Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 2 oct. 2025, n° 24/02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2024, N° 22/00600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02216 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JH33
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
06 juin 2024
RG :22/00600
[11]
C/
[U]
Grosse délivrée le 02 OCTOBRE 2025 à :
— La [10]
— Mme [U] épouse [B]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 06 Juin 2024, N°22/00600
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[11]
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [D] [W] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [G] [U] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [S] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 février 2019, Mme [G] [R] épouse [B], embauchée par la [6] en qualité d’aide soignante, a été victime d’un accident du travail pour lequel l’employeur a établi une déclaration d’accident de travail le 13 février 2019, laquelle mentionnait 'en manipulant un patient, la salariée aurait ressenti une douleur dans le dos'.
Le certificat médical initial établi le 13 février 2019 par le Dr [K] [O] mentionne 'lombalgie aiguë post traumatique’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 février 2019.
Le 19 février 2019, la [5] ([10]) du Gard a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [G] [B] a adressé à la [11] un certificat médical de prolongation établi le 26 février 2019 visant une 'lombalgie traumatique sur discopathie et scoliose', laquelle a, par décision du 25 mars 2019, refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [G] [B] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 20 décembre 2021.
Par décision du 14 janvier 2022, la [11] a attribué à Mme [G] [B] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% en raison de 'séquelles algiques et fonctionnelles d’un traumatisme du rachis lombaire avec douleurs chroniques et limitation des amplitudes articulaires impact professionnel état antérieur et intercurrent'.
Contestant le taux d’IPP retenu, par courrier du 23 février 2022, Mme [G] [B] a saisi la [9] ([7]) d’Occitanie, laquelle, dans sa séance du 10 mai 2022 notifiée le 15 juin 2022, a confirmé la décision de la [11] fixant son taux d’IPP à 10%.
Contestant cette décision, par requête du 12 juillet 2022, Mme [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 15 mars 2023, a :
— dit le recours formé bien fondé,
— fait droit à la demande d’expertise sollicitée par la requérante,
— ordonné une mesure d’expertise,
— désigné le Dr [N] [C] avec pour mission de :
* examiner Mme [G] [B],
* décrire son état de santé tel qu’il découle de l’accident du travail du 12 février 2019 au jour de la consolidation au 20 décembre 2021,
* dire si l’état antérieur constaté par le médecin conseil près la [11], affectant le rachis lombaire, avait été objectivé médicalement avant le 18 mars 2019,
* dans la négative, dire si l’accident du travail du 12 février 2019 a révélé et aggravé un état antérieur demeuré jusqu’alors muet,
* dans l’affirmative, dire si cet état antérieur évolue pour son propre compte,
* dans la négative, apprécier éventuellement le taux d’incapacité qui en découle,
* faire toute remarque utile à la résolution du litige.
Le Dr [N] [C] a déposé son rapport médical d’expertise le 25 juillet 2023.
Par jugement du 06 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— fixé le taux d’IPP résultant de l’accident du travail du 12 février 2019 dont a été victime Mme [G] [B] à 20%, en ce compris un taux professionnel de 10%,
— renvoyé Mme [G] [B] devant la [11] pour la liquidation de ses droits,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la [11] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée en date du 28 juin 2024, la [11] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [11] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 6 juin 2024, en ce qu’il a retenu que l’incidence professionnelle, résultant de la pathologie affectant Mme [G] [B], emportait la fixation d’un taux professionnel de 10%,
— dire et juger que la majoration de 10% au titre socio-professionnel est manifestement surévaluée, au vu de la réelle incidence des conséquences socio-professionnelles de l’accident du travail dont a été victime l’assurée,
— confirmer que les séquelles dont est porteuse Mme [G] [B], en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 12 février 2019, justifient la retenue d’un taux d’IP global de 10%, à la date de consolidation du 20 décembre 2021.
L’organisme soutient que :
— le taux d’IPP de 10% attribué à Mme [G] [B] par le médecin conseil tenait compte de l’incidence professionnelle,
— si l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 6 janvier 2022 indique une inaptitude en lien avec l’accident du travail du 12 février 2019, il ne précise pas pour autant que cette inaptitude soit en lien direct et exclusif avec l’accident du travail,
— l’inaptitude de Mme [G] [B] n’est pas totale, elle concerne un poste précis dans une entreprise précise,
— Mme [G] [B] ne produit aucune attestation ou document démontrant une quelconque tentative de reconversion professionnelle ou d’apprentissage d’un nouveau métier compatible avec son état de santé,
— en fixant un taux professionnel de 10%, pour un taux strictement médical de 10%, alors même que Mme [G] [B] n’apportait aucun justificatif de sa situation post-consolidation, le tribunal a surévalué les conséquences socio-professionnelles de l’accident du travail du 12 février 2019 dont a été victime Mme [G] [B].
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [G] [B] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 6 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— condamner la [11] au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [B] fait valoir que :
— son accident du travail a eu d’importantes conséquences sur sa vie professionnelle puisqu’elle n’a pas pu reprendre son travail d’aide soignante,
— c’est à bon droit que le premier juge lui a accordé, en sus de son taux médical de 10%, un coefficient professionnel de 10%.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la détermination du taux d’IPP :
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci.
Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juge du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gêne professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l’assurée qui doit produire des éléments démontrant l’incidence professionnelle alléguée.
En l’espèce, la date de consolidation de l’état de santé de Mme [G] [B] a été fixée au 20 décembre 2021. C’est donc à cette date que doit s’apprécier le taux d’IPP qu’elle a subi.
Le médecin-conseil de la [11] a fixé le taux d’IPP dont est atteinte Mme [G] [B] à 10% en raison de 'séquelles algiques et fonctionnelles d’un traumatisme du rachis lombaire avec douleurs chroniques et limitation des amplitudes articulaires impact professionnel état antérieur et intercurrent'.
Ce taux d’IPP de 10% a été confirmé par la [8] le 10 mai 2022, laquelle a conclu que : 'Au vu du rapport d’IP, des caractéristiques de l’accident du 12 février 2019 à l’origine d’un traumatisme lombaire aiguë, d’une nouvelle lésion refusée le 26 février 2019 à type de lombosciatique sur discopathie et scoliose, d’un état antérieur majeur dégénératif du rachis lombaire avec objectivation à l’IRM du 18 mars 2019 de discopathies dégénératives lombaires étagées associées à une arthrose inter apophysaire postérieure et d’une protrusion discale postéro-latérale L5S1 au contact de l’émergence de la racine S1 gauche, des documents communiqués, des données de l’examen clinique du médecin conseil, les séquelles de l’accident du 12 février 2019 ne justifient pas d’un taux global d’IP au-delà de 10% à la consolidation le 20 décembre 2021".
Sur contestation de Mme [G] [B], le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise médicale judiciaire et a désigné le Dr [N] [C], qui a rendu son rapport d’expertise le 25 juillet 2023 et a conclu :
' – Mme [R] présentait des douleurs lombaires invalidantes lors de la consolidation du 20 décembre 2021,
— l’état antérieur constaté par le médecin conseil à cette date avait été antérieurement objectivé,
— cet état antérieur désormais évolue pour son propre compte'.
Le Dr [N] [C] a retenu la discussion suivante :
'Mme [R] a fait un effort de traction en cyphose du rachis lombaire en voulant redresser une personne lourde alitée à l’aide d’un autre soignant. Elle a ressenti une douleur lombaire avec irradiation dans la fesse. L’examen clinique du médecin traitant permet de diagnostiquer une lombalgie (douleur lombaire) sans irradiation sciatique. Les examens complémentaires (radiographies, IRM) alors effectués n’ont pas mis en évidence de signe d’atteinte organique traumatique du rachis dors lombaire, pas de fracture, pas de luxation, pas de hernie discale, mais des signes d’atteinte chronique sur déformation scoliotique. La lésion initiale est donc un lumbago. Le traitement habituel consiste en des médications antalgiques, un repos initial puis la rééducation. L’évolution commune se déroule sur 4 à 6 semaines. Mme [R] nous dit avoir déjà eu un lumbago. Dans 10% des cas, l’évolution se prolonge et le lumbago devient une lombaire chronique. Il peut alors être responsable de douleur chronique permettant une vie quasi normale mais récidivant à l’occasion d’un effort, d’un faux mouvement. Il semblerait que ce soit cela qui s’est passé.
Mais dans ce cas, un tableau de 'lumbago permanent’ a persisté jusqu’à la consolidation du 20 décembre 2021 et cela malgré les consultations médoc chirurgicales avec prises en charge en rééducation habituellement efficaces, les consultations de rhumatologie qui évoquent une maladie rhumatismale (maladie de Behcet) et les consultations d’algologie qui évoquent un syndrome douloureux chronique et ou une fibromyalgie. L’imagerie médicale n’ayant pas mis en évidence de lésion causale.
L’accident initial étant un traumatisme à faible énergie sans examen complémentaire positif, un lumbago tel qu’il s’est produit aurait dû rétrocéder dans les semaines suivantes, la persistance d’un état douloureux important à 34 mois témoigne de l’aggravation d’un état antérieur qui désormais évolue pour son propre compte. Etat antérieur mixte, d’une part l’antécédent de lumbago mécanique sur une colonne vertébrale scoliotique et d’autre part des douleurs qui peuvent s’intégrer dans le cadre de la maladie rhumatismale diagnostiquée et traitée médicalement.'
Le premier juge a maintenu le taux médical attribué à Mme [G] [B] à 10% et a ajouté un taux socio-professionnel à hauteur de 10%.
La [11] conteste cette décision des premiers juges et soutient qu’en fixant un taux professionnel de 10% pour un taux strictement médical de 10%, alors même que l’assurée n’apporte aucun justificatif de sa situation post-consolidation, le tribunal a surévalué les conséquences socio-professionnelles de l’accident du travail dont a été victime Mme [G] [B] le 12 février 2019. Elle ajoute que le médecin conseil et les deux médecins de la [7] ont tenu compte de l’incidence professionnelle dans l’attribution du taux d’incapacité global de 10%.
Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [G] [B] a été licenciée pour inaptitude le 31 janvier 2022, après avoir été déclarée inapte par le Dr [Z] [L], médecin du travail, le 06 janvier 2022 en ces termes 'pour des raisons médicales, cette salariée est inapte définitivement à son poste de travail et à tout poste au sein de l’entreprise et du groupe, ceci en relation avec l’AT en date du 12 février 2019. Les 2 visites d’inaptitude ont eu lieu ce jour en 1 seule. Tout reclassement professionnel est inenvisageable".
Le médecin conseil a indiqué au titre des doléances 'toujours lombalgies chroniques pas de retour possible à son ancien métier, réorientation professionnelle à amorcer le plus rapidement possible’ et au titre de la discussion médico-légale 'séquelles évaluées selon le barème AT/MP Ucanss du livre IV du code de la sécurité sociale en tenant compte d’un état antérieur. Impact professionnel.
Refus nouvelle lésion : certificat médical de la nouvelle lésion du 26/02/2019 du Dr [A] lombosciatique sur discopathie et scoliose.'
Au vu des éléments produits, il apparaît que l’inaptitude de Mme [G] [B] n’est pas imputable uniquement à son accident du travail du 12 février 2019. Il ressort du rapport d’expertise médicale du Dr [N] [C] que Mme [G] [B] souffrait d’un état antérieur d’origine mixte (lumbago sur colonne scoliotique et maladie rhumatismale) qui avait été objectivé médicalement avant le 12 février 2019.
Il ressort également de l’examen clinique du médecin conseil et de l’examen clinique réalisé par le Dr [N] [C] que Mme [G] [B] présentait, à la date de consolidation, une raideur moyenne du rachis dorso-lombaire.
Le barème indicatif d’invalidité (3.2 rachis dorso-lombaire) prévoit, pour la persistance discrète de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) un taux d’IPP compris entre 5 et 15%.
Si l’on tient compte de l’état antérieur qui tend à minorer le taux d’IPP, et de l’incidence professionnelle qui tend à le majorer, le taux d’IPP de 10% attribué à Mme [G] [B] apparaît justifié.
Mme [G] [B] sollicite l’allocation d’un coefficient professionnel de 10%, mais ne verse aucun élément autre que l’avis d’inaptitude, la lettre de licenciement et la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
En l’absence d’éléments démontrant un préjudice professionnel et économique distinct de celui d’ores et déjà pris en compte par le médecin conseil, il n’y a pas lieu d’attribuer à Mme [G] [B] un coefficient professionnel supplémentaire.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Mme [G] [B], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [G] [B], ayant perdu son procès et ayant été condamnée aux dépens de l’instance, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d’IPP dont reste atteint Mme [G] [B] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 12 février 2019 à 10%,
Déboute Mme [G] [B] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [G] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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