Confirmation 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 mai 2025, n° 22/03187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 18 août 2022, N° 21/00398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/03187 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JF4T
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00398
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 18 Août 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Xavier HUBERT, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [D], qui a été victime d’un accident du travail le 22 octobre 2015, a bénéficié d’indemnités journalières à compter du 23 octobre 2015 jusqu’au 31 août 2018.
Après contrôle, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) lui a notifié, par courrier du 9 mars 2021, un indu d’un montant de 58 282,12 euros, au titre des indemnités journalières versées du 6 avril 2016 au 16 août 2018.
M. [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 5 août 2021.
Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 18 août 2022, le tribunal a :
— écarté la fraude opposée par la caisse,
— constaté la prescription de l’action en recouvrement de la caisse au titre de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 6 avril 2016 au 16 août 2018,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la caisse en paiement de l’indu notifié le 9 mars 2021,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux dépens,
— rappelé que la décision était exécutoire par provision.
La caisse a relevé appel du jugement le 29 septembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 7 avril 2025, soutenues et complétées oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— infirmer le jugement,
— débouter M. [D] de ses demandes,
— confirmer en tant que de besoin la notification d’indu,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 58 282,12 euros,
— mettre les dépens à la charge de celui-ci,
— le condamner à lui payer deux fois la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel.
Elle fait valoir qu’un contrôle a posteriori a mis en évidence que M. [D] avait, au cours de son arrêt de travail, poursuivi son activité de gérance de deux sociétés civiles immobilières ainsi que de gérance d’une société commerciale. Elle soutient qu’il appartient à l’assuré de prouver qu’il a été autorisé à pratiquer cette activité et que la fraude est caractérisée par le seul fait, selon le 5e de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, sans avoir à rechercher un élément d’intentionnalité. Elle invoque le bénéfice de la prescription quinquennale qui a commencé à courir, selon elle, le 24 juillet 2018. La caisse indique que parallèlement à la demande de restitution de l’indu M. [D] a fait l’objet d’une procédure d’avertissement et qu’avec la modification de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale par la loi du 20 décembre 2010, la restitution d’indemnités indues ne constitue plus une sanction financière. Elle considère que l’on ne peut retenir la bonne foi de M. [D], qui était informé par les imprimés cerfa de son obligation de s’abstenir d’exercer une activité, dès lors que les indemnités lui étaient versées en compensation de son activité salariée rendue impossible du fait de son arrêt de travail, de sorte qu’il ne pouvait ignorer qu’il avait interdiction de travailler et que son activité de gérant était volontaire, d’autant qu’elle n’était pas ponctuelle.
La caisse fait valoir que M. [D] doit restituer l’ensemble des indemnités journalières servies, à partir du manquement jusqu’à la fin de la période d’arrêt prescrit, sans possibilité de modulation.
La caisse soutient en outre que la procédure de contrôle a été menée par un agent assermenté, de sorte qu’elle est régulière.
Par conclusions remises le 18 mars 2025, soutenues et modifiées oralement à l’audience, M. [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la caisse de ses demandes,
— subsidiairement, fixer le montant maximal des condamnations éventuellement prononcées à la somme de 6 134,96 euros,
— condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il n’a pas tiré de revenus de ses activités ponctuelles de gérant, les fonds encaissés ayant été reversés à la société commerciale et le montant des locations couvrant les frais et charges d’une des SCI ; qu’il a respecté ses heures de sorties autorisées et a sollicité une autorisation spéciale lorsqu’il a souhaité partir en vacances. Il indique que son arrêt de travail (concernant une impotence fonctionnelle de son genou) l’a plongé dans un état de déprime dès lors qu’il se sentait inutile et que le fait de faire quelques démarches pour les sociétés a été bénéfique pour son moral et son état de santé. Il soutient qu’il ignorait qu’il fallait une autorisation spéciale et préalable de son médecin pour continuer à s’occuper des sociétés et invoque sa bonne foi.
Il considère que pour retenir la fraude il faut l’intention d’obtenir un avantage indu et une activité ayant donné lieu à revenus professionnels ou gains ; que la caisse confond le caractère volontaire de ses activités et le caractère volontaire de l’inobservation reprochée ; qu’il pensait que 'toute activité non autorisée’ correspondait en réalité au fait de s’abstenir de continuer à travailler pour son employeur. Il ajoute que la reproduction des dispositions de l’article L. 323-6 au verso des formulaires cerfa d’arrêt de travail ne permet en rien de définir à quoi correspond la mention 'toute activité non autorisée’ laquelle constitue une formulation trop large et générale se heurtant au principe de clarté de la loi rappelé par la Cour de justice des communautés européennes et par la Cour européenne des droits de l’homme. Il ajoute que pendant sa période d’arrêt de travail, le formulaire Cerfa ne comportait pas d’encart permettant aux médecins de renseigner les activités qui pouvaient être autorisées.
M. [D] invoque par ailleurs les dispositions de la loi du 10 août 2018 ayant introduit le droit à l’erreur et considère que c’est à l’administration de démontrer sa mauvaise foi. Il fait valoir que la caisse ne l’a pas informé du non-respect de son obligation alors qu’elle en avait eu connaissance dès le 24 juillet 2018, le privant ainsi de la possibilité de bénéficier du droit à l’erreur. Il déduit de l’absence de fraude la prescription de l’action de la caisse, engagée au-delà du délai de deux ans ayant couru à compter du 16 août 2018.
Subsidiairement, il soutient que le défaut d’agrément et d’assermentation des agents chargés du contrôle est de nature à affecter la valeur probante des procès-verbaux et qu’il appartiendra à la caisse de justifier de cet agrément et de cette assermentation. Il fait observer que le procès-verbal dressé par l’agent de la caisse n’est pas versé aux débats alors qu’il lui est attribué des propos qui ont été manifestement reportés avec inexactitude ou à la suite d’une mauvaise compréhension de l’agent contrôleur.
De manière très subsidiaire, M. [D] soutient qu’en l’absence d’inobservation volontaire de son obligation, la caisse doit être déboutée de ses demandes ; que les prestations qui auraient fait l’objet d’un versement indu trouvent leur origine dans son accident du travail du 22 octobre 2015, de sorte que la version de l’article L. 323-6 applicable est celle antérieure à la loi du 23 décembre 2016 selon laquelle la juridiction contrôle l’adéquation du montant de la sanction prononcée à l’importance de l’infraction commise. Il relève que les activités non autorisées qui lui sont reprochées n’ont été effectuées que sur 52 jours.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
M. [D] a indiqué à l’audience ne plus invoquer l’irrecevabilité de l’appel, la caisse ayant justifié avoir interjeté appel dans le mois de la notification du jugement.
2/ Sur la prescription
En vertu de l’article L. 323-6 4° du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux indemnités journalières versées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par l’article L. 433-1 du même code, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour l’assuré de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. En cas d’inobservation volontaire de son obligation, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
En vertu de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de versement des indemnités journalières, l’action de la caisse en recouvrement de prestations indûment payées au titre de la législation sur les risques professionnels se prescrit par deux ans, à compter de leur paiement entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Dans ce cas, la prescription applicable est celle du droit commun de l’article 2224 du code civil, soit cinq ans.
La circonstance que l’assuré a exercé sans autorisation une activité ayant donné lieu à revenus d’activité suffit à caractériser la fraude.
En l’absence de revenus d’activité la caisse doit établir que l’assuré n’a pas respecté son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée en toute connaissance de cause.
En l’espèce, le tribunal a retenu à juste titre que M. [D] ne contestait pas avoir exécuté des actes de gérance dans les deux SCI et dans la SARL [5] (encaissement de loyers, encaissement de chèques, gestion de la partie administrative d’une SCI, déclaration préalable à l’embauche et signature de contrats de travail pour la SARL, contrôle de la caisse en fin de semaine avant dépôt à la banque'), sans avoir reçu d’autorisation de son médecin traitant.
Il n’est pas contesté que M. [D] n’était pas rémunéré pour sa fonction de gérant de la SARL. Il a indiqué lors de son audition par l’agent de la caisse, le 11 janvier 2021, que certains chèques déposés sur son compte correspondaient au remboursement de frais qu’il avait avancés à la SARL. Cette société a enregistré un résultat négatif en fin d’exercice 2016 et en fin d’exercice 2018. L’exercice 2017 mentionne un bénéfice de 4 865 euros mais il ne ressort pas des pièces versées aux débats que des dividendes ont été distribués aux associés.
Il est justifié de deux emprunts au profit de la SCI [6] et M. [D] indique que les loyers encaissés couvraient ces charges.
Ainsi, il n’est pas établi que M. [D] a perçu des revenus d’activité, le seul fait de contribuer à la valorisation du chiffre d’affaires, par son activité de gérant, ne pouvant être assimilé à un revenu même indirect.
Il n’est pas contesté que l’intimé a sollicité l’autorisation de la caisse pour quitter son département pour des vacances, a respecté les horaires de sortie autorisés mentionnés par son médecin et a rencontré le médecin-conseil quand il était convoqué.
Lors de son audition par l’agent de la caisse, M. [D] a indiqué qu’il ne savait pas qu’il devait cesser ses activités de gérant et qu’il ignorait qu’il fallait une autorisation médicale. La seule mention sur le Cerfa d’arrêt de travail que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle doit s’abstenir de toute activité non autorisée ne suffit pas à elle seule, en l’espèce, compte tenu de l’absence de rémunération perçue, de la nature de l’activité exercée, du fait que l’assuré a respecté ses autres obligations et de ses déclarations, à caractériser un non-respect de l’obligation légale en toute connaissance de cause et, par suite, l’existence d’une fraude.
C’est dès lors en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu la prescription de l’action de la caisse et qu’elle a déclaré sa demande de condamnation au paiement de l’indu irrecevable.
3/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 18 août 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Secret médical ·
- Pièces ·
- Cliniques ·
- Secret professionnel ·
- Partie ·
- Défense ·
- Personnes ·
- Divulgation ·
- Production
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Fleur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Société holding ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Holding
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Rémunération ·
- Expert ·
- Ordonnance de taxe ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Service ·
- Recours ·
- Charges ·
- Technicien ·
- Honoraires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Lien de subordination ·
- Apparence ·
- Qualités ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Retard de paiement ·
- Mandataire ·
- Liquidateur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Postulation ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Marc ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Notification ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Indemnités de licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Document ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Faute ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Servitude ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Enclave ·
- Astreinte ·
- Eau potable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Fracture ·
- Cliniques ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Trouble neurologique ·
- Incapacité ·
- Consultant
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Secret médical ·
- Expertise ·
- Prothése ·
- Ultra petita ·
- Tiers détenteur ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Responsabilité médicale ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.