ce relevé fait apparaître, pour la période postérieure à sa majorité, la période de service militaire et plusieurs emplois salariés dans diverses entreprises entre-coupés de périodes de chômage.
M. [T] [H] produit encore en pièce n° 7 à 11, cinq attestations établies pour 4 d’entre elles en janvier 2021 (la cinquième n’est pas datée, en contravention avec les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile). Celles-ci se bornent, par une même phrase lapidaire, à indiquer qu’il a travaillé sur la ferme familiale de 1984 à 1994, sans étayer autrement ce propos, ni décrire les tâches accomplies.
En cause d’appel, M. [T] [H] a communiqué deux nouvelles attestations établies en juillet et août 2024, émanant pour l’une d’un voisin et pour l’autre d’ un ami de M. [P] [H] qui relatent avoir eu de fréquents contacts avec M. [P] [H] et avoir fait le constat que son fils [T] vivait et travaillait avec lui à la ferme, tous les jours, sans toutefois apporter de précisions supplémentaires en termes de dates ou d’observations sur les travaux accomplis, leur fréquence, l’essentiel du propos étant d’ailleurs relatif à l’arrivée en 2008 de l’épouse de M. [T] [H] et au fait que le couple a accueilli M. [P] [H] à leur domicile lorsqu’il n’a plus été autonome.
La cour observe également que la demande au titre du salaire différé formée par M. [T] [H] a pu être évolutive puisque le premier projet de partage élaboré à son initiative en 2020 évoquait une demande pour 20 trimestres soit 5 années à hauteur de 13 076 ' par an, différente de celle finalement portée dans l’assignation.
En définitive, les éléments parcellaires et parfois contradictoires ci-dessus recueillis sont insuffisants et ne permettent pas de justifier d’une participation effective et régulière à l’exploitation, même pour une période
— 8 -
plus brève que celle sollicitée, de sorte que, et sans même devoir examiner la dernière condition relative à l’absence de salaire ou de contrepartie à cette participation, et c’est à bon droit que le premier juge, dont les motifs sont pertinents, a rejeté la demande. Il doit être confirmé.
III- Sur l’indemnité d’occupation :
Par application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Mme [A] [H] réclame la condamnation de son frère à une indemnité pour l’occupation de la maison dépendant de la succession, cadastrée section [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 10].
Elle précise que la maison de son frère a subi un incendie le 29 janvier 2018 de sorte qu’il a quitté les lieux pour intégrer la maison susvisée, ce que M. [T] [H] ne conteste pas.
Il ne conteste pas non plus la durée pour laquelle cette indemnité est réclamée, soit du 30 janvier 2018 au 28 février 2021.
Aux termes de ses écritures, M. [T] [H] soutient, pour l’essentiel, que c’est dans le cadre de sa mission que le notaire procédera à l’évaluation dudit bien et de sa valeur locative, ce dont la cour déduit qu’il ne conteste en réalité que le montant retenu et non le principe même de la créance.
S’agissant du montant (que le tribunal a fixé à 300 ' par mois), il n’apparaît pas prématuré de statuer sur ce point pour peu que la cour dispose d’éléments pour trancher de façon étayée.
Mme [A] [H] réclame un montant mensuel de 500 '.
Le tribunal a retenu que 'en l’absence d’élément complémentaire permettant de retenir l’évaluation proposée par Mme [A] [H], tandis que dans sa note de synthèse (pièce n°11 dossier défenderesse) Me [E] officier ministériel rappelle la difficulté à calculer la valeur locative de l’immeuble «qui serait inapte à la location en cas d’indécence du logement» alors que «les bâtiments de la ferme mis à la disposition de M. [T] [H] sont en très mauvais état, voire insalubres», il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 300 ' du 30 janvier 2018 au 28 février 2021".
Mme [A] [H] fait valoir que même si l’ensemble est dans un état vétuste, il est vaste, meublé et habitable puisque, de fait, M. [T] [H] y a vécu et que «l’on ne conçoit pas un loyer qui puisse être inférieur à 500 ' par mois».
Il doit toutefois être rappelé que l’indemnité d’occupation est due au titre d’une occupation au statut très précaire, qui ne génère aucune des garanties accordées à un locataire, et que son montant n’équivaut donc pas forcément à celui d’un loyer.
Mme [A] [H] n’apporte pas d’attestation d’un professionnel de l’immobilier permettant de retenir un montant de 500 '.
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Dans ces conditions, et au regard de l’état manifestement très dégradé de ce bien immobilier, la cour confirme le montant modique de principe arrêté par le premier juge.
IV- Sur la disposition du jugement disant que «M. [T] [H] devra rapporter à l’indivision la somme de 65 380 ', correspondant à un prêt que lui avait consenti M. [P] [H]».
M. [T] [H] indique que «reste incompréhensible la disposition du jugement suivante: «dit que M. [T] [H] devra rapporter à l’indivision la somme de 65 380 ' correspondant à un prêt que lui avait consenti Monsieur [P] [H]». Qu’elle n’est la réponse à aucune demande, que le tribunal aurait ainsi statué ultra petita… Qu’à y regarder de plus près, il apparaît que la somme de 65 380 ' correspond au montant de la créance de salaire différé demandé par le concluant, au cours des opérations préalables de partage amiable»!!''.
Mme [A] [H] convient que cette disposition n’est la réponse à aucune demande.
La cour constate effectivement que cette disposition est incompréhensible et ne correspond à aucune demande de l’une ou l’autre des parties.
Le jugement est infirmé pour dire n’y avoir lieu de statuer en ce sens.
V- Sur la question des fermages et des chèques :
M. [T] [H] estime que le premier juge a statué de façon prématurée sur certaines demandes, sur des points qui n’auront à être tranchés par le tribunal, le cas échéant, qu’après 1'établissement du projet d’état liquidatif du notaire et le rapport du juge commis sur les points de divergences subsistants.
Il soutient que le notaire désigné a pour mission d’établir l’inventaire des biens de la succession, d’évaluer les biens en tenant compte des éventuelles contestations et observations des parties, de calculer les droits de chaque héritier dans la succession en tenant compte des donations et des rapports successoraux, de proposer un partage des biens entre les héritiers, de soumettre le projet de partage aux héritiers qui disposent d’un délai pour faire connaître leur acceptation ou leur refus, de rédiger un procès-verbal qui constate le résultat des opérations et fixe les modalités de paiement, de rédiger un acte de partage qui constate la répartition des biens entre les héritiers et met fin à l’indivision, qu’en cas de désaccord, le notaire le constate dans un procès-verbal de difficultés qui contient le projet d’acte de partage, la constatation du désaccord et les dires des parties, qu’il adresse au juge commis, qui, sauf conciliation des parties, fait rapport au tribunal des points de désaccords subsistants, que dans le cadre de sa mission, le notaire désigné se fera notamment remettre les documents nécessaires au bon déroulement de ses opérations de partage, vérifiera le principe et le montant des créances détenues le cas échéant sur l’indivision successorale et établira, si nécessaire, un compte d’administration, de sorte que les dispositions particulières du jugement relatives au rapport des donations, au montant d’une prétendue reprise de ferme, au paiement des fermages, à la communication de trois chèques ne pourront qu’être infirmées.
Ces points seront examinés successivement.
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A) Sur les chèques
En première instance, Mme [A] [H] s’interrogeait sur les bénéficiaires de 3 chèques tirés du compte bancaire dont son père était titulaire auprès du [7], à une date proche du décès de celui-ci pour des montants ainsi désignés :
— chèque n°7373145 établi le 18 décembre 2013 d’un montant de 4 000 ',
— chèque n°1513231 établi le 7 avril 2015 d’un montant de 3 600 ',
— chèque n°1573239 d’un montant de 4 500 '.
Le premier juge a retenu que «toutefois, il lui était loisible de se procurer la copie de ces chèques ; Ainsi, en l’état actuel de choses, elle ne rapporte pas la preuve que l’un des bénéficiaires de ces trois chèques serait l’un des héritiers. À supposer qu’au cours de sa mission de liquidation confiée au notaire, elle justifierait auprès de celui-ci que l’un ou plusieurs de ces 3 chèques bénéficie à l’un des 3 héritiers, il incombera au notaire désigné d’en réintégrer le montant dans la succession, par application des dispositions de l’article 843 du code civil».
En son dispositif, le tribunal «dit que le notaire commis, après justification par Mme [A] [H] que l’un ou des héritiers sont bénéficiaires des chèques qu’elle conteste établis les 18 décembre 2013, 7 avril et 23 juin 2015, devra en faire rapporter le montant à la succession».
Alors même que les destinataires de ces chèques sont inconnus, et que, quant bien même ils auraient été établis à destination de l’un des héritiers, toute donation n’est pas ipso facto rapportable (cf article 852 du code civil notamment), le tribunal, dans l’incertitude la plus totale sur ces points, ne pouvait dès à présent juger de leur caractère rapportable.
Il s’ensuit que le jugement est infirmé sur ce point, la question étant renvoyée devant le notaire liquidateur en son projet à venir.
B) Sur la reprise de l’exploitation, le contrat de bail et les fermages
Le premier juge a estimé que «dans un souci d’équité entre les héritiers, il y a lieu d’ordonner à M. [T] [H] de justifier du paiement effectif de la reprise de la ferme. À défaut de paiement effectif, celui-ci devra être réintégré dans l’actif successoral» et par conséquent a dit au dispositif «qu’à défaut de justifier du paiement effectif, le montant du prix de reprise devra être réintégré dans l’actif successoral».
Cette disposition n’est pas véritablement contestée à hauteur de cour, sauf pour M. [T] [H] de solliciter le débouté général de toutes les demandes formées par sa soeur.
Il ne critique toutefois en rien ni spécifiquement cette disposition.
Celle-ci ne préjuge en rien du projet qui sera établi par le notaire, qui pourra toujours faire l’objet d’une contestation ultérieure.
La disposition est confirmée.
S’agissant du paiement de fermages, le premier juge a retenu que :
«au vu du projet de liquidation établi par Maître [E] en 2020, mentionnant le paiement des fermages par M. [T] [H] au titre des recettes pour les années 2016 à 2019 inclus, à supposer que ceux-ci n’auraient pas été réglés par le preneur, c’est-à-dire par M. [T] [H], il y aura lieu de les
— 11 -
réintégrer dans le montant de l’actif successoral comme accroissement de l’indivision.
En revanche, la contestation par Madame [V] [H] du montant du fermage, comme ne correspondant pas à l’indice, ne saurait avoir cours dans la cadre de l’instance en liquidation partage.
Elle sera donc déboutée en sa demande, tendant à faire justifier, par son frère, du montant effectif du fermage.
En l’absence d’éléments complémentaires, autres que les suppositions qu’elle développe comme moyen au soutien de ses prétentions (page 10 de ses conclusions), elle sera déboutée en ses demandes visant la période antérieure à l’année 2016».
Il est en conséquence «dit qu’à défaut pour M. [T] [H] de justifier du paiement du prix des fermages depuis 2016, ceux-ci devront être réintégrés dans l’actif successoral».
Mme [A] [H] forme appel incident sur ce point et demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité à partir de l’année 2016 l’obligation pour M. [T] [H] de justifier des paiements du prix des fermages, ceux-ci devant être réintégrés dans l’actif successoral,
— d’enjoindre M. [T] [H] d’avoir à justifier du montant effectif du fermage, des fermages effectivement réglés depuis 1995, et voir ordonner que les fermages non réglés depuis 1995 devront être réintégrés dans l’actif successoral, en appliquant l’indice.
À l’appui de cet appel incident, l’intimée fait valoir :
— qu’il lui a été communiqué 5 ans après sa première demande orale, la photocopie d’un contrat de bail qui aurait été établi entre M. [T] [H] et leur père, mais qu’il n’a jamais été possible d’obtenir l’original, que ce document, en photocopie, présente une rature sur le montant du loyer un chiffre a été remis sur l’ancien chiffre ; du blanco efface des numéros de parcelles, que la superficie louée serait de 44 hectares, 32 ares, 42 centiares,
— qu’à première vue, le prix du loyer serait de 12 000 francs, soit 1 829,39 ', soit 41,27 ' l’hectare, soit un prix dérisoire, somme remise sur celle de 33 000 francs, soit 5 030,39 ', soit 113,50 ' l’hectare, somme qui pourrait être le chiffre à retenir, car, depuis 2016, M. [T] [H] paie annuellement 4 000 ' de fermage,
— que le montant du fermage démontre d’ailleurs que l’indice des fermages n’est pas appliqué, qu’est communiqué le calcul du fermage avec l’indice, sur la base de 33 000 francs, soit 5 030 ' de 1995 à 2022,
— qu’à supposer que le fermage ait effectivement été payé de 1995 à 2022, ce qui reste à démontrer, il aurait été dû, pour cette période, 141 926 ', que M. [H] aurait réglé 28 000 ', de sorte qu’il resterait à devoir, à ce titre, 113 926 ',
— que même en prenant en considération un fermage de 12 000 francs, ce qui n’apparaît pas crédible, soit 1 829 ', et toujours à supposer qu’il ait effectivement payé 4 000 ' de 2016 à 2022, M. [T] [H] aurait dû 51 606 ', aurait payé 28 000 ' et resterait devoir 23 606 ',
— que, doutant du règlement des fermages, elle a demandé les relevés du compte bancaire de son père au [7], du 6 février 2008 au 4 janvier 2016, que n’y apparaissent aucun règlement de fermage avant 2016,
— 12 -
— que c’est pourquoi elle avait sollicité en première instance que M. [T] [H] soit contraint de justifier du montant effectif du fermage, des fermages effectivement réglés depuis 1995, et que les fermages non réglés soient réintégrés dans l’actif successoral en appliquant l’indice,
— qu’aux termes d’une motivation sommaire sur ce point, le jugement dont appel dit qu’à défaut pour M. [T] [H] de justifier du paiement du prix des fermages depuis 2016, ceux-ci devront être réintégrés dans l’actif successoral,
— que toutefois la question ne se pose pas depuis 2016, mais depuis 1995, que dans la motivation apparaît une confusion entre le montant des fermages et le règlement effectif des fermages,
— qu’il est fait état des «suppositions» de Mme [A] [H] s’agissant de la véracité du contrat de bail à ferme communiqué par son frère, mais qu’elle a enfin pu obtenir du SIP de [Localité 14], par l’intermédiaire de son conseil, après de nombreuses relances le bail à ferme tel qu’enregistré, nouvelle pièce communiquée (pièce n° 24),
— qu’il en résulte que le bail à ferme enregistré est différent de celui communiqué par M. [T] [H],
— qu’en revanche, le montant du fermage annuel au premier paragraphe de la page 4 est toujours raturé,
— qu’il ne s’agit plus ici de «suppositions»,
— que le jugement doit donc être infirmé sur ce point, l’essentiel de la question ne portant pas sur les fermages payés depuis 2016, mais sur les fermages payés depuis 1995.
M. [T] [H] n’a pas répondu suite à l’appel incident formée par l’intimée.
La cour observe toutefois que, s’agissant du montant des fermages et des questions d’indices, la présente juridiction n’a aucune compétence pour statuer, seul le tribunal paritaire de baux ruraux étant à même de trancher ces contestations, à défaut d’un accord que les parties pourraient trouver par devant le notaire désigné.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [A] [H] tendant à ce que M. [T] [H] «justifie du montant effectif du fermage» et que soit appliqué l’indice.
Rien ne s’oppose toutefois à ce qu’il soit sollicité de M. [T] [H] qu’il justifie du paiement de fermages depuis 1995, étant souligné toutefois qu’en tout état de cause des questions de prescription sont également susceptibles de se poser.
Le jugement est infirmé seulement pour dire qu’à défaut pour M. [T] [H] de justifier du paiement du prix des fermages depuis 1995 ceux-ci devront être réintégrés dans l’actif successoral, sous réserve des règles de prescription.
VI- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et débouté Mme [A] [H] de sa demande en frais irrépétibles.
S’agissant de la procédure d’appel, M. [T] [H] succombe en son appel principal et Mme [A] [H] pour l’essentiel de son appel incident,
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de sorte qu’il y a lieu de laisser à chacun la charge de ses dépens et frais d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ses dispositions ayant :
' dit que M. [T] [H] devra rapporter à l’indivision la somme de 65 380 ', correspondant à un prêt que lui avait consenti M. [P] [H],
' dit qu’à défaut pour M. [T] [H] de justifier du paiement du prix des fermages depuis 2016, ceux-ci devront être réintégrés dans l’actif successoral,
' dit que le notaire commis, après justification par Mme [A] [H] que l’un ou des héritiers sont bénéficiaires des chèques qu’elle conteste, établis les 18 décembre 2013, 7 avril et 25 juin 2015, devra en faire rapporter le montant à la succession.
Statuant à nouveau sur ces seuls points,
Dit n’y avoir lieu pour M. [T] [H] de rapporter à l’indivision la somme de 65 380 ', correspondant à un prêt que lui avait consenti M. [P] [H].
Dit qu’à défaut pour M. [T] [H] de justifier du paiement du prix des fermages depuis 1995, ceux-ci devront être réintégrés dans l’actif successoral, sous réserve des règles de la prescription.
Renvoie la question des chèques établis les 18 décembre 2013, 7 avril et 25 juin 2015, par devant le notaire désigné.
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions querellées.
Y ajoutant,
Rejette les demandes en frais irrépétibles.
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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