Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 30 mai 2025, n° 24/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 23 février 2024, N° F21/00619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 727/25
N° RG 24/00899 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNYI
CV/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
23 Février 2024
(RG F21/00619)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Saliha HARIR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille LAURENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. CASTORAMA FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Myriam ANOUARI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] a été embauché selon contrat à durée indéterminée par la société Castorama à compter du 1er février 2012 en qualité de chef de secteur commerce, catégorie cadre, avec une reprise d’ancienneté au 20 février 2002.
Par avenant en date du 9 mars 2018, M. [X] a été promu directeur du magasin de [Localité 4] avec effet rétroactif au 1er mars 2018.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 21 mai 2021, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 28 mai suivant. En parallèle, la société lui a notifié sa dispense d’activité rémunérée à compter du 20 mai 2021.
Par lettre du 4 juin 2021, la société Castorama a notifié à M. [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis rémunéré.
Par requête du 30 juin 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 23 février 2024, cette juridiction a :
— jugé que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires,
— condamné M. [X] à verser à la société Castorama la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2024, M. [X] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce qu’il a jugé son licenciement fondé, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
*a jugé que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
*l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et procédure vexatoire,
*l’a condamné à payer 1'000 euros à la société Castorama au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— condamner la société Castorama à lui payer les sommes de :
*125'418,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
*25'083,78 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et procédure de licenciement vexatoire,
*3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société Castorama de lui remettre une attestation France travail, un certificat de travail, un solde de tout compte et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de son prononcé,
— condamner la société Castorama aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution,
— ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Lille.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 juin 2024, la société Castorama demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à lui verser 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] à lui payer 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement entrepris et juger que le licenciement de M. [X] est dénué de cause réelle et sérieuse :
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 25'083,78 euros brut,
— limiter à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts pour exécution déloyale et procédure vexatoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025.
MOTIVATION
Sur la contestation du licenciement de M. [X]
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Selon l’article L.1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société Castorama reproche à M. [X] des manquements à ses obligations et en particulier à son obligation de loyauté qu’elle dit avoir découverts début mai 2021 ainsi résumés :
— suite à l’émission d’un bon de commande le 13 mars 2021 portant sur de la colle et des pierres de parements avec une prestation de livraison effectuée le 24 avril 2021 à 16h53, il est reproché à M. [X] d’avoir modifié le bon de commande le 24 avril 2021 postérieurement à la livraison en supprimant des articles et en y ajoutant de nouveaux, donnant ainsi faussement l’apparence d’une substitution de produits alors que la marchandise avait déjà été livrée au destinataire, permettant de sortir du magasin de la marchandise non payée, générant un préjudice de 368,95 euros,
— d’avoir utilisé son lieu de travail pour entretenir une relation inappropriée avec une collaboratrice du magasin, Mme [D], en dehors des heures d’ouverture le 19 février 2021,
— d’avoir transmis les codes d’alarme du magasin à cette même collaboratrice au mépris des règles de sécurité applicables au sein de l’entreprise,
de s’être introduit à plusieurs reprises en février et mai 2021 dans le magasin alors qu’il était fermé sans motif légitime, violant ainsi délibérément les règles de sécurité interne pour des motifs manifestement personnels,
— d’avoir attribué personnellement en janvier 2021 une augmentation individuelle à Mme [D] sans motif particulier et en dehors de la campagne annuelle d’augmentations salariales,
— d’avoir le 11 avril 2021, alors que Mme [D] était venue en magasin avec une personne qu’elle connaissait bien, et qu’un devis avait été réalisé, personnellement octroyé des remises conséquentes sur ce devis sans motif légitime.
M. [X] conteste l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés, et met en avant la prescription de certains faits fautifs, l’impossibilité de se fonder sur un moyen de preuve illicite constitué par les images de vidéosurveillance et le droit au respect de sa vie privée.
Sur la prescription de certains faits fautifs
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement de poursuites disciplinaires. Au-delà, la faute est prescrite et ne pourra donc plus être invoquée à l’appui d’une sanction disciplinaire.
Le point de départ du délai est constitué par le jour où l’agissement fautif est clairement identifié, c’est-à-dire au jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
M. [X] soutient que les vidéos produites par la société Castorama sont datées du 19 février 2021 et que tous les faits qui y sont révélés étaient donc prescrits le 21 mai 2021 lors de sa convocation à l’entretien préalable, la société Castorama restant très vague sur la façon dont les vidéos lui ont été transmises et ses explications étant peu crédibles. Il en est de même selon lui pour les faits tirés de l’analyse des listings de mise en service de l’alarme et de l’octroi d’une augmentation à Mme [D], qui sont également prescrits.
La société Castorama conteste toute prescription des faits, faisant valoir qu’elle n’a été avisée des faits fautifs qu’au mois de mai 2021, la direction étant destinataire le 6 mai 2021 d’une clé USB contenant les vidéos de la caméra de surveillance du 19 février 2021, ce qui a entraîné le contrôle des actes réalisés par M. [X] au cours des derniers mois et la découverte de ce qu’il avait à plusieurs reprises adopté une attitude en opposition totale avec les règles les plus élémentaires.
Il est constant que les images issues de la vidéosurveillance sur lesquelles se base la société Castorama pour les griefs tirés de la relation inappropriée entretenue par M. [X] sur son lieu de travail et de la transmission à Mme [D] des codes d’alarmes du magasin sont datées du 19 février 2021. Or, la cour constate que si la société Castorama soutient que ces images n’ont été portées à sa connaissance que le 6 mai 2021, date à laquelle une clé USB les contenant lui aurait été transmise anonymement, elle n’en rapporte aucunement la preuve, ne produisant pas le moindre élément au soutien de son affirmation.
Il en résulte que la société Castorama échoue à démontrer que ce n’est pas à la date du 19 février 2021 qu’elle a eu connaissance des agissements fautifs du salarié pouvant résulter des images de vidéosurveillance, soit le fait d’avoir utilisé son lieu de travail pour entretenir une relation inappropriée avec Mme [D] et d’avoir transmis à cette dernière les codes d’alarme du magasin au mépris des règles de sécurité. Ces faits étaient donc prescrits lors de l’engagement de la procédure disciplinaire le 21 mai 2021.
S’agissant ensuite des faits liés à l’introduction de M. [X] dans le magasin fermé à plusieurs reprise en février et mai 2021 sans motif légitime en violant ainsi les règles de sécurité du magasin pour des motifs manifestement personnels, là encore la société Castorama ne justifie aucunement de ce qu’elle n’aurait eu connaissance de ces faits qui résultent de l’analyse des listings de mise en service de l’alarme qu’en mai 2021 lorsqu’elle aurait procédé à un contrôle de l’activité du salarié en raison de la réception des images de vidéosurveillance. Les faits repris dans la lettre de licenciement pour le mois de février 2021 étaient en conséquence prescrits lors de l’engagement de la procédure disciplinaire. Ne sont néanmoins pas prescrits les faits visés datant du mois de mai 2021 qui seront en conséquence examinés ultérieurement en ce qui concerne leur bien fondé.
Enfin s’agissant de l’augmentation individuelle qu’il est reproché à M. [X] d’avoir octroyée à Mme [D] en janvier 2021, la société Castorama ne justifie pas davantage de ce qu’elle n’aurait eu connaissance de cette information qu’en mai 2021, de sorte que ce fait était également prescrit lors de l’engagement de la procédure disciplinaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que seront seuls examinés les faits reprochés à M. [X] dans la lettre de licenciement qui n’étaient pas prescrits lors de l’engagement de la procédure disciplinaire, à savoir :
— la modification d’un bon de commande le 24 avril 2021 pour sortir de la marchandise non payée du magasin,
— l’introduction à plusieurs reprises en mai 2021 dans le magasin fermé sans motif légitime, violant ainsi les règles de sécurité interne pour des motifs manifestement personnels,
— l’octroi de remises le 11 avril 2021 à une cliente sans motif légitime, connaissance de Mme [D], salariée avec qui il entretenait une relation.
Sur les griefs reprochés à M. [X]
*Sur la modification du bon de commande
Il est démontré que le 13 mars 2021, un bon de commande de matériaux a été établi au profit de la société Max, pour un montant total de 368,96 euros. Il est également démontré par la société Castorama que cette commande a été livrée le 24 avril 2021 au client, la livraison étant terminée à 16h53.
Or, la capture d’écran du logiciel informatique démontre que pour cette commande, M. [X] a procédé à des modifications en supprimant les produits qui y figuraient et en y ajoutant de nouveaux produits le 24 avril 2021 aux alentours de 17 heures, ce qui a entraîné une modification complète du bon de commande qui, après manipulation, contenait deux produits pour un montant total de 300 euros tout en ne mentionnant aucun solde restant dû.
La manipulation dénoncée par l’employeur consistant à donner l’apparence d’une substitution de produits alors que la marchandise avait déjà été livrée pour permettre de sortir du magasin de la marchandise non payée pour un montant de 300 euros est ainsi établie.
Le logiciel informatique démontre que c’est M. [X] qui a procédé à la manipulation, qui lui est donc imputable. Pour s’exonérer de sa responsabilité, M. [X] soutient qu’il était en repos le 24 avril 2021, ce qui résulte du planning qu’il produit, mais n’empêche pas qu’il a néanmoins pu se rendre sur son lieu de travail pour réaliser cette manipulation, d’autant qu’il n’est ni soutenu ni démontré que le logiciel informatique peut être utilisé en son nom par une autre personne du magasin. Quant au fait invoqué par le salarié que la marchandise ne peut pas quitter le magasin sans ticket de caisse, la marchandise disposait suite à la manipulation d’un bon de commande qui ne mentionnait aucun reste à payer, et il n’est pas démontré que cela ne suffisait pas pour la sortir du magasin. En outre, il n’est pas démontré par le salarié qu’un bon de commande ne peut pas être modifié.
Le premier grief reproché à M. [X] est en conséquence établi.
*Sur le non-respect des procédures internes de sécurité par l’introduction dans le magasin sans motif légitime
Il est démontré que l’alarme du magasin a été désactivée à plusieurs reprises en mai 2021 alors que le magasin était fermé. Le listing de mise en service de l’alarme démontre ainsi que :
— l’alarme a été désactivée le 1er mai 2021 à 11h52 et réactivée à 12h15,
— l’alarme a été désactivée le 14 mai 2021 à 18h46 et réactivée à 20h57,
— l’alarme a été désactivée le 18 mai 2021 à 19h18 et réactivée à 19h35.
M. [X] ne conteste pas être l’auteur de ces activations et désactivations de l’alarme.
La société Castorama produit un document intitulé «'processus de gestion des alarmes magasin'» qu’elle ne justifie cependant pas avoir transmis à M. [X], ainsi que celui-ci le soutient. En outre, elle ne démontre aucunement que la règle était l’interdiction de toute personne dans le magasin sans la présence d’un agent de sécurité.
Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’en manipulant l’alarme, M. [X] a manqué au respect des procédures de sécurité, et dans la mesure où comme il le soutient, il était cadre au forfait, il n’est pas établi qu’en se rendant sur son lieu de travail en dehors des horaires d’ouverture du magasin, il répondait à des impératifs personnels, tels qu’une liaison avec une autre salariée, et non professionnels, M. [X] pouvant parfaitement être allé travailler en dehors des horaires d’ouverture du magasin, comme le 1er mai ou être revenu après la mise en route de l’alarme le soir, comme le 14 et le 18 mai.
Ce grief n’est en conséquence pas établi.
*Sur l’octroi de remises
La société Castorama reproche à M. [X] d’avoir le 11 avril 2021 personnellement accordé des remises conséquentes sans motif légitime à une connaissance de Mme [D], venue en magasin avec elle, sur un devis réalisé, en rappelant que selon l’employeur, la société Castorama entretenait une relation qu’elle qualifie d’inappropriée avec Mme [D].
Il est démontré que Mme [V] a passé une commande le 11 avril 2021 pour des éléments de cuisine (évier, plan vasque, four, etc.) dont le montant total s’élevait à 924 euros. Des remises sont appliquées aux articles sur le bon de commande et ramènent le montant dû par la cliente à 440,10 euros, soit une remise de 47,63%. Il est démontré par la capture d’écran du logiciel informatique que c’est M. [X] qui a octroyé la remise à cette cliente. Il est également démontré par la société Castorama qu’il a été rappelé le 11 mars 2020 à des salariés, dont M. [X] faisait partie, dans le compte-rendu du Codir de mars 2020, que les remises dépassant les 20% devaient être une exception.
Il est ainsi démontré par la société Castorama que M. [X] a octroyé le 11 avril 2021 une remise conséquence à une cliente. En revanche, si la société Castorama fait valoir que cette cliente était la cousine de Mme [D], qui s’était présentée avec elle en magasin, elle n’en rapporte aucune preuve. Le lien entre Mme [V] et Mme [D] n’est en conséquence pas démontré.
Pour soutenir que cette remise était justifiée par un motif légitime, M. [X] explique que Mme [V] a acheté une cuisine le 9 décembre 2020, qu’elle a constaté un problème de qualité à la livraison, que pour régler les difficultés, elle a dû réaliser 6 aller-retours entre [Localité 5] et [Localité 4] et poser 4 jours de congés, ce qui a entraîné une réclamation de sa part et de ce fait une remise consentie le 11 avril 2021 d’un montant total de 40 euros, qui n’a compensé que 50% de ses pertes. S’il produit une attestation établie par Mme [V] en ce sens, les affirmations de cette cliente ne sont corroborées par aucun élément objectif, celle-ci ne justifiant aucunement de la réalité de la commande qu’elle aurait passée le 9 décembre 2020 et la lettre de réclamation qu’elle produit ne permet pas retenir qu’elle a effectivement été remise au magasin. Ces éléments ne peuvent en conséquence être considérés comme suffisamment probants.
Il ne peut donc être considéré que la remise consentie à Mme [V] l’a été pour compenser des déboires rencontrés lors d’une précédente commande et aucun motif légitime à une remise de cette importance, et non seulement de 40 euros et moins de 30% de la commande comme le soutient le salarié, n’est démontré par le salarié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que parmi les griefs reprochés par la société Castorama à M. [X], une partie seulement sont établis, le fait d’avoir le 24 avril 2021 modifié un bon de commande suite à la livraison de marchandises pour sortir du magasin des marchandises non payées et le fait d’avoir le 11 avril 2021 octroyé une très importante remise de quasiment 50% à une cliente Mme [V], sans motif légitime.
Le fait, avancé par M. [X], que la véritable raison de son licenciement ferait suite à la procédure pénale de janvier 2021 suite au dépôt par un client d’une palette de drogue à l’arrière du magasin pour la camoufler dans les achats réalisés au sein du magasin n’est aucunement démontré par le salarié, étant en outre précisé que la gestion de la cellule de crise suite à ces événements avait été confiée au salarié, démontrant ainsi la confiance en lui qu’avait son employeur. Ce fait n’est en outre pas pertinent dès lors qu’une partie des griefs reprochés au salarié est fondée.
Les deux fautes reprochées à M. [X] telles que précédemment reprises étaient suffisamment sérieuses pour justifier le prononcé du licenciement, dans la mesure où il s’agit de manquements du salarié à son obligation de loyauté, de nature à rompre la confiance de l’employeur en son salarié, d’autant plus s’agissant d’un poste tel que celui de directeur de magasin, qui doit adopter un comportement irréprochable et ne peut sans motif légitime accorder une remise conséquente à une cliente et modifier un bon de commande pour retirer des matériaux non payés.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de rectification des documents de fin de contrat.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et procédure de licenciement vexatoire
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
M. [X] soutient que le 20 mai 2021, il devait en principe passer une journée avec le directeur de région dans le cadre d’une réunion mensuelle mais qu’à la place, il s’est vu remettre une convocation à un entretien préalable avec dispense d’activité et l’ensemble de ses accès informatiques a été coupé. Il ajoute que la veille de la remise de sa convocation, l’ensemble des collaborateurs a été avisé de sa mise à pied qui n’en était pas une.
M. [X] ne démontre cependant aucunement ses affirmations sur la méthode utilisée par la société Castorama, de sorte que l’employeur, qui a respecté la procédure de licenciement, ne peut se voir reprocher une exécution déloyale du contrat de travail ni l’usage de procédés vexatoires.
En outre, le salarié ne démontre aucunement la réalité du préjudice qu’il invoque.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de ce chef.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [X], qui succombe, sera également condamné aux dépens d’appel. En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile relatives à la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile relatives à la procédure d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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