Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2024, n° 22/04518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association [ 9 ] c/ CPAM [ Localité 7 ] [ Localité 6, CPAM |
Texte intégral
ARRET
N°
Association [9]
C/
[L]
CPAM [Localité 7] [Localité 6]
Copies certifiées conformes – Association [9]
— Monsieur [Z] [L]
— CPAM [Localité 7] [Localité 6]
— Me Thierry DOUTRIAUX
— Me Anne POLICELLA
— tribunal judiciaire de Lille
Copie exécutoire
— Me Thierry DOUTRIAUX
— CPAM [Localité 7] [Localité 6]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/04518 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISKL – N° registre 1ère instance : 18/01794
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 29 AOÛT 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Marie DELAUTRE, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Thierry DOUTRIAUX de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Claire CAPRON, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
CPAM [Localité 7] [Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par M. [X] [O], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [L], né en 1956, salarié depuis le 6 mai 1998 au sein de l’association [8] (devenue l’association [9]) en qualité d’agent social, dans un premier temps puis de coordinateur social à partir du 1er mars 2005, en tant qu’adjoint au responsable social depuis le 1er avril 2008, puis de responsable action sociale à compter du 1er mars 2013, a déclaré une maladie professionnelle le 11 juillet 2014 en raison d’une « souffrance liée à l’activité ».
Le certificat médical initial du 29 juillet 2014 mentionnait des « troubles anxio dépressifs consécutifs à des tensions au sein de son entreprise. Stress post traumatique suite à l’effraction dans l’entreprise ».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6] (ci-après la CPAM) a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil, puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région Nord Pas-de-Calais lequel par avis du 20 mai 2015, a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [L].
Par courrier en date du 18 juin 2015, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] a notifié aux parties sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 26 août 2018 avec fixation d’un taux d’incapacité de 20 %.
Suite à contestation de l’employeur, le taux a été minoré à 10 % par jugement du 9 septembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Lille puis confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens le 2 décembre 2021.
Saisi par M. [L] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement en date du 4 juillet 2019 a, avant dire droit, saisi le CRRMP de la région Ardennes et Lorraine afin de dire si la maladie de l’assuré, mentionnée sur le certificat médical initial du 29 juillet 2014, est une maladie professionnelle, directement et essentiellement causée par le travail habituel de l’assuré.
Le CRRMP de la région Grand Est, par avis rendu le 25 août 2021, a rejeté le lien direct est essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [L].
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement en date du 29 aout 2022, a :
dit que le caractère professionnel de la maladie de M. [L], en date du 29 juillet 2014, pris en charge par la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] au titre de la législation professionnelle, est établi,
dit que l’association [9] a commis une faute inexcusable à l’égard de M. [L] à l’origine de sa maladie professionnelle du 29 juillet 2014,
fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [L],
dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [L] dans les limites des plafonds de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
dit que la caisse pourra récupérer le montant des sommes dont elle devra faire l’avance à M. [L], au titre de la majoration de la rente à l’encontre de l’employeur dans le cadre de son action récursoire à hauteur du seul taux d’IPP opposable à l’employeur,
ordonné, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [L], une expertise médicale judiciaire et a désigné, pour y procéder, le docteur [T], médecin psychiatre,
dit que dans le cadre de sa mission l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix,
dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir son rapport définitif,
dit que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure,
dit que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du pôle social, dans un délai de trois mois après réception de sa mission,
dit que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du pôle social par lettre simple,
dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur dans le cadre de son action récursoire,
dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du jeudi 26 janvier 2023,
dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience,
sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise,
réserve les dépens,
sursoit à statuer sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L’association [9] a relevé appel de cette décision le 30 septembre 2022 suivant notification intervenue le 13 septembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2023, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 5 septembre 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 13 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, l’association [9] demande à la cour de :
à titre principal, réformer le jugement en toutes ses dispositions,
juger que la preuve du lien entre la pathologie et les faits survenus dans le cadre professionnel avant la déclaration n’est pas rapportée,
dire que la pathologie de M. [L] n’a pas de caractère professionnel à son égard,
à titre subsidiaire, constater qu’elle a pris les mesures de prévention et de protection nécessaires pour préserver son personnel et pour le demandeur,
juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable en rapport avec la maladie invoquée par M. [L],
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour reconnaîtrait une faute inexcusable, désigner un médecin expert afin d’évaluer les préjudices subis en limitant sa mission à l’évaluation des souffrances physiques et morales, du préjudice d’agrément et donner son avis sur l’existence d’un éventuel déficit fonctionnel temporaire,
dire que la caisse devra faire l’avance des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et des préjudices personnels qui ne sont pas justifiés par le demandeur,
dire que le recours de la caisse concernant la majoration de la rente sera limité au taux d’incapacité opposable, soit 10 %,
en tout état de cause, débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
reconventionnellement, condamner M. [L] au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [L] aux dépens de l’instance.
S’agissant du caractère professionnel de la maladie, elle explique que le 3 mars 2014 plusieurs salariés, dont M. [L], ont découvert que leurs bureaux avaient été « visités » de manière illégale pendant la nuit, que M. [L] a mal vécu l’effraction de son bureau et a été placé en arrêt de travail d’avril à septembre 2014 puis a repris en mi-temps thérapeutique.
Elle indique que l’assuré était très investi dans son travail, qu’il n’existait aucun isolement social, que l’assuré mentionnait l’existence d’harceleurs, sans décrire des faits précis, qu’il n’était pas présent lors de l’effraction, qu’il n’a pas été le seul visé, que rien ne prouve que l’état de santé de M. [L] se soit dégradé en mars 2014 et qu’il n’existe donc aucun lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de ce dernier.
En outre, elle précise que l’avis du premier CRRMP est nul en ce qu’il ne comporte pas la signature de tous les membres et qu’il n’est pas motivé. Elle conteste le taux d’incapacité prévisible, indique que le CRRMP n’a pas eu connaissance du rapport d’évaluation du taux d’IPP, que la procédure d’instruction est donc viciée et que le taux de 25 % n’est nullement justifié.
Au titre de la faute inexcusable, elle fait essentiellement valoir qu’il n’est pas évoqué de faits commis par la direction, ni de passivité de celle-ci, qu’elle a toujours immédiatement répondu et réagi aux courriers d’alertes de l’assuré, qu’elle a toujours respecté les préconisations du médecin du travail, que les agissements décrits par l’assuré ne sont pas explicites ou ont été sanctionnés, qu’elle a pris des mesures de prévention, que le motif de la discrimination syndicale est faux, que l’assuré n’apporte aucun élément de preuve, que des équipes de travail et des commissions internes ont été créées, que les managers ont été formés aux bonnes pratiques managériales, qu’elle est active en terme d’identification des risques de sorte que rien ne permet de dire qu’elle aurait manqué à son obligation de sécurité.
Par conclusions visées par le greffe le 16 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, M. [L] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
ordonner à l’expert désigné d’évaluer dans le cadre de la mission définie dans la décision entreprise, d’évaluer en outre le déficit fonctionnel permanent de M. [L],
condamner l’association à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
réserver les dépens de l’instance,
déclarer l’arrêt à venir opposable à la caisse.
Sur le caractère professionnel de la maladie, il soutient que les constatations de l’inspecteur de la caisse établissent l’origine professionnelle de la maladie et que le premier avis du CRRMP est parfaitement motivé alors que le second CRRMP ne répond pas à la question posée.
Concernant la faute inexcusable, il explique que dès le mois d’octobre 2014 il avait adressé un rapport à sa hiérarchie relatant des faits s’étant produits avec une collègue, Mme [N], et avait demandé à sa hiérarchie une intervention, qu’il existe de nombreux témoins, qu’il a été convoqué pour « motif grave » la veille de l’effraction de son bureau, que Mme [N] n’a reçu qu’un simple avertissement, que les autres salariés complices n’ont pas été inquiétés, que l’employeur ne produit pas le document unique d’évaluation des risques (DUER), qu’il a été visé par trois procédures de licenciement, qu’il a dû changer à trois reprises de bureau et s’est retrouvé isolé du reste de son équipe.
Par conclusions visées par le greffe le 10 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] demande à la cour de :
juger que la faute inexcusable ne peut être retenue que si le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L] est confirmé,
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les conséquences financières de la faute inexcusable,
condamner l’association à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance,
condamner l’association au remboursement des frais d’expertise avancés le cas échéant par la caisse.
Elle soutient que l’avis du CRRMP est régulier, qu’il a bien été destinataire du rapport du contrôle médical et indique que le taux d’IPP prévisible n’est qu’un critère d’appréciation de la gravité de la pathologie permettant la transmission ou non du dossier au CRRMP mais n’est pas une condition de prise en charge de la maladie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le caractère professionnel de la maladie
Sur la régularité de l’avis rendu par le CRRMP le 20 mai 2015
L’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que le comité régional comprend le médecin-conseil régional, le médecin inspecteur régional du travail ainsi qu’un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier.
En l’espèce, l’employeur soutient que l’avis du CRRMP de la région Nord Pas-de-Calais du 20 mai 2015 est nul en ce qu’il ne comporte pas la signature de tous les membres, qu’il n’est pas motivé et qu’il n’a pas eu connaissance du rapport d’évaluation du taux d’incapacité prévisible.
L’avis rendu par le CRRMP de la région Nord Pas-de-Calais le 20 mai 2015 fait état, au terme de sa composition, de trois médecins, un médecin-conseil, un médecin inspecteur régional du travail et un suppléant du professeur des universités, avec comme signature celle du médecin-conseil, le docteur [P], avec la mention « pour le comité ».
Or, il est constant qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par le CRRMP à la signature des trois médecins le composant.
En outre, il résulte de l’avis du comité que ce dernier y indique pour motiver le fait qu’il retienne l’existence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’assuré et son activité professionnelle que plusieurs arguments fournis dans ce dossier caractérisent des situations de dénigrement et des propos indignes à connotation raciale.
Il y est également fait mention que le comité a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, des enquêtes réalisées par la caisse, du rapport du contrôle médical de la caisse et qu’il a entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT ou la personne compétente du régime concerné.
Partant, l’ensemble de ces éléments constitue une motivation suffisante de l’avis.
Enfin, si l’employeur soutient que le CRRMP n’a pas eu connaissance du rapport d’évaluation du taux d’IPP, ce dernier n’est pas forcément nécessaire étant précisé que ledit comité a pris connaissance du rapport du contrôle médical, lequel retrouve les éléments d’évaluation du service médical sur la fixation du taux prévisible d’incapacité.
L’association [9] sera déboutée de sa demande de nullité de l’avis du CRRMP de la région Nord Pas-de-Calais.
Sur la contestation du taux prévisible d’incapacité
L’employeur conteste le taux prévisible d’incapacité de 25 % en indiquant que rien ne justifie un tel pourcentage, d’autant plus que le CRRMP n’a pas eu connaissance du rapport d’évaluation du taux d’IPP et n’a pu ainsi vérifier si le taux d’IPP était supérieur ou égal à 25 %.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est fixé à 25 %, selon l’article R. 461-8 et il est évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP. Il se distingue du taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
Ainsi, et comme indiqué précédemment, c’est bien le rapport du contrôle médical, lequel a bien été consulté par le CRRMP, qui détaille les éléments relatifs au taux prévisible d’incapacité, et non le rapport d’évaluation du taux d’IPP.
Le taux prévisible d’incapacité a été estimé par le médecin conseil de la caisse à un taux égal ou supérieur à 25 %, ce qui justifiait la saisine par la caisse du CRRMP, l’employeur n’est pas fondé à le contester dès lors que s’il atteint le seuil de 25 %, le CRRMP est obligatoirement saisi, lequel doit, s’il confirme que ce taux est atteint, émettre un avis au fond, que l’employeur peut contester.
La fixation par le médecin conseil du taux prévisible d’incapacité n’est pas une décision susceptible d’un recours.
L’association [9] sera en conséquence déboutée de sa contestation du taux prévisible d’incapacité.
Sur la contestation relative au caractère professionnel de la maladie
Il est acquis que l’employeur conserve la possibilité de contester le caractère professionnel d’une maladie en cas d’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et est au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas-là, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge n’est pas lié par l’avis des CRRMP consultés dans le cadre de la procédure.
Dans son avis du 20 mai 2015, le CRRMP de la région Nord Pas-de-Calais, a indiqué ce qui suit : « Monsieur [L] [Z], né en 1956, exerce comme cadre socio- éducatif dans une structure de gestion de logements sociaux depuis 1998 et participe également aux instances représentatives du personnel.
Le dossier nous est présenté au titre du 4ème alinéa pour des épisodes dépressifs constatés le 03.03.14.
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et compte tenu d’un certain nombre d’arguments fournis dans le dossier caractérisant des situations de dénigrement à son encontre ainsi que des propos indignes à connotation raciale, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le second CRRMP saisi, celui de la région Grand Est a, aux termes de son avis du 25 août 2021, indiqué ce qui suit : « (') M. [L] travaille pour le même organisme depuis 1998, d’abord comme assistant de service social puis en 2012, comme responsable du développement social. Il décrit un vécu de difficultés relationnelles au sein de l’équipe qu’il dirigeait depuis 2012. L’étude de l’ensemble des pièces du dossier ne met pas en évidence d’éléments factuels confirmant ses plaintes. Ainsi, il n’a pas été retrouvé traces de manquement de la part de l’employeur en termes de soutien et d’accompagnement. Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, par courrier du 18 mars 2013, M. [L] se voyait remercié par Mme [I], directrice générale, pour tout son travail effectué durant l’année 2012 en ces termes « vous avez montré votre capacité à vous impliquer, à vous investir, à mener et à réaliser de façon très qualitative les missions qui vous ont été confiées ».
Toutefois, par courrier du 14 octobre 2013, ayant pour objet « rapport d’incident », M. [L] relatera à Mme [I] des faits s’étant produits avec une de ses collègues, Mme [N], en indiquant notamment que : « Les faits se sont produits le vendredi 12 octobre (') Alors que j’entrais dans ce bureau et que je me dirigeais vers Madame [U] [N] en vue de lui demander l’inscription en urgence à la CAL ('), Madame [N] m’a violemment pris à partie. (') elle s’est adressée à moi en hurlant et en alliant gestes et paroles, de manière on ne peut plus véhémente et méprisante : ne t’approches pas de moi’allez..,vas, sors, vas t’en, ne me demandes rien.., ne me demandez rien'(') vous n’êtes qu’une bande de balochars, pas foutus de régler quoi que ce soit ». (') Malgré mes rappels au calme et ma recherche de savoir les raisons de ce déferlement d’hostilités et de haine, (') sans aucune gêne ni retenue mais au contraire de plus en plus survoltée et incontrôlable, continue de déverser à grands cris un flot d’insultes à l’endroit de toute la hiérarchie, « une bande d’incapable’qui ne foutent rien’des nuls ». (') Dans les minutes qui ont suivi, j’ai appelé le Directeur du développement social afin de lui relater ces faits graves et répétés d’atteinte à ma personne et à ma qualité de responsable ainsi que pour lui demander de prendre, mener les actions et procédure qui s’imposent ('). Vous aurez compris qu’au travers de cette démarche, je souhaite vivement que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour aussi bien prévenir que pour faire cesser immédiatement aussi bien les actes de harcèlement dont je suis l’objet et la victime que les troubles qui en découlent par ricochet sur le fonctionnement de mon service. ».
Suivant cet incident, et par courrier du 14 novembre suivant, la directrice générale après avoir convoqué Mme [N], lui notifiera un avertissement en indiquant, en substance, ce qui suit : « Le vendredi 12 octobre 2013 vers 9h50, Mr [L] est entré dans le bureau (') Vous vous êtes violemment emportée contre lui en hurlant. (') Vous vous êtes adressés à lui de manière très véhémente et méprisante (') Vous étiez certes énervée, mais vous êtes allée beaucoup trop loin jusqu’à insulter votre responsable, votre Direction. Sans aucune gêne ni retenue mais au contraire de plus en plus haineuse et incontrôlable (') Or il ne s’agit pas d’un incident isolé puisqu’il s’est déjà produit de nombreuses fois. Par exemple, ce fait m’a été rapporté que le jour où la Direction a annoncé officiellement la nomination de Mr [L] au poste de Responsable de l’Action sociale de [Localité 7], vous vous êtes manifestée de manière irrespectueuse devant une trentaine de salariés présents. Mr [L] subit des agressions et attaques fréquentes de votre part contre sa personne, particulièrement depuis qu’il a été nommé (') Malheureusement, il est clair que vous ne vous êtes pas amendée comme le prouvent les faits récents. Pour ces faits graves et répétés d’atteinte à la personne et à la qualité de votre responsable, nous vous adressons donc ce premier avertissement d’insubordination et d’attitude irrespectueuse et insultante (') ».
Quelques mois après cet évènement, par courrier du 2 mars 2014, ayant pour objet « Harcèlement groupal ' Alerte et demande de protection », adressé à Mme [I], M. [L] dénoncera de nouveau des faits de harcèlement et sollicitera auprès de sa hiérarchie une protection, il notera notamment ce qui suit : « En date du 31 janvier 2014 vers 18h15, cautionnant une énième attaque contre ma personne vous m’avez sommé, sans ménagement ni management, de me présenter en vos bureau dès le lundi 03 février 2014 à 8h30, en vue d’un entretien (') au sujet, semblait-il, de faits graves que j’aurais commis dans la semaine ' (') Je ressens cet acte de manière d’autant plus douloureuse que, depuis notamment ma nomination comme responsable de l’Action sociale, je subis sans cesse du harcèlement de la part de ces quelques individus, sans qu’à aucun moment vous ne jugiez devoir intervenir ou agir pour faire cesser ces troubles ou sanctionner leurs auteurs. (') ces dénigrements et calomnies, ces propos violents et discriminants ont des conséquences très néfastes sur ma santé (') la plupart de mes harceleurs (dont des cadres, de surcroit membres de votre Conseil Opérationnel) impliqués dans cette cabale et dans un processus de harcèlement et d’acharnement sauvages à l’encontre d’un certain nombre de salariés de l’Association, dont moi-même, dit appartenir à cette pseudo organisation syndicale ! (') En conclusion, je ne peux que souligner l’extrême urgence de ma situation humaine qui risque de se dégrader de manière irrémédiable (') ».
Le 3 mars 2014, M. [L] sera placé en arrêt de travail, dans les suites de la découverte de l’effraction de son bureau. En ce sens, aux termes du procès-verbal d’audition réalisé par l’agent enquêteur de la caisse, il ressort que : « Le 03/03/2014, le bureau de Monsieur [L] a été saccagé et ce qui paraît étrange pour la victime, c’est que les ordinateurs et autres matériels de valeur n’ont pas été embarqués par les voleurs. L’ordinateur de l’assuré et de l’argent de l’association ont été dérobés. L’agent de police présent ce jour-là pour constater les faits a déclaré à Monsieur [L] que son bureau était la cible et l’état de son bureau le prouve ».
Dans son rapport d’enquête, l’agent enquêteur de la caisse relèvera ce qui suit :
les faits reprochés à Mme [N] ne constituent pas un fait isolé,
Mme [N] a menti lors de son audition, notamment lorsqu’elle indique qu’elle n’a pas été avertie pour des propos déplacés à l’encontre de M. [L], alors même que l’avertissement qu’elle a reçu atteste du contraire,
M. [B], supérieur hiérarchique de M. [L] indiquera, en substance, que ce dernier « remontait régulièrement les informations (') sur les agissements de certaines personnes » et qui confirmera que Mme [N] a eu une réaction assez violente, liée à la nomination de M. [L],
M. [W], collègue, indiquera qu’il y a de nombreuses souffrances pour les salariés de l’association, que certaines personnes sont directement visées notamment M. [L], qu’un groupe a été formé pour se liguer contre M. [L], qu’il était humilié devant tous les collaborateurs, que seul le bureau de M. [L] a été cambriolé,
Mme [K], assistante sociale, confirmera les humiliations envers M. [L] et fera état de propos discriminatoires,
Mme [J], travailleur social, sous la responsabilité de M. [L] confirmera que certains salariés ont montré leur mécontentement face à la nomination de l’assuré, fera état d’insultes, de critiques à son égard et de discriminations, notamment : « Tu fais chier avec ton hallal », « Trop d’arabes dans le staff », « il se croit au bled », « beurettes de Monsieur [L] » 'etc.
Le 10 décembre 2014, date de clôture de l’enquête administrative, l’agent enquêteur de la caisse conclura en ces termes : « D’après les différentes auditions réalisées et les documents collectés, je constate qu’il y a eu à l’encontre de Monsieur [L] des propos déplacés de la part d’une ou plusieurs personnes qui ont fait l’objet d’un avertissement. On ne peut pas négliger les efforts réalisés par l’association pour enrayer les risques de souffrance au travail. Cependant, après mon passage dans les locaux de l’association, j’ai reçu un appel d’un des témoins qui était en pleurs suite à la fouille de son bureau et dégradation d’une photo ».
Enfin, sont également versés aux débats des éléments médicaux qui font état de tensions professionnelles, à savoir, un courrier du médecin du travail en date du 13 mars 2014 qui mentionnera l’effraction du bureau de M. [L] et un contexte de tension, mais également un courrier du docteur [C], médecin généraliste qui, le 17 mars 2014 fera état d’une situation tendue au niveau professionnel, de stress, de troubles anxiodépressifs ainsi que de troubles du sommeil et de cauchemars.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour constate que :
dès le mois d’octobre 2013 était mis en exergue le fait que l’assuré subissait des agressions verbales, des attaques ciblées et des insultes de la part de certains de ses collègues, sans qu’il ne s’agisse d’un fait nouveau et isolé,
la hiérarchie était au courant de ces agissements,
contrairement à ce qu’a indiqué le CRRMP de la région Grand-Est dans son avis du 25 août 2021, il existe des éléments factuels confirmant les plaintes de l’assuré en ce que plusieurs salariés ont corroboré ses dires, ont confirmé le climat délétère dans lequel ils étaient amenés à travailler et les agissements de certains collègues notamment Mme [N], Mme [M] et M. [G],
l’état de santé de l’assuré s’est dégradé le 3 mars 2014, jour de l’effraction de son bureau,
aucun élément du dossier ne permet de relever l’existence d’un quelconque facteur extraprofessionnel pouvant expliquer l’apparition de la lésion psychique déclarée le 29 juillet 2014, à savoir des « troubles anxio dépressifs ».
Au vu de ce qui précède, et notamment de l’avis du CRRMP en date du 20 mai 2015 et des éléments du rapport d’enquête, il ne saurait être nié que M. [L] a été affecté par les agissements de certains de ses collègues au sein de l’association, ce qui a eu un effet néfaste sur sa santé et ce qui justifie de reconnaître l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré.
Le jugement qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 29 juillet 2014 sera confirmé.
Sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des conditions de travail dans l’entreprise et le manquement à cette obligation à le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L. 4221-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il incombe au salarié d’établir de manière circonstanciée la réalité de la conscience du danger auquel l’employeur l’exposait et l’absence de mesure prise pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
En l’espèce, M. [L] indique qu’il a dénoncé des faits de harcèlement dans un courrier du 14 octobre 2013, faits qui s’étaient déjà produit avant ledit courrier, notamment lors de sa nomination au poste de responsable, qu’il ne s’agit pas d’un incident isolé, qu’il existe plusieurs témoins, que M. [B], directeur général adjoint, a été informé et que Mme [N] n’a eu qu’un simple avertissement.
L’employeur soutient lui qu’il a réagi au courrier d’alerte de M. [L], que les agissements décrits ne sont pas explicites, qu’il a suivi les préconisations du médecin du travail et qu’il a toujours pris les mesures nécessaires.
Sur la conscience du danger
En l’espèce, il est indiqué et non remis en cause que M. [L] a été embauché par l’association le 1er septembre 1998 en qualité d’agent social, pour ensuite occuper le poste de coordinateur social 2ème échelon à compter du 1er mars 2005, puis le poste d’adjoint au responsable social le 1er avril 2008 et enfin le poste de responsable action sociale à partir du 1er mars 2013.
Il ressort des pièces versées aux débats que la directrice générale de l’association, Mme [I], a eu connaissance d’agissements déplacés de la part de Mme [N] envers M. [L] dans un courrier du 14 octobre 2013, que dans son courrier de réponse elle précise bien qu’il ne s’agit pas d’un incident isolé puisqu’il s’est déjà produit de nombreuses fois et indique, à ce sujet, ce qui suit : « Par exemple, ce fait m’a été rapporté que le jour où la Direction a annoncé officiellement la nomination de Mr [L] au poste de Responsable de l’Action Sociale de [Localité 7], vous vous êtes manifestée de manière irrespectueuse devant une trentaine de salariés présents. Mr [L] subit des agressions et attaques fréquentes de votre part contre sa personne, particulièrement lorsqu’il a été nommé au poste de Responsable de l’Action sociale de [Localité 7] ».
Ces éléments seront, aux termes de l’enquête administrative menée par l’agent de la caisse, confirmés par plusieurs salariés qui indiqueront que plusieurs personnes n’ont pas accepté la nomination de M. [L] au poste de responsable, qu’il a été humilié ou encore que certains salariés ont tenté d’organiser une grève contre la nomination de ce dernier.
Par ailleurs, l’agent enquêteur de la caisse a relevé, aux termes d’un procès-verbal d’audition du directeur général adjoint de l’association, M. [B], que ce dernier :
a confirmé que « Madame [U] [N] a eu une réaction assez violente, liée à la nomination de Monsieur [L]. Madame [N] et Madame [M] ont réagi toutes les deux de la même façon. Elles se sont expliquées avec Monsieur [B] et elles ont confirmé qu’elles avaient quitté la réunion suite à cette annonce et non pour des problèmes de santé »,
a attesté de ce que l’assuré l’informait régulièrement des agissements de certaines personnes à son encontre en indiquant, notamment, que : « Monsieur [Z] [L] remontait régulièrement les informations à Monsieur [B] sur les agissements de certaines personnes à son encontre (') Madame [N], Monsieur [G] et Madame [M] sont les personnes citées par la victime. Elles auraient une attitude humiliante, dénigrante, agressive et accentuée par des propos racistes à l’encontre de Monsieur [L] et de ses collaboratrices (qualifiées de beurettes). Monsieur [B] a eu des remontées de la part de la victime cependant il ne peut s’appuyer sur des preuves ».
De par ces éléments, il apparaît que la directrice générale de l’association, comme le directeur général adjoint, avaient été avertis de la situation de dénigrement à l’encontre de M. [L] et des propos indignes à connotation raciale tenus contre lui, et ce dès le début de l’année 2013, notamment au moment de sa désignation au poste de responsable, de sorte qu’ils ne pouvaient ignorer les risques psychosociaux encourus par ce dernier dans un contexte d’humiliations et d’agressions répétées.
Dès lors, il est établi que l’association [9] avait conscience du danger auquel était exposé le salarié.
Sur les mesures prises
Sur ce point, il y a lieu de relever que lorsque M. [L] a averti sa direction du comportement de Mme [N], cette dernière s’est vue notifier un simple avertissement, alors même que la directrice générale rappelle que ces faits ne sont pas isolés, qu’ils se sont déjà produits de nombreuses fois, que M. [L] subit des attaques et agressions fréquentes de sa part et ajoute qu’il s’agit de « faits graves et répétés d’atteinte à la personne et à la qualité de votre responsable ».
Partant, et comme l’ont justement relevé les premiers juges, l’association, qui qualifie pourtant ces actes répétés de graves, n’a pas pour autant veiller à apporter une aide concrète à M. [L].
Il en va de même pour le directeur général adjoint, M. [B], qui atteste avoir eu connaissance d’agissements à l’encontre de M. [L] mais qui n’a apporté aucune réponse, n’a mis en 'uvre aucune action de protection et n’a diligenté aucune enquête pour vérifier l’exactitude de ces dénonciations.
D’ailleurs, en réponse au courrier de l’assuré du 2 mars 2014, intitulé « harcèlement groupal ' alerte et demande de protection », sa hiérarchie lui indiquera, le 14 mars suivant que « Nous constatons que vos accusations :
ne visent aucun fait précis et daté,
ne visent aucune personne nommément,
se basent sur des expressions juridiques sans contenu factuel.
Compte tenu de notre obligation de sécurité, que vous visez, nous devons prendre toutes mesures utiles, à condition d’avoir des éléments objectifs ».
Dès lors, il apparaît que, malgré le fait qu’ont été reconnues, en octobre 2013, l’existence des agressions et attaques fréquentes à l’encontre de l’assuré, la direction remet ici en cause les propos de l’assuré, sans prendre le temps de vérifier ces dénonciations.
Aux termes de son procès-verbal d’audition, la directrice générale indiquera notamment que « Monsieur [L] s’en prend à un petit groupe de personnes sans pouvoir en apporter la preuve. Les accusations portées à l’encontre des salariés du [8] et de la direction sont graves mais il est incapable de nous apporter des preuves et témoignages (') Monsieur [L] est une personne manipulatrice, qui sait man’uvrer les autres salariés », ou encore « En mars 2014, c’est à cette période que tout a basculé. Cambriolage des bureaux de [Localité 7]. Monsieur [L] s’est senti visé personnellement et je pense qu’il se fait des films ».
En outre, dans un extrait de la délibération de la réunion du CHSCT de l’association, établi le 10 mars 2014, il était indiqué, s’agissant des risques psychosociaux, que « Des problèmes sont apparus à la suite des réunions déjà effectuées et certains ont été résolus ou portés à la connaissance des managers. Un plan d’action sera à créer après analyse des risques les plus importants et une synthèse finale sera faite par métier, qui sera envoyée à la médecine du travail. Chaque salarié pourra y avoir accès et les managers, dès réception du document, pourront proposer des actions correctives », de sorte qu’il est constant qu’à cette date il n’y avait pas encore de plan d’action mis en place face aux risques psychosociaux.
Enfin, si l’employeur produit un rapport relatif aux indicateurs de santé au travail ainsi qu’une synthèse de l’évaluation des risques psychosociaux pour la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2014, il ne produit toutefois pas de DUER et rien ne permet de dire que les documents susmentionnés aient été portés à la connaissance des salariés de l’association. Par ailleurs, la note de service ayant pour objet « procédure à appliquer en cas d’agression verbale et physique externe », du 5 juin 2012, ne concerne pas les risques en interne.
Il ressort de ces éléments que la direction ne prend pas sérieusement en compte les alertes de son salarié, qu’elle nie les dénonciations de ce dernier uniquement du fait d’un manque de preuve, sans prendre la peine de mener une enquête interne et que, comme l’a à juste titre indiqué le tribunal, la direction n’a pas saisi l’ampleur du choc émotionnel qu’a produit le cambriolage sur un salarié déjà affaibli du fait d’un contexte de tensions interprofessionnelles marqué et connu de tous, et qu’il n’a pas sérieusement pris en compte ces éléments pour tenter de pallier aux conséquences possibles sur la santé de son salarié.
Ainsi, il est établi que l’employeur n’a pas évalué les risques pouvant l’être et n’a pas pris toutes les mesures suffisantes pour préserver la santé de son salarié.
Partant, M. [L] sera accueilli en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [9].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
La faute inexcusable de l’association [9] étant reconnue, le jugement qui a ordonné la majoration de la rente servie à M. [L], dans les limites maximales fixées par la loi et qui a indiqué que cette dernière suivrait l’évolution du taux d’IPP de l’assuré en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime, sera confirmé.
En outre, le jugement qui a indiqué que la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] pourra récupérer le montant de la majoration de la rente allouée à M. [L] au titre de son action récursoire à l’encontre de l’employeur à hauteur du seul taux qui soit opposable à ce dernier, sera également confirmé.
Sur l’indemnisation des préjudices
Rien ne permettant de limiter, comme le réclame l’association [9], la mission de l’expert à la seule évaluation des souffrances physiques et morales, du préjudice d’agrément et sur le fait de donner son avis sur l’existence d’un éventuel déficit fonctionnel temporaire, il y a lieu de renvoyer aux dispositions du jugement qui a sursis à statuer et désigné le docteur [T] pour l’évaluation des préjudices.
En outre, M. [L] demande à la cour de confirmer la nomination de l’expert faite par les premiers juges ainsi que les missions définies dans le dispositif, tout en sollicitant que soit ajoutée une expertise complémentaire au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il sera fait droit à cette demande dès lors que ce poste de préjudice est indemnisable
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, l’association [9], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’association [9] sera également condamnée à verser la somme de 2 500 euros à M. [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, mais dit y avoir lieu de compléter la mission confiée à l’expert par le tribunal,
Y ajoutant,
Dit que l’expert donnera un avis motivé sur l’existence éventuelle d’un déficit fonctionnel permanent,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne l’association [9] aux dépens d’appel,
Condamne l’association [9] à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association [9] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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