Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 11 déc. 2025, n° 25/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2024, N° 24/03028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CLINIQUE PHENICIA, SA CNA HARDY, SOCIETE RELYENS MUTUAL INSURANCE c/ Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/705
Rôle N° RG 25/00649 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHTZ
S.A.S. CLINIQUE PHENICIA
SA CNA HARDY
C/
[S] [R]
[I] [O]
Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONE
SOCIETE RELYENS MUTUAL INSURANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 9] en date du 20 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03028.
APPELANTES
S.A.S. CLINIQUE PHENICIA,
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SA CNA HARDY
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [S] [R] Chirurgien plastique,
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 10]
domiciliée [Adresse 8]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
SOCIETE RELYENS MUTUAL INSURANCE
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame [I] [O]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois de mai 2022, madame [I] [O] a consulté le docteur [S] [R] en vue d’une mastopexie bilatérale avec changement de prothèses mammaires ainsi qu’une blépharoplastie supérieure et inférieure, les prothèses ayant été posées plus de dix ans auparavant.
Cette intervention a été réalisée le 31 mai 2022, en ambulatoire, au sein de la clinique Phenicia.
Des examens réalisés le 2 juin suivant ont mis en évidence un parenchyme essentiellement adipeux englobant des lésions de mastopathie fibrokystique bénignes.
Le 17 juin 2022, Mme [O] s’est plainte au docteur [R] de saignements au niveau des cicatrices lors du changement des pansements.
Une reprise chirurgicale a été réalisée le 18 octobre suivant en ambulatoire au sein du même établissement. Le docteur [R] a alors procédé à un changement de prothèses
mammaires sans capsulectomie.
Mme [O] s’est rapidement inquiétée de l’asymétrie de ses seins et d’un écoulement de lymphe. Le docteur [R] lui a prescrit la prise d’antibiotiques durant sept jours ainsi que des automassages.
Des incisions ont été réalisées afin de faire écouler la lymphe.
Le 29 décembre 2022, Mme [O] a averti le docteur [R] que l’écoulement était toujours présent et que son sein s’était durci et était devenu douloureux.
Le 4 janvier 2023, la cicatrice a rompu et la prothèse du sein droit en est sortie.
Une nouvelle opération a été réalisée le 4 janvier 2023 au cours de laquelle le docteur [R] a procédé à une ablation de la prothèse mammaire bilatérale gauche sans capsulectomie.
Après que trois mamographies et un IRM ont été réalisés entre mars et décembre 2023, ainsi qu’une macrobiopsie sous tomosynthèse en janvier 2024, Mme [I] [O], a, par actes de commissaire de justice en date des 27, 28 juin et 5 juillet 2024, fait assigner le docteur [S] [R], la société d’assurances Relyens mutual insurance, la société par actions simplifiée (SAS) Clinique Phenicia, la société CNA insurance company et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 5 000 euros en réparation de son préjudice ainsi que 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [F] [U] pour y procéder ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [I] [O].
Selon déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2025, la SAS Clinique Phenicia et la société anonyme (SA) CNA Hardy ont interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de Mme [I] [O].
Par dernières conclusions transmises le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elles sollicitent de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise du chef déféré et :
— juge que la SAS Clinique Phenicia pourra adresser à l’expert judiciaire le dossier correspondant à la prise en charge considérée comme litigieuse sans autorisation de Mme [O] ;
— dise n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, la Clinique Phenicia ne pouvant en aucun cas être partie perdante à l’instance ;
— dise que chaque partie gardera ses dépens à sa charge.
Par dernières conclusions transmises le 4 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [S] [R] et la société Relyens mutual insurance sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de Mme [I] [O] et, statuant à nouveau :
— ordonne qu’il soit confié a l’expert judiciaire notamment la mission de se faire
communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers, tous documents
utiles à sa mission y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatif a la partie demanderesse, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— rejette toute demande de condamnation qui serait dirigée à l’encontre du docteur '[W]' (sic) ;
— condamne Mme [O] aux dépens et à leur verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [I] [O] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme en son entier l’ordonnance entreprise ;
— confirme la mission d’expertise confiée au docteur [U] par l’ordonnance entreprise ;
— déboute la Clinique Phenicia, la CNA Hardy, Mme [S] [R] et la société Relyens mutual insurance de l’ensemble de leurs demandes ;
— déboute Mme [S] [R] et la société Relyens mutual insurance de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [S] [R] et la société Relyens mutual insurance à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS Clinique Phenicia, la SA CNA Hardy, le docteur [S] [R] et la société Relyens mutual insurance font grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux en leur possession et en celles de tiers, à l’accord préalable de Mme [I] [O], demanderesse au référé probatoire et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Les appelantes font également grief au premier juge d’avoir, pour se faire, statué ultra petita, Mme [O] n’ayant formulé aucune demande en ce sens.
Sur le grief tiré de l’ultra petita de l’ordonnance entreprise
Aux termes de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise … énonce les chefs de la mission de l’expert.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, les juges du fond fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à un expert ainsi que les modalité d’intervention de celui-ci.
Le premier juge n’était donc pas tenu par les termes de la mission proposée par Mme [O] qu’il pouvait modifier, amender ou compléter sans encourir le grief de statuer ultra petita.
De plus, tout en reprochant au premier juge d’avoir statué ultra petita, la SAS Clinique Phenicia, la SA CNA Hardy omettent de verser aux débats l’acte introductif d’instance et/ou les éventuelles conclusions postérieures de Mme [O], mettant ainsi la cour dans l’incapacité de vérifier la réalité de ce grief.
Le moyen tiré du fait que le premier juge aurait statué ultra petita est donc inopérant.
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code, le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n’est pas certain que, dans son esprit, la SAS Clinique Phenicia, la SA CNA Hardy, le docteur [S] [R] et la société Relyens mutual insurance, défendeurs au référé probatoire, fussent considérés comme tels. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par la SAS Clinique Phenicia, la SA CNA Hardy, le docteur [S] [R] et la société Relyens mutual insurance, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de Mme [O], demanderesse, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces parties.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce la SAS Clinique Phenicia, la SA CNA Hardy, le docteur [S] [R] et la société Relyens mutual insurance se trouvent empêchés par le demandeur, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée de ce chef et la SAS Clinique Phenicia, la SA CNA Hardy, le docteur [S] [R] et la société Relyens mutual insurance seront autorisés à produire spontanément à l’expert les pièces médicales en leur possession, utiles à la manifestation de la vérité.
Il en va différemment des pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les 'tiers', autres que la SAS Clinique Phenicia, la SA CNA Hardy, le docteur [S] [R] et la société Relyens mutual insurance .
Il est en effet admis que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime.
Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissement, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s’y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l’intérêt supérieur du patient.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi au fond, après dépôt du rapport d’expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d’expertise et d’apprécier si l’opposition faite par la victime à la production, par des tiers, de pièces couvertes par le secret médical tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter un élément de preuve étranger au litige et de tirer toute conséquence d’un refus illégitime, entendu notamment comme de nature à nuire aux droits de la défense de l’ensemble des autres parties à l’instance, en particulier dans le cadre d’une action en responsabilité médicale.
Il en résulte que, dès lors que le secret médical est opposable à l’expert en matière civile, le chef de la mission critiquée visant 'tout tiers détenteur', autres que ceux dont la responsabilité médicale est susceptible d’être recherchée, répond à cette exigence.
Par ailleurs, même si Mme [O] a versé des pièces de son dossier médical aux débats de première instance, afin de justifier de son intérêt à entendre ordonner une expertise médicale, cette production doit être considérée comme une renonciation au secret médical à l’égard de ces seuls documents. Elle ne peut être étendue à l’ensemble des pièces détenues par des tiers, autres que la SAS Clinique Phenicia, la SA CNA Hardy, le docteur [S] [R] et la société Relyens mutual insurance.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient, dès lors, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens de l’instance à la charge de Mme [I] [O] et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du présent litige, né de la libre formulation par le premier juge d’une mission d’expertise médicale, chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales détenues par la SAS Clinique Phenicia, la SA CNA Hardy, le docteur [S] [R] et la société Relyens mutual insurance à l’expert judiciaire, à l’autorisation préalable de Mme [I] [O] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise la SAS Clinique Phenicia, la SA CNA Hardy, le docteur [S] [R] et la société Relyens mutual insurance à produire à l’expert judiciaire, toutes les pièces médicales en leur possession, en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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