Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 21 mars 2024, N° 23/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE c/ Etablissement [ 8 ], S.A.S. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
C/
S.A.S. [7]
Etablissement [8]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00316 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNKN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 21 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00118
APPELANTE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [H] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉES :
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [E] [X] (Salarié) en vertu d’un pouvoir spécial
Etablissement [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensé de comparution en vertu d’un courrier adressé au greffe le 20 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie du Jura (la caisse) a notifié à la société [7], par courrier du 31 octobre 2022, sa décision de fixer à 15 %, à compter du 20 septembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles relatives à l’accident du travail survenu à sa salariée, Mme [K] (la salariée), survenu le 3 juillet 2019 alors qu’elle était mise à disposition de la société [8].
Son recours à l’encontre de cette décision ayant été rejeté implicitement par la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société [7] en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 21 mars 2024, après mise en cause de la société [8] en qualité d’entreprise utilisatrice et désignation d’un médecin consultant, le docteur [P], a :
— infirmé la décision de la caisse notifiée le 31 octobre 2022 par laquelle elle attribuait un taux d’incapacité permanente de 15 % à la salariée après consolidation de son état au 19 septembre 2022, au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 3 juillet 2019,
— dit que le taux d’incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 5 % au titre de ses séquelles,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse assumera les dépens,
— déclare le jugement commun à la société [8].
Par déclaration enregistrée le 29 avril 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 4 mars 2025 à la cour, la caisse demande de :
— constater que sa déclaration d’appel signée par sa directrice adjointe est régulière,
— en conséquence rejeter la demande d’irrecevabilité formulée par la société [8],
— constater que le taux d’IPP attribué à la salariée des suites de son accident du travail du 3 juillet 2019 a été correctement évalué par la caisse à 15 %,
— en conséquence, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 21 mars 2024 en ce qu’il a ramené ce taux opposable à l’employeur à 5 %,
— statuant à nouveau, juger que le taux d’IPP opposable à la société [7] des suites de l’accident du travail de la salariée du 3 juillet 2019 doit être maintenu à 15% et confirmer sa décision du 31 octobre 2022,
— condamner la société [7] aux éventuels dépens de l’instance et ce y compris les frais d’expertise,
— débouter la société [8] en toutes ses demandes, fins et conclusions et ce y compris sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.
Aux termes de ses conclusions adressées le 17 février 2025 à la cour, la société [7] demande de :
— confirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
en conséquence, et sans qu’il soit porté atteinte aux droits acquis par la salariée,
— dire et juger qu’à son égard le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à cette dernière doit être ramené à un taux de 5 %,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [8],
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Dispensée de comparution, aux termes de ses conclusions adressées le 20 mars 2025 à la cour, la société [8] demande de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel formée par la caisse à l’encontre du jugement rendu le 21 mars 2024,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
en toute hypothèse,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel formé par la caisse
La société [8] soutient que la déclaration d’appel de la caisse a été formée pour la directrice par la directrice adjointe sans toutefois qu’un pouvoir spécial l’autorise à agir au nom et pour le compte de la directrice.
En réplique, la caisse fait valoir que sa déclaration d’appel est régulière comme étant signée par la directrice adjointe qui en application de l’article R 122-3 du code de sécurité sociale n’avait pas à justifier d’un pouvoir spécial pour signer la déclaration d’appel.
L’article 931 du code de procédure civile dispose en son dernier alinéa que dans la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, le représentant doit, s’il n’est avocat ou avoué, justifier d’un pouvoir spécial. Les articles 931 et 932 du code de procédure civile sont d’application cumulatives
Il résulte des dispositions de l’article L.122-1 du code de la sécurité sociale que le directeur général ou le directeur représentent l’organisme de sécurité sociale pour agir en justice contre les bénéficiaires de prestations.
En outre, aux termes de l’article R.122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de l’organisme en justice et dans les actes de la vie civile.
Toutefois, le directeur adjoint, qui a mandat lorsque le directeur est empêché, a, à ce titre, le pouvoir d’agir en justice et notamment d’interjeter appel au non de l’organisme social, sans avoir à produire un pouvoir spécial ni à justifier de l’empêchement du directeur, la preuve de cet empêchement résultant de l’intervention même du directeur adjoint (2e Civ, 2 novembre 2004 pourvoi n°03-30.363 ; 2e Civ, 9 juillet 2009 pourvoi n°08-18.311).
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel du 25 avril 2024 qu’elle a été signée par [U] [C], directrice adjointe, pour 'la Directrice ' de la caisse, ayant ainsi pouvoir à agir en justice au nom de sa directrice et de l’organisme social désigné, sans avoir à justitier d’un pouvoir spécial pour interjeter appel.
En conséquence, la déclaration d’appel est régulière, et l’appel de la caisse sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux d’IPP
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail en date du 3 juillet 2019 mentionne des fractures à la main gauche, et le certificat médical initial associé à ladite déclaration réalisé à la même date précise : « Fracture ouverte Dt gauche ».
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 19 septembre 2022, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % en fonction de l’examen clinique réalisé le 19 septembre 2022 par le médecin conseil de la caisse, lequel conclut à un tel taux compte tenu des séquelles qu’il résume comme suit : « séquelles d’une fracture ouverte D5 gauche chez une ambidextre à type d’une forme mineure d’algodystrophie sans troubles trophiques, sans troubles neurologiques et avec une limitation fonctionnelle partielle de la main gauche ».
Les résultats de l’examen clinique de l’intéressée repris du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente produit en première instance sont les suivants :
« Examen clinique :
Alléguée ambidextre : écrit de la main droite, épluche de la main droite et coupe de la main gauche.
Entretien difficile, l’assurée évoque souvent des « absences » qui imposent la reprise de mêmes sujets.
Inspection :
Porte une attelle D4 gauche.
Evite la mobilisation de la main et des doigts gauches.
Doigts gauches d’aspect normal par rapport aux controlatérales.
Cicatrice élargie en regard de la face dorsale de la première commissure interdigitale gauche.
Cicatrice normotrophique à la base du D5 gauche.
Pas de modification de la couleur main gauche.
Palpation :
Examen clinique difficile du fait que l’assurée rote au simple toucher des zones douloureuses sachant face palmaire de la main et des doigts gauches, ce qui n’arrive pas pour la face dorsale. L’assurée se justifie en disant qu’elle a envie de vomir à cause de la douleur.
Pas de modification de température main gauche.
Pas d’hypersudation.
Mensurations comparatives (cm) :
Niveau avant-bras : 26 à droite/24 à gauche
Niveau poignet : 21 à droite D/20 à gauche
Niveau gantier : 14 à droite D/13 à gauche
Mobilités articulaires :
Pour mobiliser sa main gauche, l’assurée fait d’abord le geste demandé avec la main droite car son cerveau ne serait pas bien connecté encore à la main gauche.
L’extension complète des doigts gauches n’est pas possible en actif, mais réalisation en passif quant l’assurée pose sa main gauche sur la table et la pousse avec sa main droite.
Pouce :
Flexion MP (N=110°) : 110° à droite/90° à gauche
Extension (N=180°) : 180° à droite/150° à gauche
Articulations métacarpo-phalangiennes doigts longs :
Flexion : (N=90°) : 90° à droite et à gauche.
Extension : (N=180°) 180° à droite / 120° à gauche. 180° en passif.
Articulations inter-phalangiennes proximale doigts longs :
Flexion : (>90°) : 100° à droite/110 à gauche.
Extension : (N=180° à droite/120° à gauche. (180° en passif).
Articulations inter-palangiennes distale doigts longs :
Flexion (N
Extension (N=180°) : 180° à droite et à gauche.
Opposition pouce ' doigts longs gauches déficitaire de 2 cm pour D2, complet pour D3 et déficitaire de 2 cm pour D4 et 3 cm pour D5.
Force de serrage (hang grip) à titre informatif car préhension déficitaire :
Côté droit : 28/29/30 kgf
Côté gauche : 0/5/6 kgf
Taux de réduction côté gauche : 80 %
Préhension : pinces digitales inefficaces, les autres réalisées ».
Il indique également que « la victime ne présente pas d’état antérieur évident, mais il existe une pathologie intriquée qui est responsable partiellement de la limitation fonctionnelle de la main gauche. Les séquelles sont imputables exclusivement à la pathologie « fracture ouverte D5 gauche » reconnue en accident du travail pour sa prise en charge thérapeutique et ses conséquences ».
Ce taux a été ramené à 5 % par le tribunal au vu de l’avis du médecin consultant désigné par ses soins, le docteur [P], avis rendu sur le siège et retranscrit dans le jugement comme suit :
« Mme [K], âgée de 46 ans, ouvrier intérimaire sans état antérieur déclaré et droitière a été victime d’un accident du travail en date du 3 juillet 2019 en l’espèce une fracture ouverte de la 1ière phalange du 5ème rayon de la main gauche, étant précisé que ladite fracture était extra-articulaire.
Elle a bénéficié d’un traitement par ostéosynthèse le jour même, matériel qui a été retiré le 2 octobre 2019.
Dans les suites elle devait présenter un syndrome algodystrophique régional, confirmé par une scintigraphie en date du 20 novembre 2019, qui devrait s’améliorer par une nouvelle imagerie en mai 2020.
Elle a bénéficié d’un traitement médical avec une prise en charge en centre antidouleur. Il est noté dans son traitement un traitement psychotrope pouvant être l’apanage des douleurs mais vraisemblablement sous-jacent à une pathologie intercurrente. Elle bénéficie enfin d’une échographie de l’épaule gauche le 22 décembre 2020 retrouvant une tendinopathie du long biceps, là aussi pathologie intercurrente.
Elle est examinée par le médecin conseil le 19 septembre 2022 qui la consolide le jour même ; l’examen ne retrouve aucun signe d’algodystrophie, il n’existe aucune amyotrophie.
Les amplitudes en passif sont mesurées normales.
Le reste de l’examen reste relativement peu exploitable. S’agissant des répercussions sur les autres articulations que sont le poignet, le coude, l’épaule témoignant vraisemblablement de pathologies intercurrentes et indépendantes du fait accidentel ; de plus on peut remarquer une cicatrice opératoire à la première commissure de la main, là aussi témoignant d’un état antérieur.
Pour toutes ses raisons, au titre des douleurs et d’une très légère raideur de ce 5ème doigt quant de surcroît on rappelle que cette fracture était extra-articulaire on retiendra un taux d’IPP de 5 % ».
Pour contester ce taux, en vue du taux de 15 % retenu par son médecin conseil, la caisse soutient d’une part qu’il existait des séquelles relatives à une algodystrophie, comme l’indique la scintigraphie de contrôle du 22 mai 2020, que le taux a été fixé en fonction de l’état général de la victime ainsi que de ses facultés physiques et mentales, et qu’en conséquence, l’examen clinique est nécessaire. D’autre part, elle ajoute que la salariée est ambidextre et pas droitière comme l’indique le docteur [P], et qu’au vu du barème et des séquelles relevées, le taux de 15 % est justifié.
La société [7] et la société [8], sont toutes deux en faveur de la confirmation du taux à 5 %, et reprennent l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal, et ajoutent l’avis du docteur [F], lequel formule notamment les observations suivantes :
« Le médecin conseil, dans la transcription de l’examen clinique, décrit parfaitement la difficulté d’interprétation des signes d’examen compte tenu des réponses verbales aux questions par l’assurée et des discordances cliniques.
Le médecin-conseil ne retrouve aucun signe trophique (pas de modification de couleur de la main gauche, cicatrices normotrophiques à la base du D5 gauche, pas d’hypersudation, pas de modification de température de la main gauche).
L’assurée se déclare ambidextre mais les mensurations périmétriques sont harmonieuses avec une latéralisation droitière, ne permettent pas de retenir une amyotrophie validant une sous-utilisation du membre supérieur gauche.
L’étude anatomique des mobilités articulaires de la main gauche illustre l’absence de fiabilité de l’examen ».
La cour constate d’une part que les avis du médecin consultant du tribunal, et médecin conseil de la caisse se rejoignent sur l’existence de plusieurs pathologies intercurrentes, et d’autre part, que le médecin conseil de la caisse ne tire pas les conséquences de ces pathologies intercurrentes touchant le membre supérieur gauche dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente de la salariée, retenant l’ensemble des séquelles constatées.
Le médecin consultant du tribunal retient notamment un traitement aux psychotropes pouvant générer des douleurs, une tendinopathie du long biceps de l’épaule gauche, ainsi qu’un état antérieur non indiqué mais justifié par une cicatrice opératoire à la main gauche, alors que ces éléments ne sont pas contestés par le médecin conseil de la caisse.
L’amyotrophie relevée par le médecin conseil de la caisse ne peut être retenu en lien exclusif avec l’accident du travail alors que celui-ci relève une absence d’impotence, et d’autres pathologies touchant le membre supérieur gauche pouvant justifier la légère amyotrophie retrouvée lors de l’examen.
En conséquence, l’avis du médecin conseil de la caisse n’est pas suffisant à remettre en cause les avis des médecin conseil de la société et médecin consultant du tribunal, alors que l’ensemble des avis médicaux sont convergents sur une absence de troubles trophiques, une absence de troubles neurologiques et une absence d’impotence, et ne constatant en conséquence qu’une simple raideur et des douleurs.
Le barème indicatif d’invalidité propose d’une part un taux de 4 à 6 % selon l’importance de la raideur de l’annulaire, et un taux de 10 à 20 % pour une algotrophie du membre supérieur suivant l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire, pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence.
En conséquence, au vu dudit barème et des séquelles relatives à de simple raideur et des douleurs, avec absence de troubles trophiques, de troubles neurologiques et sans impotence, le taux de 5 % est justifié.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société [8] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse qui succombe supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement,
Déclare recevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura à l’encontre du jugement du 21 mars 2024 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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