Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 24/01757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01757 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGO3
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Pertuis, décision attaquée en date du 04 avril 2024, enregistrée sous le n° 23-000153
La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure Reinhard de la Scp Rd Avocats & Associés, avocat au barreau de Nîmes
APPELANTE
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric Gault de la Selarl Riviere – Gault Associés, avocat au barreau d’Avignon – Représentant : Me Océanne Auffret de Peyrelongue de la Selarl Auffret de Peyrelongue, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMÉ
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 23 janvier 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 24/01757 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGO3,
Vu les débats à l’audience d’incident du 23 janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par déclaration du 23 mai 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pertuis le 4 avril 2024, ayant :
— déclaré les demandes de M. [J] [P] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance recevables ;
— dit que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en ne s’assurant pas de la bonne exécution du contrat principal avant le déblocage des fonds ;
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [J] [P] la somme de 9 712,12 euros, correspondant au montant du prêt remboursé par l’emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— débouté M. [J] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la consignation des sommes auxquelles a été condamnée la société BNP Paribas Personal Finance jusqu’à épuisement des voies de recours ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner à la charge de M. [J] [P] la constitution d’une garantie réelle ou personnelle ;
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens ;
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [J] [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
— rejeté les demandes pour le surplus.
Selon conclusions d’incident notifiées le 24 octobre 2024, M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir':
— dire que la société BNP Paribas Personal Finance devra, dans la huitaine, de l’ordonnance à intervenir, communiquer la pièce ci-dessus indiquée, sous peine d’une astreint de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’incident.
Il expose :
— avoir sollicité en vain par sommation du 20 décembre 2023 la communication du tableau d’avertissement, élément déterminant pour la résolution du litige.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la Sa BNP Paribas Personal Finance demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [P] à lui porter et payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’incident.
Elle réplique :
— qu’aucune disposition légale ne lui impose de produire le tableau d’amortissement,
— elle n’est pas en mesure de produite le tableau d’amortissement compte tenu de l’ancienneté du contrat ; cette pièce n’est en tout état de cause aucune essentielle à la résolution du litige.
L’incident a été appelé à l’audience du 23 janvier 2025 et mis en délibéré au 27 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
* Sur la demande de communication de pièces
L’intimé, qui a vu sa demande principale satisfaire en première instance, soutient que la communication d’un nouveau tableau d’amortissement pour déterminer le montant des intérêts indûment perçus est nécessaire à l’examen de sa demande subsidiaire.
L’appelante réplique que cette pièce n’est pas utile puisque cette pièce n’est non seulement pas obligatoire mais surtout qu’elle n’est pas utile.
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Selon l’article 139 du même code, le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, le montant intégral du prêt a été réglé. La demande subsidiaire de l’intimé consiste à sanctionner la banque du droit à la totalité de ses intérêts. Dès lors que le capital emprunté est connu, le coût total de l’emprunt, donc avec les intérêts, est facilement déterminable par une simple soustraction du montant de ces intérêts rapportés au montant du capital emprunté.
En voie de conséquence, la demande n’est pas fondée et sera rejetée.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, M. [P] sera condamné à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Rejette la demande de M. [J] [P] visant à obtenir la communication d’un nouveau tableau d’amortissement,
Y ajoutant,
Condamne aux dépens d’appel M. [J] [P],
Condamne M. [J] [P] à payer à la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société BNP Paribas Personal Finance.
La greffière La conseillère de la mise en état
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