Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 févr. 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 30 avril 2024, N° 14-24-38 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(AFFAIRE GRACIEUSE)
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00475 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXJS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 avril 2024 – Tribunal de proximité d’IVRY SUR SEINE – RG n° 14-24-38
REQUÉRANTE
La société MBA INSTITUTE, SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU de la SELEURL Selarl Sénési-Rousseau, avocat au barreau de PARIS, toque : E1175
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
MINIST’RE PUBLIC
dossier transmis au ministère public le 17 juillet 2024 et visé le 1er août 2024 par Mme Marie-Daphné PERRIN, substitut général
ARRÊT :
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 30 janvier 2024, la société MBA Institute, qui a pour activité principale des actions de formation continue pour les adultes, a saisi le tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine au visa des articles 493 et 1565 et suivants du code de procédure civile, d’une demande d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel signé le 20 novembre 2023 avec Mme [U] [S].
Le premier juge, après avoir sollicité du requérant la production du contrat de scolarisation et de l’ensemble de ses conditions générales, les justificatifs de la formation dispensée et l’historique de compte, a rejeté la requête par ordonnance du 30 avril 2024 et a condamné la requérante aux dépens en retenant que :
— le contrat liant les parties était soumis aux dispositions d’ordre public de l’article L. 137-1 du code de la consommation lesquelles devaient donc être appliquées d’office par le juge en vertu de l’article L. 141-4 du même code,
— la société MBA Institute ne versait aux débats aucun document relatif à la convention signée entre les parties pour l’année 2022-2023, ni l’ensemble de ses conditions générales, ni les justificatifs de la formation dispensée ni l’historique de compte,
— si le contrôle du juge était un contrôle a minima, il devait toutefois vérifier la validité formelle de l’acte et s’assurer que le consentement des parties était exempt de tout vice, que l’accord conclu constituait effectivement une transaction conforme à la définition de l’article 2044 du code civil et comportait des concessions réciproques et qu’elle était conforme aux bonnes m’urs et à l’ordre public d’autant que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être établie pour être valable de sorte que le renonçant devait être pleinement et préalablement informé de ses droits,
— la transaction n’était donc pas conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et ne comprenait aucune concession de la part de la requérante, à l’exception des délais de paiement.
La société MBA Institute a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 14 mai 2024 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise, l’homologation de l’accord signé par les parties le 20 novembre 2023 son annexion à l’ordonnance à intervenir, et qu’il lui soit conféré force exécutoire.
Le 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection d’Ivry-sur-Seine a refusé de rétracter cette ordonnance.
La société MBA Institute fait valoir qu’elle a pour activité principale des actions de formation continue d’adultes et que dans ce cadre Mme [S] a conclu un contrat d’inscription à un programme de formation pour l’année 2022-2023 au prix de 9 860 euros, que la formation de Mme [S] s’est déroulée sans incident mais qu’elle n’a pas réglé la totalité du coût de la formation et restait lui devoir la somme de 4 770 euros, que suite à des discussions, Mme [S] a reconnu sa dette et a sollicité la mise en place d’un échéancier et que les parties ont décidé de solder d’une manière générale et définitive le litige en signant un protocole d’accord transactionnel le 20 novembre 2023.
Elle soutient que ce protocole répond aux exigences de l’article 2044 du code civil en ce qu’il fait suite à un différend, comporte des concessions réciproques et démontre la volonté de mettre un terme au litige. S’agissant des concessions réciproques, elle soutient que l’octroi de délais de paiement sans intérêts de retard et la renonciation à engager une action judiciaire constituent des concessions suffisantes et qu’en application de l’article 1565 du code de procédure civile, le juge qui est appelé à statuer sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, ne peut exercer son contrôle que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes m’urs, sans pouvoir en modifier les termes et que s’il doit s’assurer de l’existence de concessions, il ne saurait porter une appréciation sur leur importance. Elle souligne que Mme [S] a renoncé à se prévaloir de tous moyens et prétentions visant à contester le principe et le montant de sa dette à 1'égard de l’établissement, et s’est engagé à régler sa dette conformément à l’échéancier et que son côté, la société MBA Institute a accepté d’accorder des délais de paiement et de mettre en place un échéancier de 5 mensualités en considération de la situation financière de l’étudiant, du 30 novembre 2023 au 30 mars 2024, a totalement renoncé aux intérêts de retard prévus par les articles 1231 et suivants du code civil, et a renoncé définitivement et irrévocablement à toute demande, réclamation, instance, recours ou action à l’encontre de l’étudiant pour des faits se rapportant aux désaccords tels que présentés dans le préambule du protocole mis en cause. Elle ajoute que le contrôle du juge ne peut analyser le fond du dossier et ne doit porter que sur l’objet de la convention. Elle admet que l’absence de prescription peut être vérifiée mais précise que les sommes n’étaient pas prescrites lors de la signature du protocole. Elle souligne que l’article L. 137-1 et L. 141-4 du code de la consommation visés par l’ordonnance du premier juge ne sont plus en vigueur depuis qu’ils ont été abrogés par l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016.
Le 1er août 2024 , le ministère public a visé le dossier qui lui avait été transmis sans faire d’observations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
SUR CE
Il résulte de la combinaison des articles 1567, 1565 et 1566 du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties même sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, que le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes, qu’il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et qu’il doit être rédigé par écrit.
Seule la concession dérisoire ou illusoire ne peut fonder une transaction et les concessions n’ont pas à être d’égales valeurs et il est admis que le fait d’accorder des délais de paiement et de renoncer aux intérêts de retard constitue une concession qui n’est ni dérisoire, ni illusoire.
En l’espèce le premier juge, après avoir vainement réclamé des pièces, a fait référence au fait que le juge pouvait relever d’office les dispositions d’ordre public relatives aux articles qui traitent de la prescription de l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs et ce même s’il a fait état d’une numérotation dépassée. Il n’a toutefois pas spécifiquement sollicité les observations du requérant sur ce point.
Or il résulte de l’article R. 632-1 du code de la consommation (anciennement L. 141-4 cité par le premier juge) que le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans et l’article L. 218-1 du même code (anciennement L. 137-1 cité par le premier juge) interdit aux parties même d’un commun accord d’en modifier la durée comme d’ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celui-ci.
Il résulte des pièces produites que la transaction a porté sur les frais de scolarité de l’année scolaire 2022-2023 à laquelle il est justifié que Mme [S] s’était inscrite le 8 novembre 2022, que les frais devaient être payés pour partie à l’inscription à hauteur de 3 500 euros puis par versements échelonnés de 3 180 euros, que Mme [S] n’a pas réglé la totalité des frais.
Le protocole d’accord signé par voie électronique moins de deux ans plus tard ne porte pas sur une créance prescrite ce que le premier juge pouvait aisément constater puisque dans le dossier qui a été transmis par le tribunal de proximité figurait la date d’inscription antérieure de moins de deux ans à la date du protocole et a eu pour but de régler ce différend et d’y mettre un terme et chacune des parties a fait des concessions, Mme [S] en renonçant à se prévaloir de tous moyens et prétentions visant à contester le principe et le montant de sa dette à 1'égard de l’établissement’et en acceptant de régler la somme de 4 770 euros par mensualités et la société MBA Institute en acceptant d’octroyer des délais de paiement et de renoncer aux intérêts. Ce protocole constitue donc bien une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Il est par ailleurs versé aux débats la copie de la pièce d’identité de Mme [S] et le fichier de preuve relatif à la signature électronique et il y a donc lieu de l’homologuer pour lui conférer force exécutoire. L’ordonnance querellée doit donc être infirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l’ordonnance de refus d’homologation rendue le 30 avril 2024 par le tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine ;
Homologue le protocole d’accord de 7 pages signé par la société MBA Institute et Mme [U] [S] le 20 novembre 2023 annexé au présent arrêt et lui confère force exécutoire ;
Laisse les dépens à la charge de la société MBA Institute.
La greffière La présidente
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