Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 22 mai 2025, n° 22/04404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°160/2025
N° RG 22/04404 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S54C
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
C/
M. [S] [P]
RG CPH : F 21/00040
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [X], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jannick RAOUL de la SELARL AD LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Noemie PHILIPPE, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP Jean-David CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [P]
né le 22 Août 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [D] [J] (Défenseur syndical ouvrier)
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Carrefour supply chain a pour activité le stockage de produits alimentaires et non alimentaires ainsi que l’approvisionnement de magasin. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 13 février 2017, M. [S] [P] a été embauché dans le cadre d’un contrat de professionnalisation par la SAS Carrefour supply chain jusqu’au 12 août 2017.
Le 13 août 2017, il a été recruté en qualité de préparateur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 23 novembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 2 décembre 2020.
Le 10 décembre 2020, M. [P] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison de propos injurieux et irrespectueux tenus à l’encontre de son chef d’équipe.
***
M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 20 janvier 2021 afin de contester son licenciement, obtenir des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 de procédure civile.
La SAS Carrefour supply chain a demandé au conseil de prud’hommes de:
A titre principal,
— Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Le condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros, ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseil de prud’hommes jugeait que les faits reprochés à M. [P] n’étaient pas constitutifs d’une faute grave,
— Juger que son licenciement est à tout le moins fondé sur une cause réelle et sérieuse
— Débouter en conséquence M. [P] de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le conseil de prud’hommes jugeait que les faits reprochés à M. [P] ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse,
— Ramener ses prétentions à une juste mesure au regard des éléments développés ci-dessus.
— Statuer ce que de droit sur les dépens
Par jugement en date du 8 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [P] est dépourvue de faute grave et de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Fixé la moyenne mensuelle des salaires à deux mille deux cent trente-neuf euros et soixante-seize centimes (2 239,76 euros).
— Condamné la SAS Carrefour supply chain à verser à M. [P] les sommes suivantes :
— 6 719,28 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 239,76 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 4 479,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 447,95 euros au titre des congés payés afférents
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que l’exécution provisoire est de droit pour les sommes à caractère indemnitaire en application de l’article R.1454-28 du code du travail.
— Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la mise à disposition du présent jugement pour les dommages et intérêts
— Débouté la SAS Carrefour supply chain de l’ensemble de ses demandes
— Condamné la SAS Carrefour supply chain
***
La SAS Carrefour supply chain a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 juillet 2022.
Par conclusions d’incident en date du 3 février 2021, la société Carrefour supply chain soulevait la nullité de l’appel incident formé par M. [P], au motif que le dispositif de ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2022 ne comporte pas de demande d’infirmation ou de réformation du jugement.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a :
— Dit que l’appel incident de M. [P] est recevable et rejeté la demande tirée de l’irrecevabilité de l’appel incident soulevée par la société Carrefour supply chain.
— Dit que le sort des dépens de l’incident est joint à celui des dépens au fond.
Par arrêt en date du 30 novembre 2023, la formation de déféré de la cour d’appel de Rennes, saisie d’une requête du 12 décembre 2023 de la société Carrefour Supply chain, a :
— Confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état ;
— Condamné la société Carrefour Supply chain à payer à M. [P] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Carrefour Supply chain aux dépens du déféré.
***
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 3 février 2023, la SAS Carrefour supply chain demande à la cour d’appel de :
— Juger recevables et bien fondées l’ensemble des prétentions de la SAS Carrefour supply chain
Statuant à nouveau,
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 8 juin
A titre principal:
— Juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [P]
— Recevoir la SAS Carrefour supply chain en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
— Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner M. [P] à rembourser à la SAS Carrefour supply chain la somme perçue de 6 060,56 euros
— Condamner M. [P] à payer à la SAS Carrefour supply chain la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [P] aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour jugeait que les faits reprochés à M. [P] n’étaient pas constitutifs d’une faute grave,
— Juger que son licenciement est, à tout le moins, fondé sur une cause réelle et sérieuse
— Débouter, en conséquence, M. [P] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Fixer la moyenne mensuelle des salaires à 2239,76 euros
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
— Vu la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts des 1er juillet 2021, 4 novembre 2021 et 12 octobre 2022), juger qu’en l’absence de demande d’infirmation ou de réformation du jugement prud’homal du 8 juin 2022 de M. [P] dans ses écritures déposées le 15 novembre 2022, l’appel incident n’est pas valable, et donc irrecevable ; et en tout état de cause que la cour n’est, en l’absence d’effet dévolutif, saisie d’aucune prétention tendant à obtenir l’augmentation du quantum de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués en première instance.
En conséquence :
Si, par extraordinaire, la cour considérait le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse,
— Limiter la condamnation indemnitaire à la somme de 6 719,28 euros telle que fixée par le jugement du 8 juin 2022.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société Carrefour supply chain fait valoir en substance que :
— La mise en oeuvre de la procédure de licenciement est intervenue dans un délai très restreint après la connaissance des faits par la société ; le fait que’elle n’a pas notifié de mise à pied conservatoire n’a aucune incidence sur la gravité des faits reprochés au salarié et sur la légitimité de son licenciement pour faute grave;
— M. [P] a été licencié en raison de son manque de respect et des propos injurieux et irrespectueux tenus le 19 novembre 2020 envers son chef d’équipe, M. [V] [T], agent de maîtrise logistique ; le salarié a reconnu avoir 'eu un coup de sang', avoir 'pété un câble’ et avoir 'été dans l’excès’ lors de l’entretien préalable ; les faits reprochés sont parfaitement établis ; l’insubordination de M. [P] est d’autant moins tolérable que ce dernier avait déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires : deux avertissements et une mise à pied disciplinaire en raison de multiples retards injustifiés ;
— À titre subsidiaire, le licenciement de M. [P] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse.
En l’état de ses dernières conclusions déposées au greffe par son conseil sur le RPVA le 6 janvier 2025, M. [P] demande à la cour d’appel de:
— Confirmer le jugement prud’homal rendu le 8 juin 2022 sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera porté à la somme de 11 200 euros.
En conséquence
— Confirmer que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Confirmer la condamnation de la SAS Carrefour supply chain à verser à M. [P] la somme de 4 479,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 447,95 euros au titre des congés annuels, une indemnité de licenciement d’un montant de 2 239,76 euros, les frais de procédure pour 1 500 euros, l’intérêt légal, la capitalisation, les dépens.
Statuant à nouveau
— Condamner la SAS Carrefour supply chain à verser à M. [P] pour le préjudice résultant de la perte de son emploi la somme de 11 200 euros.
— Condamner la SAS Carrefour supply chain verser à M. [P] la somme de 1 500 euros
pour ses frais exposés en cause d’appel.
— Condamner la SAS Carrefour supply chain à l’intérêt légal, la capitalisation et aux dépens.
Le salarié fait valoir en substance que:
— Son licenciement ne repose pas sur une faute grave dès lors qu’il a continué de travailler pendant 3 semaines du 19 novembre au 10 décembre 2020, après l’altercation du 19 novembre ; il a participé à des réunions d’échange avec la direction et a bénéficié de primes de productivité en novembre et décembre 2020; certes l’employeur n’est pas contraint de notifier une mise à pied conservatoire, mais son absence participe à la prise en compte de la gravité ou non du fait fautif ; il s’est écoulé 22 jours de travail effectif entre le fait fautif et la notification du licenciement ;
— Son licenciement ne repose pas non plus sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu’il faut tenir compte du contexte conflictuel qui prévalait au sein de l’établissement du Heu en raison des remises en cause, par la direction, du paiement des primes de productivité entraînant des débrayages les 17 septembre, 9 et 10 novembre sur le site de l’établissement ; contrairement à ce que prétend l’employeur, M. [P] n’a jamais reconnu avoir tenu les propos que lui prête M. [T] mais il reconnaît avoir élevé la voix et avoir tenu des propos qui n’étaient pas personnellement adressés au chef d’équipe mais à la direction en générale ;
— La sanction notifiée est disproportionnée au regard de la faute commise dès lors que c’est la sanction la plus lourde qui a été prise, que l’employeur n’a nullement pris en considération les circonstances, le contexte et les conséquences pour l’établissement ; M. [P] avait déjà été sanctionné en raison de retards au travail, il n’y a aucune similarité avec les faits qualifiés d’injurieux ; un doute sérieux existe sur la teneur des propos du salarié, lequel a présenté ses excuses à M. [T] à deux reprises après ses propos.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 février 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 18 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le licenciement pour faute grave
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée le 10 décembre 2020 qui circonscrit l’objet du litige, de sorte que l’employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu’il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement, est ainsi motivée : '[…] Au cours de l’entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amenés à vous convoquer : le jeudi 19 novembre, vous avez eu des propos injurieux, irrespectueux envers votre chef d’équipe dans la salle de pause de l’entrepôt en présence de nombreux témoins. Vous auriez dit : 'les chefs d’équipe sont des bons à rien, ils nous prennent pour des cons, des faux culs, ne portent pas leurs couilles.'
Vous nous avez répondu que vous avez posé une question à [V] (chef d’équipe) qui a continué à distribuer les masques sans réagir. Vous reconnaissez avoir eu un coup de sang, mais ne pas avoir été agressif ou menaçant. Vous êtes conscient qu’il y a eu une 'embrouille', avoir pété un câble et vous être exprimé fort, dans l’excès. Vous reconnaissez avoir dit 'ils nous prennent pour des cons, ne portent pas leurs couilles'.
Vous dites aussi ne pas avoir voulu vous donner en spectacle, vous disiez 'vous’ à [V].
Nous vous avons expliqué que même si le contexte peut être parfois tendu, il y a des bornes à ne pas dépasser. Votre manque de respect et vos propos ne sont pas admissibles et sont considérés, par l’article 16 de notre règlement intérieur, comme des actes de nature à troubler la discipline.
Pour rappel, vous aviez déjà fait l’objet de deux avertissements le 22 juillet et le 26 décembre 2019 ainsi qu’une mise à pied d’un jour par courrier du 16 juin 2020 pour des retards répétés.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave…' (pièce n°3 salarié).
M. [P] qui reconnaît avoir haussé le ton à l’égard de son supérieur hiérarchique, M. [V] [T], conteste avoir tenu des propos injurieux et irrespectueux lors de l’altercation survenue le 19 novembre 2020.
Pour établir la matérialité ainsi que la gravité des faits reprochés à M. [P], l’employeur verse aux débats deux attestations de salariés ayant assisté à l’altercation ainsi que l’attestation de M. [T] indiquant que M. [G] [O] et M. [P] l’ont invectivé en ces termes : '[…] [S] nous reprochant d’être des 'bons à rien'; que l’on cherchait à les licencier ; qu’on les prenait pour des 'cons’ et que nous sommes des 'faux-culs’ et que nous ne portions pas nos 'couilles'. 'L’échange’ a duré 5 bonnes minutes en présence d’une bonne partie de l’équipe méca et certaines personnes des services fruits et légumes et réception frais. [G] quant à lui s’est emporté concernant les courriers. Il a dit que s’il allait être licencié pour ça, il allait venir régler ses comptes avec moi et les autres chefs d’équipe. Il viendrai nous 'défoncer'. Je n’ai rien répondu durant ce flux de paroles…' (pièces n°6, 7 et 8 société).
M. [T] décrit avec précision les propos à caractère insultant et menaçant tenus par M. [P] lors de l’altercation verbale.
M. [Z] indique avoir assisté à 'une altercation entre [V] [T] et [G] [O] et [S] [P] se sont énervés à propos de [V] [T] pour les primes (…) et se sont énervés chacun leur tour sur [V] [T] dans des propos insultants'.
Le règlement intérieur de l’entreprise rappelle en son article 7 que 'le personnel doit adopter un comportement respectueux à l’égard de ses collègues de travail, de sa hiérarchie, des personnes sous sa responsabilité et de toute tierce personne (fournisseur, client…). Toute violation de ces dispositions constitue une faute susceptible d’être sanctionnée'.
L’article 16 évoque les 'actes troublant la discipline’ et cite notamment à ce titre: 'le manque de respect au personnel de l’entreprise (…)' ainsi que les 'rixes, injures, menaces violentes ou voies de fait'.
Bien qu’aux termes de ses écritures en cause d’appel, M. [P] conteste avoir tenu les propos cités par M. [T] et repris dans la lettre de licenciement, il doit être observé qu’au cours de l’entretien préalable, l’intéressé n’en a pas contesté la teneur, indiquant uniquement 'ne plus se souvenir exactement de tous ses propos’ (pièce n°4 salarié).
En tout état de cause, il doit être relevé que tant les attestations produites par l’employeur, que les quatre attestations de salariés dont se prévaut M. [P], corroborent le fait que l’intéressé a adopté une attitude inappropriée en élevant le ton et en se montrant insistant à l’égard de son supérieur hiérarchique qui demeurait impassible. En effet, M. [M], salarié témoin, indiquait en ce sens que : '[…] Je suis en salle de pause, je discute avec [S]. [V] arrive avec ses masques. [S] l’interpelle au sujet de problèmes qui se passe sur la méca et au sujet de l’équipe. [V] répond vite fait 'je ne sais pas’ et continue sa tournée de masques. [S] veut une réponse, [V] l’ignore. [S] lève le ton, [V] continue de l’ignorer. [S] monte encore le ton du fait qu’on ne lui apporte aucune réponse à ses questions mais reste respectueux malgré l’ignorance et l’incapacité de [V].' (pièces n°10 à 13 salarié).
Si le témoin se montre taisant sur la nature des propos tenus par M. [P], il résulte de son attestation que ce dernier a haussé le ton par paliers à l’égard d’un de ses collègues de travail, étant encore observé que M. [P] était manifestement conscient du caractère parfaitement inapproprié de son comportement puisqu’il indiquait lors de l’entretien préalable tout à la fois’ne pas avoir manqué de respect’ à M. [T], mais qu’il y aurait eu 'une embrouille’ au sujet de laquelle 'il est allé s’excuser immédiatement après la pause auprès de son responsable ([V]) pour avoir trop levé la voix et a récidivé ses excuses le lendemain matin (…)'.
Le fait que M. [P], accompagné de M. [O] (sanctionné pour avoir menacé M. [T]), ait tenu en présence de ses collègues, des propos injurieux, grossiers et irrespectueux à l’égard de M. [T], son supérieur hiérarchique et plus généralement à l’encontre des chefs d’équipe, constitue un manquement fautif grave à ses obligations contractuelles.
Si M. [P] évoque un contexte conflictuel lié aux revendications syndicales opposant les salariés à la Direction de la société Carrefour supply chain, il n’en demeure pas moins qu’une telle attitude est manifestement inacceptable, étant encore observé qu’il ne résulte d’aucun élément que M. [T] se soit lui-même montré irrespectueux envers le salarié.
En outre, il doit être relevé que contrairement aux allégations du salarié, la procédure de licenciement a été engagée dans un délai restreint, soit 4 jours après les faits litigieux (pièce n°3 société) et que le seul défaut de notification de mise à pied conservatoire n’entraîne pas l’irrégularité du licenciement pour faute grave.
Dans ces conditions où le comportement fautif de M. [P] est matériellement établi et s’inscrit dans un contexte où ce dernier a fait l’objet de deux avertissements notifiés les 22 juillet 2019, 26 décembre 2019, suivi d’une mise à pied disciplinaire d’un jour notifiée le 16 juin 2020, en raison de retards intempestifs et injustifiés (pièces n°10, 11 et 12 société), caractérisant ainsi une insubordination persistante du salarié, son maintien au sein de l’entreprise était impossible, y compris pendant la durée du préavis.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes.
2- Sur la demande de remboursement formée par l’employeur:
En vertu de l’article L 111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
La décision rendue en appel venant modifier celle de première instance et se substituant à celle-ci, elle constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les éventuelles restitutions.
La demande formée par la société Carrefour supply chain aux fins de restitution des sommes acquittées par elle dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement querellé est donc superfétatoire, le présent arrêt valant titre exécutoire.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera en conséquence débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas contraire à l’équité, eu égard aux circonstances de l’espèce, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il convient donc de débouter la SAS Carrefour supply chain de la demande qu’elle a formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 8 juin 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
Rappelle que le présent arrêt constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les éventuelles restitutions ;
Déboute la SAS Carrefour supply chain et M. [P] de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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