Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 16 avr. 2026, n° 21/04468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
N° RG 21/04468 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IJAI
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], décision attaquée en date du 08 Novembre 2021, enregistrée sous le n°
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES
Madame [T] [V] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Monsieur [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [K] [N] [E] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMES
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Mars 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/04468 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IJAI,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026,
Vu l’appel formé le 17 décembre 2021 par les époux [F] à l’encontre du jugement rendu 8 novembre 2021, par le tribunal judiciaire d’Avignon qui a :
— dit les demandes des consorts [B] recevables,
— dit l’action des consorts [B] non prescrite,
— dit les plantations litigieuses non conformes aux règlements et usages connus et reconnus,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire présentée par les consorts [F]
condamné les consorts [F] solidairement à élaguer et maintenir taillés à la hauteur légale de 2 mètres l’ensemble des arbres et haies implantés à moins de deux mètres de la ligne divisoire, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement,
— condamné les consorts [F] solidairement à supprimer et tenir en permanence élaguées les ronces et branches des végétaux qui empiètent sur les fonds des consorts [B] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement,
— déboute les consorts [F] de leur demande de dommages et intérêts,
— déboute les consorts [B] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamne les consorts [F] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* * *
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, par M. [A] [B] et Mme [K] [B] née [E], intimés, demandant au conseiller de la mise en état de :
— Vu les articles 750-1 du CPP et R 211-3-8 du COJ,
— Vu les conclusions adverses du 16 décembre 2025,
— Ordonner le rabat de la clôture fixée au 18 décembre 2025 et reporter la clôture à 3 semaines,
— Déclarer irrecevable la demande des époux [F] visant à obtenir la condamnation des époux [B] à élaguer leurs arbres débordant sur le fonds voisin sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— Réserver les dépens,
Vu les conclusions d’incident en réponse, notifiées par voie électronique le 5 mars 2026 de M. [Y] [F] et de Mme [T] [F] née [V] demandant au conseiller de la mise en état de :
— Juger que les consorts [F] se désistent de leur demande sur le fond visant à obtenir la condamnation des époux [B] à élaguer leurs arbres débordant sur le fonds voisin sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— Donner acte aux époux [F] de leur désistement de leur demande sur le fond visant à obtenir la condamnation des époux [B] à élaguer leurs arbres débordant sur le fonds voisin sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions des consorts [B],
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026 par les époux [B], appelants, demandant au conseiller de la mise en état de :
— Constater que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par les époux [B] est devenue sans objet,
— Prononcer le désistement des époux [F] de leur demande visant à obtenir la condamnation des époux [B] à élaguer leurs arbres débordant sur le fonds voisin sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— Donner Acte aux époux [B] de ce qu’ils acceptent le désistement adverse,
— Reserver les dépens.
Vu la convocation des parties à l’audience d’incidents du 10 mars 2026, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré au 16 avril 2026 ;
SUR CE
Sur le désistement :
En vertu de l’article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande.
En l’espèce, les appelants ont déclaré se désister de leurs demandes au fond rendant ainsi sans objet la demande d’irrecevabilité formulée par les intimés.
Il leur en sera donné acte, aucune partie ne s’y opposant et étant rappelé que selon l’article 397 du Code de procédure civile le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l’acceptation. En l’espèce, les intimés ont expressement accepté le désistement de cette demande.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte de sorte que les dépens de l’incident d’appel doivent être supportés par les époux [F].
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie HUET, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement des époux [F] de leur demande sur le fond visant à obtenir la condamnation des époux [B] à élaguer leurs arbres débordant sur le fonds voisin sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
Disons la demande d’irrecevabilité de cette demande au fond sans objet en l’état du désistement accepté de la demande d’élagage sous astreinte,
Disons la demande de rabat de cloture sans objet,
Condamnons M. [Y] [F] et de Mme [T] [F] née [V] aux entiers dépens de l’incident d’appel.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
A [Localité 1], le 16/04/2026
le Directeur de greffe ou son délégué.
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