Infirmation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 19 janv. 2024, n° 23/13817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 juillet 2023, N° 23/13817;23/00644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 JANVIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13817 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDUM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2023 -Président du TJ de BOBIGNY – RG n° 23/00644
APPELANT
M. [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant comme pour avocat postulant Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Représenté par Me Georges LACOEUILHE substitué par Me Maud HUBERT à l’audience
INTIMEES
Mme [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
Etablissement CLINIQUE DE [7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant, déclaration d’appel signifiée le 2 octobre 2023 à personne
Etablissement Public CPAM DE SEINE SAINT DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant, déclaration d’appel signifiée le 2 octobre 2023 à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargée du rapport de chambre et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 3 mars 2020, Mme [J] a subi une intervention chirurgicale réalisée par M. [M], chirurgien orthopédiste, consistant en une exérèse d’un kyste synovial du poignet gauche et la réalisation d’une synovectomie des extenseurs, à la clinique de [7].
Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs du poignet et de la main gauche et une raideur de celle-ci.
Par acte du 13 mars 2023, Mme [J] a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [M], la société Clinique de [7] et la CPAM de Seine-Saint-Denis afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire destinée à déterminer, notamment, les dommages corporels subis à la suite de cette intervention chirurgicale.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le premier juge a :
ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [D] avec faculté de s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne avec mission, notamment, de déterminer la qualité des soins dispensés et les dommages subis se rattachant à ceux-ci ;
précisé dans la mission d’expertise que Mme [J] devra remettre immédiatement à l’expert toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de celle-ci et que les défendeurs devront remettre aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion des documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatif au demandeur, sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
rejeté toute autre demande ;
laissé à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des dépens.
Par déclaration du 3 août 2023, M. [M] a relevé appel de cette décision en ne critiquant que les dispositions de l’ordonnance relatives aux modalités fixées pour la remise des pièces à l’expert par les parties défenderesses.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 octobre 2023, M. [M] demande à la cour de :
le recevoir en ses écritures et le dire bien fondé ;
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a enjoint à la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise demandées par Mme [J] : « ('), à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ; »
et statuant à nouveau,
juger qu’il pourra produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées ;
l’y autoriser ;
laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 octobre 2023, Mme [J], qui s’en rapporte sur l’appel interjeté, demande à la cour de :
prendre acte de sa position ;
condamner M. [M] aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
débouter les autres parties de toutes demandes et moyens contraires.
La société Clinique de [7] et la CPAM de Seine-Saint Denis à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 2 octobre 2023, par actes remis à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il est reproché à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production des documents médicaux par les parties défenderesses à l’accord préalable de la partie demanderesse à la mesure d’instruction, Mme [J], et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que 'toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende (…)'.
L’article R.4127-4 du même code prévoit que 'le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris'.
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Au cas présent, en soumettant la production de pièces médicales par les défendeurs, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de l’autre partie au litige, alors que ces pièces peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense de M. [M].
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l’une des parties au litige se trouve empêchée, par l’autre, de produire spontanément les pièces qu’elle estime utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à sa défense.
Elle l’est d’autant plus en l’espèce que Mme [J] ne s’est nullement opposée à la production de l’ensemble des pièces médicales relatives aux faits litigieux.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Au regard de la nature du litige, il convient de laisser à l’appelant la charge des dépens exposés dans la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production des pièces par les défendeurs ;
Statuant à nouveau,
Dit que les défendeurs devront remettre à l’expert aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis ;
Dit que les dépens exposés en appel seront supportés par M. [M], avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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