Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 24/02842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 août 2024, N° 23/02241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la Société MUR ECUREUIL, SA CICOBAIL, La Sa CICOBAIL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02842 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JJYO
AB
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
08 août 2024
RG : 23/02241
[A]
C/
Copie exécutoire délivrée
le 27 février 2025
à :
— Me Nicolas Jonquet
— Me Aurore Vezian
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de Nîmes en date du 08 août 2024, N°23/02241
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [O] [J] [H] [A]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas Jonquet de la Scp SVA, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sa CICOBAIL venant aux droits de la Société MUR ECUREUIL
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurore Vezian de la Selarl Leonard Vezian Curat avocats, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Henri Elalouf, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 30 septembre 2002, la société Mur Ecureuil a consenti à la société Usicom Provence un contrat de crédit-bail immobilier pour le financement de l’acquisition d’un terrain et la construction d’un immeuble, assorti de la caution solidaire de M. [O] [A].
Le tribunal de commerce de Tarascon a successivement ouvert le 19 novembre 2010 une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Usicom Provence, prononcé le 2 août 2013, la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de redressement judiciaire, Me [G] [W] étant désigné mandataire judiciaire et prononcé le 4 octobre 2013 la liquidation judiciaire de cette société.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, du 18 décembre 2013, la société Cicobail venant aux droits de la société Mur Ecureuil, a déclaré sa créance pour un montant de 1 357 139,68 euros auprès de Me [G] [W] qui par courrier du 12 septembre 2022, lui a adressé à un certificat d’irrecouvrabilité de celle-ci.
Par acte du 2 mai 2023, la société Cicobail a alors assigné M. [A] en sa qualité de caution devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux d’obtenir paiement de sa créance.
Suivant conclusions d’incident du 12 mars 2024, celui-ci a saisi d’un fin de non-recevoir de cette demande pour défaut de qualité à agir le juge de la mise en état de Nîmes, qui par ordonnance contradictoire du 8 août 2024, l’a rejetée.
M. [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision, par acte du 20 août 2024.
L’affaire a été fixée au 14 janvier 2024 et mise en délibéré au 27 février 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 décembre 2024, M. [A] demande à la cour
— d’infirmer la décision déférée,
y ajoutant
— de déclarer irrecevable l’ensembles des demandes de la société Cicobail
à titre subsidiaire, avant-dire-droit
— de lui faire injonction d’indiquer si Mme [K] et M. [I] se sont portés caution du remboursement du crédit-bail immobilier et ont été poursuivis amiablement et ou en justice à ce titre,
— de condamner la société Cicobail à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 janvier 2025, la société Cicobail demande à la cour
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état,
— de débouter l’appelant de ses demandes,
— de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
MOTIVATION
*fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée, le juge de la mise en état a opposé au requérant qu’il ne démontrait pas la mainlevée de son engagement de caution.
L’appelant soutient qu’il a été déchargé de cet engagement, ayant cédé ses titres dans la société Usicom Provence et que la Banque des Antilles Françaises a accepté de lui donner mainlevée de son engagement après avoir obtenu celui de Mme [T] [K] et de M. [V] [E].
Il soutient que sa décharge est intervenue avant l’absorption de la société Mur Ecureuil par la société Cicobail et que la mainlevée d’un engagement de caution n’est soumise à aucun formalisme.
L’intimée réplique que la caution n’a pas été déchargée de son engagement, que les opérations de fusion et d’apport partiel d’actif constituent une transmission universelle de patrimoine, c’est à dire de l’ensemble des éléments d’actifs et de passif composant le patrimoine d’une société et que les cautionnements garantissant les créances de la société absorbée sont donc transmis de plein droit puisqu’il s’agit de leur accessoire.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si la mainlevée d’un cautionnement n’est pas soumise à un formalisme particulier, elle doit être certaine pour libérer la caution de son engagement.
En l’espèce, l’appelant produit :
— une correspondance de Me Maigne avocat de la Banque des Antilles françaises datée du 13 mai 2005 mentionnant que celle-ci a confirmé que l’accord de substitution de caution 'était en voie de finalisation,'
— la copie d’une attestation de cette banque du 27 septembre 2005 indiquant ' avoir fait signer les cautions de Mme [T] [K] et M. [V] [B] relatives au crédit-bail immobilier et crédit moyen terme d’équipements accordés à la société Usicom Provence’ et 'les mainlevées des cautions signées par M. [A] seront délivrées après traitement administratif'
— une correspondance de Me Maigne datée du 29 juillet 2005, indiquant que les lettres de caution ont été transmises au siège de la Caisse d’Epargne d'[Localité 6] en vue de leur signature par Mme [K] et M. [B].
L’appelant ne produit toutefois pas les lettres de cautions signées par Mme [K] et M. [B] pour se substituer à son engagement.
Les documents qu’il produit ne font état que d’une mainlevée qui doit intervenir, sous condition de la cession des participations de l’appelant dans la société Usicom Provence dont l’effectivité n’emporte pas preuve de la mainlevée de son engagement de caution.
Il ne démontre pas le défaut de qualité à agir de l’intimée à son égard et la décision du juge de la mise en état est confirmée.
*demande d’injonction
L’appelant demande à titre subsidaire 'avant-dire-droit au fond’ à la cour qu’il soit fait injonction à la société Cicobail d’indiquer si Mme [K] et M. [I] se sont portés caution du remboursement du crédit-bail immobilier et si ces derniers ont été poursuivis amiablement et ou en justice au titre de leurs engagements de cautions.
Cette demande est irrecevable devant la cour et relève de la compétence respectivement du juge de la mise en état ou du juge du fond.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance incidente, l’appelant est condamné à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 8 août 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déclare irrecevable la demande d’injonction,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [A] aux dépens de l’instance,
Condamne M. [O] [A] à payer à la somme de 800 euros à la société Cicobail venant aux droits de la société Mur Ecureuil par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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