Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 août 2025, n° 25/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 15 août 2025, N° 1454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01454 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLKU
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du vendredi 15 août 2025
N° de Minute : 1454
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [U] [Y]
né le 25 Novembre 2001 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
ayant comme avocat Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Marion DARROMAN, greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le vendredi 15 août 2025 à 14h03
Nous, premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance rendue le 13 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [Y]
Vu les pièces de la procédure, notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel motivée
Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda
Vu la déclaration d’appel au nom de [U] [Y] (l’appelant), déposée le 14 août 2025, par laquelle il sollicite l’infirmation de l’ordonnance ci-dessus référencée ainsi que la mainlevée de son placement en rétention administrative
Vu les observations transmises par l’appelant et son conseil dans les délais fixés
Sur ce,
l’appelant, disant se nommer [Y] et être de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 10 août 2025 aux fins d’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée dans la même décision. Par ordonnance du 13 août 2025 le magistrat du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention de l’intéressé et ordonné la première prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen soulevé devant le premier juge au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et soulève un nouveau moyen en invoquant l’absence de preuve de diligences apportées par l’administration pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention.
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre
administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du
pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de la décision d’éloignement.
Il ressort de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d’asile que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L 742-8 dudit code il peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, les moyens précités ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter. Il sera ajouté que l’intéressé indique que l’aspect de la signature apposée sur l’acte contesté n’est pas assimilable à une signature électronique mais ayant en vertu du code de procédure civile la charge d’alléguer et de prouver les faits utiles au soutien de son appel il ne démontre pas que la signature litigieuse n’a pas été manuscritement apposée par son auteur. Du reste, il ne conteste pas l’habilitation de celui-ci à édicter l’arrêté litigieux. Il a été interpellé régulièrement et il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure. Aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de l’éloignement de l’intéressé et la rétention, même prolongée, est d’une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. L’administration justifie de diligences suffisantes pour y procéder, les démarches à cet effet ayant été accomplies dès le placement en rétention et renouvelées régulièrement.
Il en découle, d’une part qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, d’autre part qu’au regard des données objectives du dossier sur sa situation les éléments fournis par l’appelant au soutien de son appel ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention.
L’appel sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [Y] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Marion DARROMAN, greffière
Patrick SENDRAL, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 15 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 25/01454 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLKU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 15 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [U] [Y]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [Y] le vendredi 15 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valentine DEVILLE le vendredi 15 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 15 août 2025
N° RG 25/01454 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLKU
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