Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 3 février 2025, n° 22/03541
CPH Orange 13 octobre 2022
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CA Nîmes
Infirmation partielle 3 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de refus d'exécuter le contrat de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé que la salariée avait refusé de prendre en charge les enfants, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié du paiement intégral des salaires dus, condamnant ainsi l'employeur à régler la somme réclamée.

  • Accepté
    Non-paiement du salaire dû

    La cour a constaté que l'employeur devait encore une somme pour le mois de juillet 2019, condamnant l'employeur à verser cette somme.

  • Accepté
    Non-paiement du salaire dû

    La cour a jugé que l'employeur devait verser le salaire dû pour le mois d'août 2019, car le contrat de travail n'était pas rompu.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé que la salariée avait refusé d'exécuter son contrat, condamnant l'employeur à verser les salaires dus.

  • Accepté
    Obligation de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a jugé que l'employeur doit remettre les documents de fin de contrat à la salariée dans le délai imparti.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [H] [K] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de requalification de la rupture de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes. La juridiction de première instance avait retenu une rupture au 31 juillet 2019, considérant que Mme [H] [K] avait refusé d'exécuter son contrat. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé ce jugement, concluant que la rupture était intervenue par le licenciement notifié le 22 novembre 2020, sans cause réelle et sérieuse. Elle a ainsi condamné Mme [X] [W] à verser à Mme [H] [K] des indemnités pour licenciement abusif et des rappels de salaire, tout en confirmant le rejet de certaines demandes de Mme [H] [K].

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 févr. 2025, n° 22/03541
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/03541
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Orange, 13 octobre 2022, N° F22/00137
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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