Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 27 juin 2025, n° 23/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 5 septembre 2023, N° F22/00789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1156/25
N° RG 23/01236 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEDG
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
05 Septembre 2023
(RG F 22/00789 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
Mme [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre CHABEAUD, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Maître [V] [N], es-qualité de mandataire ad’hoc de la Société BATILUXE
signification de déclaration d’appel le 1er décembre 2023 à personne habilitée
[Adresse 6]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué aovcat
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 mai 2018, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Batiluxe et désigné la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 3 juillet 2019, Mme [S], se présentant comme salariée de la société Batiluxe, a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour demander le paiement des sommes afférentes à la rupture du contrat de travail et la remise des documents de fin de contrat.
Par décision du 15 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a ordonné la radiation de l’affaire, la situation apparaissant en voie de régularisation, le mandataire liquidateur ayant remis les documents de fin de contrat le 14 septembre 2020.
Le 19 septembre 2022, Mme [S] a demandé la réinscription de l’affaire au motif que les sommes visées dans les documents de fin de contrat ne lui avaient pas été versées.
Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2023, le mandataire liquidateur n’étant ni présent ni représenté, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— constaté que l’AGS – CGEA de [Localité 7] ne soulevait plus la péremption de l’instance ;
— fixé les créances de Mme [S] au passif de la procédure collective de la société Batiluxe aux sommes de :
— 3 999,40 euros au titre du paiement de salaire et de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 671,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— déclaré le jugement opposable à l’AGS – CGEA de [Localité 7].
L’AGS – CGEA de [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2024, l’AGS – CGEA de [Localité 7] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
— juger que Mme [S] n’ a pas la qualité de salariée et débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevable car prescrite la demande en paiement de l’indemnité de licenciement ;
— en tout état de cause, lui donner acte qu’elle a procédé aux avances au profit de Mme [S] d’un montant de 5 658,51 euros et, en cas d’infirmation du jugement, ordonner le remboursement des sommes avancées ;
— dire que l’arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de la garantie légale.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2024, Mme [S] demande la confirmation du jugement.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à la société MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Batiluxe, respectivement par actes datés des 1er décembre 2023 et 22 janvier 2024.
La société MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Batiluxe, ne s’est pas constituée. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de salarié
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [S] produit un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi indiquant qu’elle a été salariée de la société Batiluxe du 2 mai 2014 au 6 juin 2018 en qualité d’assistante administrative. Elle produit également un bulletin de salaire pour le mois de juin 2018.
La délivrance tardive de ces documents par le mandataire liquidateur n’est pas de nature à entacher leur validité et leur portée. La remise volontaire de ces documents, le 14 septembre 2020, alors que l’instance prud’homale était en cours, tend à révéler l’accomplissement de vérifications préalables par le mandataire liquidateur.
Ces documents établissent l’apparence d’un contrat de travail.
Dès lors, il incombe à l’appelante, qui l’invoque, de démontrer la fictivité de ce contrat.
Celle-ci verse au dossier un relevé de carrière émanant des organismes d’assurance retraite.
Il ressort de ce document que la société Batiluxe a versé des cotisations pour le compte de Mme [S] en 2014 et 2015, que celle-ci a été placée en congé maternité à compter du 26 janvier 2015, qu’elle a perçu la prestation d’accueil du jeune enfant du 1er avril 2015 au 31 décembre 2022.
Loin de démontrer le caractère fictif du contrat de travail, ce relevé confirme que Mme [S] a été salariée de la société Batiluxe à partir de l’année 2014.
Le bénéfice d’allocations liées à la naissance et l’éducation d’un jeune enfant à compter du 1er avril 2015, ne démontre pas, à lui seul, la rupture de cette relation contractuelle à cette date, le versement de ces prestations apparaissant compatible avec une suspension du contrat de travail dans le cadre d’un congé parental d’éducation.
Dès lors, l’AGS échoue à renverser la présomption résultant de l’apparence du contrat de travail.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que l’existence d’un contrat de travail était établie.
Sur l’indemnité de licenciement
L’action en paiement d’une indemnité de licenciement, qui porte sur la rupture du contrat de travail, est soumise à la prescription annale de l’article L.1471-1, alinéa 2, du code du travail.
En l’espèce, le certificat de travail délivré par le mandataire liquidateur indique que la relation de travail a été rompue le 6 juin 2018.
Dans ses écritures, Mme [S] indique, elle-même, avoir été licenciée par courrier en date du 4 juin 2018.
L’intimée, qui disposait des informations nécessaires (montant de sa rémunération et ancienneté) pour évaluer le montant de cette indemnité au moment de la rupture du contrat de travail, ne peut valablement arguer n’avoir eu une connaissance exacte des sommes dues à ce titre qu’à l’occasion de la remise des documents de fin de contrat le 14 septembre 2020.
Enfin, la fiche de renseignements rédigée par l’AGS, le 27 décembre 2023, portant mention d’informations relatives aux créances de la salariée ne saurait valoir reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du code civil, susceptible d’interrompre le délai de prescription.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la demande en paiement de l’indemnité de licenciement était atteinte par la prescription lorsque Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes, le 3 juillet 2019.
Par infirmation du jugement déféré, il convient de déclarer cette demande irrecevable.
Sur les autres créances d’ordre salarial
Les autres créances d’ordre salarial, arrêtées par le mandataire liquidateur comme s’élevant à 327,76 euros au titre des salaires du 1er au 6 juin 2018, 3 278,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 393,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, soit une somme totale de 3 999,40 euros, ne sont pas discutées par les parties.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de Mme [S] au passif de la procédure collective de la société Batiluxe à la somme de 3 999,40 euros.
Sur les autres demandes
L’arrêt sera déclaré opposable à l’AGS – CGEA de [Localité 7] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Mme [S], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
La décision d’infirmation partielle constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les restitutions sans que le juge d’appel ne l’ordonne expressément.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement,
excepté en ce qu’il a fixé comme créance de Mme [S] au passif de la procédure collective de la société Batiluxe la somme de 1 671,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Infirme le jugement déféré de ce seul chef,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Déclare irrecevable car prescrite la demande de Mme [S] tendant à fixer comme créance au passif de la procédure collective de la société Batiluxe la somme de 1 671,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel,
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS – CGEA de [Localité 7] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Mme [S], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, sous réserve de l’absence de fonds disponibles,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la restitution à l’AGS – CGEA de [Localité 7] du trop perçu, le présent arrêt valant titre exécutoire.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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