Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 26 mars 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 novembre 2024, N° 220/398039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00086 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4DR
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 1] – RG n° 220/398039
Vu le recours formé par :
La société BOUCAN BRUSSELS (anciennement DAYLIGHT INVEST SPRL)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2] (BELGIQUE)
Représentée par Maître Eric JOORIS Avocat au barreau de BRUXELLES
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître, [O], [J]
Avocat à la Cour
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Maître Martin BOELLE, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Jacques BICHARD, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT,
lors du prononcé : Madame Rubis RABENJAMINA,
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 29 janvier 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,-Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 26 mars 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Rubis RABENJAMINA, Greffière
M., [O], [J], avocat inscrit au barreau de Paris et spécialiste du cinéma et particulièrement de la production cinématographique américaine et anglo-saxonne, a assisté la société Daylight Invest SPRL, désormais dénommée Boucan Brussels, société de droit belge, spécialisée dans la production cinématographique, de la fin du mois de mars 2021 au mois d’août 2021, afin de la conseiller en vue de la conclusion de différents contrats liés à un projet de remake du film intitulé ' T’es morte, [N]'.
Les parties n’ont pas signé de convention d’honoraires bien qu’un projet ait été transmis à la société Daylight Invest SPRL qui a réglé trois factures d’un montant de 5 000 euros chacune.
Alors que sa cliente a contesté le montant total des honoraires s’élevant à la somme de 124 320 euros, M., [O], [J], par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2024, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris en fixation de ses honoraires à hauteur de la somme susdite.
Par décision contradictoire du 21 novembre 2024 assortie de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 30 000 euros, le bâtonnier a :
— fixé les honoraires de l’avocat à la somme de 60 000 euros sous déduction de la provision de 15 000 euros HT versée,
— condamné la société Daylight Invest SPRL à payer à M., [O], [A] la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre les frais de commissaire de justice en cas de signification de ladite décision,
— rejeté toute autre demande.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée en date du 21 novembre 2024 dont M., [O], [J] a accusé réception le même jour et la société Daylight Invest SPRL le 26 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au premier président de cette cour, déposée aux services de la Poste le 14 février 2025 la société Daylight Invest SPRL a exercé un recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2025 qui a été renvoyée à celle du 24 septembre 2025 puis à celle du 29 janvier 2026.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures la société Boucan Brussels a demandé à la cour de :
— la déclarer recevable,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu 100 heures de travail,
— infirmer la décision déférée sur le montant des honoraires et fixer ceux-ci à la somme de 30 000 euros sous déduction de la somme déjà versée,
— condamner M., [O], [J] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures, M., [O], [J] a demandé à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— à titre principal :
*fixer les honoraires lui revenant à la somme de 124 320 euros HT sous déduction de la somme de 15 000 euros réglée,
* condamner la société Daylight Invest SPRL à lui payer la somme de 109 320 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à rendre, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, confirmer la décision déférée,
— en tout état de cause, la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Le recours exercé par la société Daylight Invest SPRL l’a été dans les délais fixés par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Il est recevable.
M., [O], [J] et la société Daylight Invest SPRL n’ont signé aucune convention prévoyant les conditions financières de l’intervention de l’avocat.
Certes des propositions et contre-propositions ont été faitres de part et d’autre dans le cadre des discussions conduites sur ce sujet mais qu’aucune des parties n’a cependant acceptées de façon expresse et dépourvue de toute ambiguïté.
Il en est de même pour chacun des taux horaires avancés, à savoir 850 euros et 560 euros, qui sont restés au stade de la simple proposition.
Dès lors les honoraires revenant à l’avocat seront fixés selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée ainsi que le sollicite M., [O], [J].
Celui-ci revendique 222 heures de travail ainsi réparties :
— 116 heures de conférence par téléphone ou via des applications,
— 57 heures pour la lecture et la rédaction de couriels,
— 22 heures consacrées à la lecture de documents et des travaux de recherche,
— 27 heures dédiées à la rédaction de documents.
La société Daylight Invest SPRL ne conteste pas le travail effectué par l’avocat qu’elle évalue à 100 heures, ni son utilité, discutant en revanche les durées facturées par M., [O], [J] qu’elle considère excessives et non justifiées.
Il ne peut être méconnu que M., [O], [J] a fourni à sa cliente une assistance quotidienne pendant toute la durée de son mandat et celle-ci ne remet d’ailleurs pas en cause les diligences que l’avocat a accomplies et qui sont rapportées de façon précise dans ses écritures.
Ces prestations représentent un travail important, réalisé dans une certaine urgence et dont l’enjeu s’élevait à un million d’euros.
Il résulte néanmoins du listing des couriels produit aux débats l’existence de quelques doublons dans la facturation et il n’est pas démontré que tous ces messages relèvent de la période considérée et aient présenté un contenu nécessitant un temps de lecture et d’analyse d’une certaine durée ou aient correspondu à l’envoi d’une information importante de sorte que les 57 heures revendiquées par l’avocat ainsi que l’unité minimale de facturation de 0,1 heure, soit 6 minutes, systématiquement appliquée s’avèrent excessives.
Il en est de même des recherches auxquelles M., [O], [J] aurait procédé et qui ne sont pas explicitées, des temps d’analyse des documents, de discussion, de préparation et planification, toutes prestations insuffisamment déterminées.
Dès lors en l’état de ces constatations il convient de confirmer la somme de 60 000 euros retenue par le bâtonnier, sous déduction de la somme de 15 000 euros déjà versée par la cliente.
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à M., [R], [J] et à lui seul une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Boucan Brussels recevable en son recours;
Confirme la décision déférée ;
Condamne la société Boucan Brussels à payer à M., [O], [J] une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de la société Boucan Brussels.
LA GREFFIERE LA CONSEILÈRE
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