Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 23/02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 25 mars 2021, N° 19/00991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02085 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBUT
Minute n° 25/00206
[O]
C/
[W], [Z]
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de METZ, décision attaquée en date du 25 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00991
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Baux Ruraux
ARRÊT DU 17 JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [M]-[S] [O] Exploitant agricole
[Adresse 17] – [Localité 12]
Non comparant et représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ subsitué par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [C] [W] assistée de l’UDAF DE LA MOSELLE, ès qualités de curateur
[Adresse 9] – [Localité 10]
Non comparante et représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 14]- [Localité 11]
Non comparant et représenté par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ substitué par Me Agnès MULLER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [W] est propriétaire de diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 23] et [Localité 10] (Moselle). Elle a été placée sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles de Thionville du 12 décembre 2019 et l’UDAF de la Moselle a été désignée en qualité de curateur.
Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Thionville a:
— déclaré valable le bail conclu le 1er août 2015 entre M. [Z] et Mme [W] pour une durée de 9 ans moyennant un fermage de 1.222,60 euros portant sur les parcelles suivantes :
[Localité 23] lieudit [Localité 21] section [Cadastre 2] n°[Cadastre 6] pour 57 a 62
[Localité 23] lieudit [Localité 21] section [Cadastre 2] n°[Cadastre 13] pour 00 a 21
[Localité 23] lieudit [Localité 20] section [Cadastre 2] n°[Cadastre 15] pour 6 ha 10 a 78
[Localité 23] lieudit [Localité 20] section [Cadastre 2] n°[Cadastre 16] pour 1 ha 35 a [Cadastre 18]
[Localité 10] lieudit [Localité 19] section [Cadastre 8] n°[Cadastre 1] pour 3 ha 78 a 52
[Localité 10] lieudit [Localité 22] section [Cadastre 7] n°[Cadastre 3] pour 4 a 09
[Localité 10] lieudit [Localité 22] section [Cadastre 7] n°[Cadastre 4] pour 72 a 10
[Localité 10] lieudit [Localité 22] section [Cadastre 7] n°[Cadastre 5] pour 2 a 16
soit une surface totale de 12 ha 61 a 41 ca
— condamné Mme [W] à rétablir M. [Z] dans ses droits au titre du dit bail sur les parcelles sises à [Localité 10] section [Cadastre 8] n°[Cadastre 1] lieu-dit '[Localité 19]' et sises à [Localité 23] section [Cadastre 2] n°[Cadastre 6],[Cadastre 13],[Cadastre 16] et [Cadastre 15] dans les 15 jours de la notification du jugement sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard
— condamné Mme [W] à payer à M. [Z] la somme de 2.937,70 euros au titre de la perte de colza pour la parcelle S[Cadastre 8] n°[Cadastre 1] à [Localité 10] et de la récolte de 100 bottes de paille au titre de l’année 2016, avec intérêts légaux à compter de la décision
— débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire au titre de sa perte d’exploitation pour l’année 2017
— constaté que la demande de Mme [W] de condamnation de M. [Z] à lui payer les fermages postérieurs à 2016 n’est pas chiffrée et en conséquence l’en a déboutée
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
— débouté les parties de toute autre demande.
Par arrêt rendu le 25 mars 2021, la cour d’appel de Metz a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, condamné Mme [W] assistée par l’UDAF de la Moselle à payer à M. [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de sa demande formée sur le même fondement et l’a condamnée aux dépens d’appel.
Par actes du 16 janvier 2024, M. [S] [O] a formé tierce opposition à l’encontre de cet arrêt en faisant citer devant la cour d’appel de Metz, Mme [W] assistée de l’UDAF de la Moselle et M. [Z].
A l’audience du 24 avril 2025, l’appelant s’est référé aux conclusions déposées à l’audience, dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des prétentions mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, selon lesquelles il a demandé à la cour de :
— accueillir sa tierce opposition à l’encontre de l’arrêt du 23 mars 2023 et le réformer
— constater que le bail présenté par M. [Z] est un faux et l’écarter des débats, sauf à ordonner avant dire droit sa production en original pour y voir procéder à une vérification de signature
— dire que M. [Z] n’est titulaire d’aucun bail sur les parcelles
— dire au contraire qu’il est titulaire d’un bail
— condamner M. [Z] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a exposé que le bail dont se prévaut M. [Z] est un faux, que le document rédigé de sa seule main a été signé à la place de la propriétaire, qu’il comporte plusieurs erreurs quant aux contenances de certaines parcelles, que c’est un bail type qui renvoie à des usages locaux qui ne sont pas ceux de la Moselle, que M. [Z], qui n’a jamais entrepris l’exploitation des terres mentionnées avant 2021, n’a jamais effectué leur mutation à la MSA ni payé le moindre fermage et qu’il n’est titulaire d’aucune autorisation préfectorale d’exploiter. Il en a déduit que M. [Z] a obtenu par fraude la reconnaissance par la justice d’un bail dont il n’a jamais rempli les obligations et qu’il ne peut dès lors se réclamer de la qualité de fermier, ajoutant que la propriétaire pourrait en tout état de cause obtenir à tout moment la résiliation rétroactive de ce contrat de location ou même simplement faire constater qu’il n’a jamais existé. Il a affirmé être titulaire d’un bail verbal sur les parcelles litigieuses, confirmé par un écrit signé de Mme [W] le 25 septembre 2018 et dont l’existence a été reconnue par une ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2021. Il a précisé disposer d’une autorisation d’exploiter, avoir cultivé les terres de manière continue et non contestée depuis 2018, obtenu les aides communautaires afférentes à ces parcelles et procédé aux règlement des fermages.
M. [Z] s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles il a demandé à la cour de débouter M. [O] de sa tierce opposition et le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a exposé que Mme [W] lui a consenti la location des parcelles litigieuses selon un bail daté du1er août 2015, régulièrement enregistré le 17 septembre 2015, et que le contrat de location dont se prévaut le tiers opposant, totalement illisible, est largement postérieur. Il a précisé avoir exploité les parcelles jusqu’au 12 juillet 2016, date à laquellela propriétaire et sa soeur, Mme [G] [W], lui ont fait délivrer une sommation interpellative de quitter les lieux, qu’il a du attendre l’arrêt du 25 mars 2021 pour pouvoir reprendre l’exploitation des terres, que par ordonnance de référé du 14 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Thionville a constaté que leur occupation par M. [O] et le GAEC du Chevreuil constituait un trouble manifestement illicite et ordonné leur expulsion immédiate, que depuis lors il en a repris la culture et qu’il a dû déposer plainte à plusieurs reprises pour destruction des semis. Il a ajouté que M. [O] a saisi à nouveau le tribunal paritaire des baux ruraux le 29 novembre 2022 afin de voir constater que le bail du 1er Août 2015 est un faux, que dans le cadre de cette procédure, l’original du contrat a été remis au tribunal, que Mme [W] a sollicité que la demande soit déclarée irrecevable et en tout cas mal fondée et que ce n’est qu’ensuite que la tierce opposition a été formée.
Il a fait valoir que le tiers opposant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’arrêt rendu 25 mars 2021 quant à l’absence de preuve de manoeuvres frauduleuses, que l’expertise en écriture produite ne présente aucun intérêt dès lors que Mme [W] a reconnu devant le tribunal paritaire des baux ruraux avoir signé le bail contesté, qu’il est titulaire d’une autorisation d’exploiter depuis le 26 novembre 2015 et a régulièrement inscrit les parcelles sous son nom à la MSA, soulignant que le tiers opposant n’a eu aucune autorisation d’exploiter avant 2022.
Mme [W], assistée de l’UDAF de la Moselle en qualité de curateur, représentées par leur avocat à l’audience n’ont formé aucune prétention ni observation et s’en sont rapportées à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bail rural dont se prévaut M. [Z]
L’article 582 du code de procédure civile dispose que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. [Z] se prévaut d’un bail sous seing privé daté du 1er août 2015 aux termes duquel Mme [C] [W] lui a consenti la location pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2015, des parcelles suivantes :
. [Localité 23] lieudit [Localité 21] section [Cadastre 2] n°[Cadastre 6] pour 57 a 62
. [Localité 23] lieudit [Localité 21] section [Cadastre 2] n°[Cadastre 13] pour 00 a 21
. [Localité 23] lieudit [Localité 20] section [Cadastre 2] n°[Cadastre 15] pour 6 ha 10 a 78
. [Localité 23] lieudit [Localité 20] section [Cadastre 2] n°[Cadastre 16] pour 1 ha 35 a 93
. [Localité 10] lieudit [Localité 19] section [Cadastre 8] n°[Cadastre 1] pour 3 ha 78 a 52
. [Localité 10] lieudit [Localité 22] section [Cadastre 7] n°[Cadastre 3] pour 4 a 09
. [Localité 10] lieudit [Localité 22] section [Cadastre 7] n°[Cadastre 4] pour 72 a 10
. [Localité 10] lieudit [Localité 22] section [Cadastre 7] n°[Cadastre 5] pour 2 a 16
soit une surface totale de 12 ha 61 a 41 ca.
Le bail qui figure en annexe du rapport d’expertise simplifié produit par le tiers opposant, a été enregistré auprès du contrôleur des finances publiques le 17 septembre 2015. C’est en vain que M. [O] soutient qu’il s’agit d’un faux au motif que la signature de la propriétaire a été falsifiée. Cette affirmation n’est objectivée par aucun élément tangible et il est rappelé que le juge n’a pas à procéder à la vérification d’écriture prévue par les articles 287 à 298 du code de procédure civile, lorsqu’une partie invoque la fausseté de l’écriture d’un tiers sur un acte produit aux débats, sans aucun élément de nature à démontrer la fausseté de la signature visée. Le tiers opposant est donc débouté de sa demande de production en original du bail aux fins de procéder à une vérification de signature.
Il est relevé en revanche que le rapport d’expertise simplifié de M. [J], expert en écritures et documents près la cour d’appel de céans, conclut que la signature figurant sur l’acte (coté Q) 'est bien l’oeuvre de Mme [C] [W]'. Si l’expert ajoute toutefois qu’en l’état actuel des investigations techniques et scientifiques, il n’est pas en mesure de déterminer si le document présenté est authentique ou s’il s’agit d’un éventuel montage, il est observé qu’au cours de la procédure dans laquelle a été rendue la décision faisant l’objet de la tierce opposition, Mme [W] a expressément reconnu avoir signé la dernière page du bail ainsi qu’en attestent les termes du jugement du 11 mars 2019, qu’elle l’a également admis devant la cour et qu’elle ne formule aucune observation dans le cadre de la présente instance, notamment pour remettre en cause cette signature.
Les moyens tirés des mentions du bail sont tout aussi inopérants. En effet, les inexactitudes dénoncées procèdent manifestement d’une simple erreur matérielle et ne caractérisent pas à elles seules une falsification, s’agissant uniquement de l’omission de deux chiffres dans un bail de 9 pages, sur la superficie de deux parcelles sur 8 dont la désignation comme les références cadastrales sont parfaitement exactes. Par ailleurs, aucune prescription du bail à ferme, notamment celle qui figure en son article 7, n’est contraire aux dispositions légales et réglementaires et l’affirmation non établie selon laquelle le contrat renvoie à des usages locaux qui ne sont pas ceux de Moselle, ne prouve en rien la fausseté du document.
Il résulte par ailleurs des termes de la sommation interpellative délivrée le 12 juillet 2016 que M. [Z] a effectivement exploité les parcelles litigieuses à la fin de l’année 2015 et au premier semestre 2016. Aucune pièce n’accrédite l’existence du contrat de prestation de service allégué par le tiers opposant et seul le bail conclu le 1er août 2015 est de nature à justifier cette exploitation, d’autant qu’elle a été dûment autorisée par arrêté préfectoral du 26 novembre 2015. Il s’en déduit que le bail à ferme a fait l’objet d’un commencement d’exécution et dès lors l’interruption de l’exploitation survenue par la suite, indépendamment de la volonté du preneur, n’a pas pour conséquence de le rendre inexistant ou caduque comme le soutient M. [O]. Enfin, l’absence de mutation des terres sur le relevé MSA du preneur comme le défaut de règlement du fermage sont sans incidence sur la réalité de la conclusion contrat de location étant observé sur ce dernier point que l’arrêt du 25 mars 2021 a débouté la bailleresse de sa demande en paiement des fermages postérieurs à 2016 et que le tiers opposant ne formule aucune observation susceptible de remettre en cause la motivation retenue à cette occasion par la cour.
Il s’ensuit qu’il n’y a lieu ni d’écarter des débats le bail à ferme conclu le 1er août 2015 entre Mme [W] et M. [Z], ni de dire que ce dernier n’est titulaire d’aucun bail sur les parcelles. M. [O] est débouté de sa tierce opposition tendant à la réformation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 25 mars 2021.
Sur le bail rural dont se prévaut M. [O]
Il résulte des disposions de l’article 582 du code de procédure civile que l’objet de la tierce opposition n’est que de remettre en question les points jugés qu’elle critique. Par voie de conséquence, des demandes nouvelles ne peuvent être formulées.
En l’espèce, si l’arrêt du 25 mars 2021 statue sur le contrat de location revendiqué par M. [Z], il ne se prononce aucunement sur le bail rural dont se prévaut le tiers opposant, lequel n’est pas mentionné dans la décision. Dès lors, M. [O] ne peut en faire reconnaître l’existence dans le cadre de la tierce opposition qu’il a formée. Il est donc débouté de ce chef de demande, et ce d’autant qu’il résulte de ce qui précède que les parcelles litigieuses font l’objet d’un bail conclu le 1er août 2015 et actuellement en cours, de sorte qu’elles n’ont pu être valablement louées postérieurement notamment en 2018.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [O], partie perdante, est condamné aux dépens ainsi qu’à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [M]-[S] [O] de sa demande tendant à voir ordonner avant dire droit la production en original du bail à ferme du 1er août 2015 aux fins de vérification de signature;
DÉBOUTE M. [M]-[S] [O] de sa tierce opposition tendant à la réformation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 25 mars 2021 ;
DÉBOUTE M. [M]-[S] [O] de sa demande tendant à la reconnaissance d’un bail rural ;
CONDAMNE M. [M]-[S] [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [M]-[S] [O] à payer à M. [B] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [M]-[S] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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