Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 16 janv. 2025, n° 21/07048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 août 2021, N° 17/04044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 21/07048
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3NY
AFFAIRE :
[O] [V] épouse [R]
C/
[F] [Z] épouse [H] [T]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 17/04044
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Clémence AUBERGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [F] [Z] épouse [H] [T]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 14]
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentant : Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0240, substitué par Me Anne Laure DUMEAU
INTIMES
SA CNP ASSURANCES
RCS 341 737 062
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Arnaud CERMOLACCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1073
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 octobre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
*************
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2004, [J] [L] veuve [Z] a adhéré au contrat d’assurance-vie « Ascendo » souscrit par La Poste auprès de la société CNP assurances, et a effectué un premier versement de 170 000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2004, reçue le 19 février 2004, [J] [Z] a renoncé à son contrat. Par télécopie du 2 mars 2004, elle a annulé cette renonciation.
Par lettre du 28 octobre 2004, la société CNP assurances a accusé réception d’une lettre du 6 octobre 2004, portant modification de la clause bénéficiaire en ces termes : " par parts égales Mme [H] [T] [F] née [Z] le 16/02/66, M. [X] [Z] né le 22/10/68, M. [B] [Z] né le 25/02/75, à défaut de l’un, les survivants, à défaut, mes héritiers ".
Le 20 octobre 2009, [J] [Z] a versé 230 000 euros sur son contrat d’assurance.
Cinq années plus tard, le [Date décès 5] 2014, elle est décédée.
Par lettres du 2 juin 2016, la société CNP assurances a informé Mme [H] [T] [F] née [Z] ainsi que MM. [X] et [B] [Z] (ci-après les consorts [Z]) qu’ils étaient bénéficiaires du contrat souscrit par leur tante, puis leur a versé le capital s’élevant à la somme de 495 497,50 euros.
A la suite d’échanges épistolaires, Mme [O] [V] épouse [R], fille de [J] [Z], a, par acte d’huissier du 25 août 2016, fait assigner la société CNP assurances devant le juge des référés de [Localité 18] afin de se voir communiquer les informations relatives au contrat d’assurance-vie litigieux. Par ordonnance du 17 octobre 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Contestant le règlement du contrat d’assurance-vie à ses cousins par alliance, Mme [V] a, par actes d’huissier des 23 et 27 mars 2017, fait assigner ceux-ci ainsi que la société CNP assurances devant le tribunal de Nanterre.
Par jugement en date du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté Mme [V] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné Mme [V] à payer à la société CNP assurances une indemnité de procédure de 1 500 euros,
— condamné Mme [V] à payer à chacun des consorts [Z], une indemnité de procédure de 1 000 euros,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Mme [V] aux dépens, distraits au profit de Me Cermolacce, avocat,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 26 novembre 2021, Mme [V] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 28 juin 2022 de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel à l’encontre du déféré,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
*l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions,
*l’a condamnée à payer à la société CNP assurances une indemnité de procédure de 1 500 euros,
*l’a condamnée à payer à chacun des consorts [Z], une indemnité de procédure de 1 000 euros,
*a ordonné l’exécution provisoire,
*l’a condamnée aux dépens, distraits au profit de Me Cermolacce, avocat,
*a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires formées par elle,
*a rejeté toute demande contraire,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement attaqués,
A titre principal,
— dire et juger que la CNP assurances n’a pas pris en compte le dernier changement de clause bénéficiaire qu’a expressément opéré Mme [Z],
En conséquence,
— dire et juger que la CNP assurances a commis une faute en se libérant du capital décès au profit des mauvais bénéficiaires, et a ainsi engagé sa responsabilité,
Par conséquent,
— condamner la CNP assurances à lui verser la somme de 280 258,085 euros correspondant au montant de ses droits en application de la dernière clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie,
Subsidiairement,
— condamner solidairement les consorts [Z] à lui verser la somme de 280 258,08 euros,
A titre subsidiaire, si par impossible il n’était pas reconnu que la CNP assurances a omis de prendre en compte le changement de clause bénéficiaire,
— dire et juger que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie n° 445 061 754 01 sont manifestement excessives eu égard aux facultés financières de la souscriptrice,
— condamner en conséquence les bénéficiaires à réintégrer à l’actif successoral la somme totale de 495 497,49 euros au titre des liquidités reçues, soit la somme de 165 165,83 euros chacun,
Avant-dire droit, si la cour d’appel de Versailles l’estimait nécessaire,
— désigner tel expert graphologue qu’il plaira aux fins de " dire si la signature figurant sur le courrier du 12 octobre 2009 sur lequel figure une demande de changement de clause bénéficiaire a été signée de la main de Mme [Z] ",
En tout état de cause,
— condamner la CNP assurances au versement de la somme de 5 000 euros à la requérante au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CNP assurances aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières écritures en date du 19 septembre 2022, la société CNP assurances prie la cour de:
— rejeter toutes prétentions contraires,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Sur la demande principale,
— débouter Mme [V] de sa demande subsidiaire relative à une modification de la clause bénéficiaire, injuste et mal fondée, notamment celle avant-dire droit tendant à la désignation d’un expert graphologue,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour estimait que la dernière modification de la clause bénéficiaire connue par CNP assurances devait être révoquée ou que la convention de transmission valait avenant à la clause bénéficiaire,
— condamner les consorts [Z] à verser directement à la requérante le montant du capital décès, conformément à l’article 1376 du code civil et dans le respect de la législation fiscale,
Sur la demande subsidiaire,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la question du caractère manifestement exagéré ou non des primes versées sur le contrat de Mme [Z],
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que les primes sont manifestement exagérées,
— dire et juger que la partie excessive des primes devra être rapportée à la succession par les bénéficiaires qui ont perçu les capitaux décès, soit les consorts [Z], conformément aux dispositions de l’article 1376 du code civil et L132-13 et 25 du code des assurances.
En toutes hypothèses,
En revanche, condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 500 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également Mme [V] aux dépens distraits au profit de Me Fabrice Hongre-Boyeldieu, de la AARPI Avocalys, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 26 septembre 2022, les consorts [Z] prient la cour de:
A titre principal,
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions à savoir,
A titre subsidiaire,
— limiter les sommes à reverser à la succession en cas de primes manifestement excessives au montant des primes versées,
— si par extraordinaire, la cour de reçoit favorablement l’argumentation de l’appelante, les intimés se réservent le droit d’agir à l’encontre de la CNP.
En tout état de cause,
— condamner l’appelante à verser une somme de 2 000 euros à chacun des concluants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le changement de clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
Le tribunal judiciaire de Nanterre a débouté Mme [R], née [V] de sa demande tendant à voir juger que le dernier changement de clause bénéficiaire opéré par Mme [L] veuve [Z] le 12 octobre 2009 n’avait pas été pris en compte par la CNP assurances, faute de démonstration de l’envoi et de la réception de cette modification par l’assureur.
Mme [R] conteste cette décision, faisant valoir que les premiers juges ont fait peser sur elle la preuve de l’envoi et la réception du changement de clause, de manière erronée. Elle soutient en outre que les conditions fixées par la jurisprudence, nécessaires à la validité d’une modification de clause bénéficiaire, sont remplies en l’espèce, à savoir, la volonté certaine et non équivoque du souscripteur et la connaissance de la modification par l’assureur.
Elle affirme que la demande de changement de clause bénéficiaire a été remise en mains propres à un conseiller de la Banque Postale, M. [D], agissant pour le compte de la CNP Assurances, comme en témoignerait la signature d’une convention de transmission selon laquelle, au regard tant de son contenu que sa date, la preuve de la volonté de Mme [Z] de modifier la clause bénéficiaire serait rapportée. Elle estime que l’assureur ne peut se retrancher derrière l’absence de transmission du courrier de son mandataire pour la priver du bénéfice de l’assurance -vie de sa mère. Elle soutient en particulier que le document de changement de clause bénéficiaire a été manifestement remis concomitamment au versement d’une nouvelle prime de 230 000 euros pour un prélèvement 8 jours plus tard, et concomitamment à la signature de la convention de transmission dont la mise à jour est intervenue le 12 octobre 2009, et qui mentionne Mme [R] comme bénéficiaire d’une assurance-vie. Elle déduit de ces éléments que la convention de transmission vaudrait « accusé de réception du changement de clause bénéficiaire par le mandataire de la compagnie d’assurance-vie » et que la connaissance effective du changement de clause bénéficiaire par la CNP assurances est matérialisée par la signature du gestionnaire mandataire sur ce document.
Elle expose en réponse aux arguments des intimés que le courrier du 12 octobre 2009 portant changement de clause bénéficiaire a bien été signé par sa mère et que la comparaison des signatures de cette dernière ne permet pas de l’écarter en tout état de cause, étant précisé que Mme [Z] était de 5 ans plus âgée en 2009 qu’en 2004 lors de la souscription du contrat. Elle ajoute que le caractère dactylographié du courrier ne remet pas en cause sa validité, alors qu’il était devenu difficile pour elle de rédiger un entier courrier. Elle soutient qu’un conseiller de la Banque Postale était présent aux côtés de la souscriptrice lors de la rédaction du courrier, de sorte qu’il serait évident qu’il a été tapé à l’ordinateur par ce dernier sous la dictée de Mme [Z] et qu’en tout état de cause, la modification du nom du bénéficiaire d’assurance-vie n’est subordonnée à aucun formalisme particulier.
Mme [H] [T], MM. [B] et [X] [Z], neveux de Mme [Z], soutiennent que Mme [R] ne démontre pas la volonté de sa mère de changer la clause bénéficiaire de son assurance vie et font valoir qu’ils doutent de l’authenticité de la signature du courrier, alors même qu’un virement de 230 000 euros était signé en présence du même conseiller bancaire le 14 octobre soit deux jours après la signature du courrier allégué par Mme [R]. Ils estiment que la signature du courrier n’est pas identique à celle apposée sur les autres documents du contrat au moment de l’adhésion en 2004, de la souscription à la convention de transmission ou encore à celle de l’ordre de virement du 14 octobre 2009, en particulier concernant la barre de soulignement, les lettres C, D et G qui sont très différentes. Ils estiment que le caractère dactylographié est contraire aux habitudes de la défunte, qui ne disposait pas d’ordinateur et produisent différents courriers pour démontrer que Mme [Z] rédigeait des courriers manuscrits pour donner des consignes et tenir informés ses proches. Enfin, ils ajoutent que Mme [R] ne démontre ni l’envoi ni la réception du courrier qu’elle invoque par la CNP Assurances et que rien ne permet de démontrer que ce courrier, qui ne comporte d’ailleurs pas de destinataire, a été envoyé, ni même la remise en mains propres au conseiller de la Banque Postale.
S’agissant de la convention de transmission, les intimés font valoir qu’il s’agit d’un engagement de la Banque Postale de réaliser un bilan financier ainsi qu’un guide de la transmission. Ils indiquent qu’il s’agit pour Mme [Z] d’une adhésion à des prestations de services destinées à accompagner les personnes désignées lors de la transmission du patrimoine de l’adhérente. Ainsi, ils en déduisent que les « personnes désignées » ne sont pas les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie mais ceux « bénéficiant des prestations accordées par cette convention », de sorte que cette convention n’a aucune incidence sur la clause bénéficiaire de l’assurance-vie, dont elle est autonome et indépendante.
La CNP Assurances soutient qu’elle a exécuté loyalement ses obligations dans le respect des dispositions légales et règlementaires et que Mme [R] ne démontre aucune faute de sa part. Elle rappelle que la Banque Postale n’est pas mandataire de la CNP Assurances, mais un intermédiaire, et qu’elle n’a jamais eu de copie ni connaissance de cette convention de transmission qui lui est étrangère, ni du courrier de modification de la clause bénéficiaire du 12 octobre 2009.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions de l’article L132-8 du code des assurances, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie peut changer les bénéficiaires dudit contrat.
L’assuré peut modifier jusqu’à son décès la répartition du capital entre les bénéficiaires, dès lors que la volonté du stipulant est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que, l’assureur en a eu connaissance (Civ. 1re, 13 septembre 2007, n° 06-18.199)
Ces conditions sont cumulatives.
La modification du nom du bénéficiaire d’assurance-vie n’est subordonnée à aucune règle de forme ( Civ 1ère, 2 déc. 2015, n°14-27.215).
Au regard des dispositions précitées, il appartient à Mme [R] qui réclame à son profit le paiement du capital décès de l’assurance-vie souscrite par sa mère, de prouver l’obligation de l’assureur à son égard, par la démonstration du changement de clause bénéficiaire entre celle d’octobre 2004 et le décès de Mme [Z] en 2014.
Or, en l’absence d’élément reçu par l’assureur, comme l’a justement relevé le tribunal, la seule « convention de transmission » signée au sein de la Banque Postale, ne démontre aucunement dans son objet et son contenu la volonté de changer un bénéficiaire d’assurance vie.
En effet d’une part, la clause bénéficiaire du 6 octobre 2004 mentionne les bénéficiaires suivants: " par part égales Mme [H] [T] [F] née [Z] le 16/02/1966, M. [X] [Z], né le 22/10/1968, M. [B] [Z] né le 25/02/1972, à défaut de l’un les survivants, à défaut mes héritiers. « . Cette clause n’est donc pas incompatible avec la mention cochée » bénéficiaire d’une assurance-vie " concernant sa fille Mme [R] dans la convention de transmission mise à jour le 12 octobre 2009 dans la mesure où celle-ci est héritière de sa mère.
D’autre part, la Banque Postale n’étant pas mandataire de la CNP Assurances, mais seulement un intermédiaire qui propose une adhésion à un contrat qu’il a lui-même souscrit, il ne peut être opéré comme le fait l’appelante, une confusion entre le conseiller de la Banque postale, et la CNP Assurances dans le traitement de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite. Ainsi, la convention de transmission de la Banque Postale alléguée est définie comme « un engagement de La Banque Postale tant à l’égard de son client adhérent, que pour ses futurs ayants droit, nommément désignés par lui dans cette convention. Elle ne peut pas modifier les dispositions légales de la dévolution successorale en vigueur au jour de l’ouverture de la succession. Les mentions contenues dans la Convention Transmission ne peuvent primer sur les volontés éventuellement exprimées par l’adhérent de son vivant, par testament, par acte notarié de libéralités ou dans un contrat d’assurance ». Cette convention de transmission ne peut être assimilée au contrat d’assurance-vie d’une société d’assurance distincte et autonome.
Mme [R] ne démontre donc ni l’envoi ni la réception par la CNP Assurances du courrier de changement de clause bénéficiaire qu’elle excipe, de sorte que la condition de connaissance par l’assureur n’est pas remplie.
Les conditions de forme et notamment de signature qui sont contestées par les intimés et qui pourraient affecter la validité de la lettre du 12 octobre 2009 sont donc sans objet pour l’issue du litige, dès lors que l’autre condition, de connaissance de l’assureur du changement de clause bénéficiaire, fixée par la jurisprudence, n’est pas prouvée. Dès lors, aucune expertise graphologique n’est nécessaire.
En l’absence d’actes marquant une volonté non équivoque de sa mère de lui transmettre la moitié du montant des de son assurance-vie, c’est par des motifs que la cour adopte pleinement que les premiers juges ont débouté Mme [R] de sa demande aux fins de voir déclarer une faute de l’assureur dans le versement des sommes du contrat d’assurance-vie conformément à la modification du 6 octobre 2004.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le caractère exagéré des primes
Considérant que l’actif successoral déterminé en 2014 ne pouvait être pris en compte pour apprécier le caractère exagéré ou non des primes versées 10 et 5 ans auparavant, le tribunal a, pour débouter Mme [R] de sa demande de rapport à la succession des primes versées par Mme [Z], estimé d’abord que cette dernière ne justifiait pas des revenus et charges courantes de sa mère, ensuite qu’aucun rachat n’avait été effectué pendant la vie du contrat pour subvenir à ses dépenses courantes alors même qu’elle était hébergée en EHPAD, outre qu’il n’était pas allégué qu’elle était atteinte d’une maladie grave et mortelle à brève échéance et enfin qu’elle avait choisi un placement en euros, sans risque, permettant néanmoins de faire fructifier son épargne. Les premiers juges relèvent également que si Mme [R] entretenait des relations régulières avec la famille de son second mari, elle entretenait des relations distantes voire inexistantes avec sa fille, Mme [R].
Mme [R] fait valoir que le capital décès représente plus de 3,3 fois l’actif net successoral, que le placement ne présentait pas d’utilité pour sa mère qui était âgé de 85 et 90 ans au moment des versements, et que ceux-ci ne s’inscrivaient pas dans un projet particulier tel que le financement de frais d’hébergement en maison de retraite. Elle déduit de l’absence de rachat que le contrat n’a pas été souscrit pour accroître ses revenus et gérer son patrimoine, mais comme un moyen de se dépouiller irrévocablement de ces fonds au profit de tiers. S’agissant de ses liens avec sa mère, elle souligne qu’âgée elle-même de 76 ans et habitant à [Localité 16] alors que sa mère résidait à [Localité 20], la distance physique n’empêchait pas qu’elle lui donne régulièrement des nouvelles et continue à la rencontrer.
Les consorts [Z] font valoir que le caractère manifestement exagéré des primes versées doit s’évaluer au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur. Ils rappellent que Mme [Z] a souscrit son contrat d’assurance-vie à 84 ans et 10 ans avant son décès, de sorte qu’il ne peut être jugé qu’elle aurait fait des versements sur son lit de mort. Ils affirment que le placement en vue de faire fructifier son capital tout en ne bloquant pas son épargne, caractérise l’utilité de sa souscription. Estimant que Mme [R] ne rapporte pas la preuve des charges courantes de sa mère au moment des versements, ni davantage du patrimoine de sa mère en 2004 et en 2009, ils soulignent que le projet de succession démontre qu’en 2004, Mme [Z] possédait a minima de 394.094 euros. Ils ajoutent qu’un acte de donation de 1975 entre époux ne démontre pas l’état du patrimoine de Mme [Z] 30 ans après. A titre subsidiaire, si le caractère exagéré des primes devait être retenu, ils demandent à ce que la restitution des sommes soit limitée au montant des primes versées.
La CNP Assurances fait valoir que le contrat litigieux était un contrat d’assurance-vie rachetable, qui permettait à Mme [Z] de demander un rachat si elle avait besoin de liquidités ainsi que de valoriser son capital. Elle considère que l’âge de Mme [R] au moment de la souscription n’est pas un critère d’utilité de la souscription du contrat d’assurance et que le caractère exagéré des primes versées relève de l’appréciation des juges du fonds et non de l’assureur. Enfin, elle fait valoir, qu’à supposer démontrées que les primes étaient exagérées, elle ne peut être tenue de rapporter à la succession de Mme [Z] des sommes dont elle s’est déjà acquittée auprès des bénéficiaires désignés.
Sur ce,
Les articles L.132-12 et L.132-13 du code des assurances excluent les contrats d’assurance vie de l’application des règles successorales du rapport et de la réduction pour atteinte à la réserve, à moins que les primes versées par le souscripteur n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le montant des primes rapportables et réductibles doit être déterminé eu égard aux circonstances de fait et le caractère manifestement exagéré doit s’apprécier au moment de chaque versement (Cass. Ch. mixte, 23 novembre 2004, arrêts n° 224, 225, 226 et 227).
Il ressort du projet de déclaration de succession de Mme [Z], que l’actif net était de 155 806,32 euros résultant exclusivement, en dehors d’un forfait mobilier de 5%, de titres et liquidités sur des comptes bancaires (pièce 3 de l’appelante), et que ses revenus déclarés en 2014 sur les revenus perçus en 2013 étaient de 29 746 euros (pièce 41 de l’appelante). Pour justifier des revenus en 2004, Mme [R] ne produit qu’un titre de pension de la Cnav pour 875,58 euros, insuffisant à caractériser l’ensemble des revenus de Mme [Z] à cette période.
Aucune pièce produite ne permet de justifier des charges de Mme [Z], alors qu’il n’existe pas de passif à la succession relevant des frais d’EHPAD ou d’une quelconque autre dette, de nature à considérer que ses revenus et l’actif disponible étaient insuffisant pour couvrir ses dépenses.
Il en résulte que c’est à bon droit que les premiers juges ont conclu que les dépenses courantes, correspondant aux besoins de Mme [Z] étaient couverts, sans recours nécessaire à son épargne déposée sur son contrat d’assurance-vie.
Or le caractère manifestement exagéré des primes versées sur un contrat d’assurance-vie ne saurait se déduire d’un simple rapport à l’actif de la succession, en particulier s’il ressort des éléments produits que le souscripteur n’avait pas besoin de l’argent placé pour subvenir à ses besoins courants, notamment comme en l’espèce, pour faire face au coût de son hébergement en EHPAD.
C’est par des motifs propres et pertinents adoptés par la cour, que le tribunal a considéré d’une part l’utilité du placement sans risque et disponible, au regard de l’âge de la souscriptrice, l’absence d’éléments concernant sa santé dégradée et ses facultés financières au moment des versements, et d’autre part que les primes ne revêtaient pas un caractère exagéré.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Mme [R] succombant est condamnée à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1500 euros chacun à Mme [H] [T], MM. [B] et [X] [Z]
— la somme de 2 000 euros à la CNP Assurances
Elle est également condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Fabrice Hongre-Boyeldieu, de la Aarpi Avocalys, conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour la CNP Assurances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [V] épouse [R] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1500 euros chacun à Mme [F] [H] [T], M. [B] [Z] et M. [X] [Z],
— la somme de 2 000 euros à la CNP Assurances,
Condamne aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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