Confirmation 11 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 11 mai 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°25/401
N° RG 25/00438 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSOJ
Recours c/ déci TJ Nîmes
09 mai 2025
[Y]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey MARLANGUE,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 avril 2025, notifiée le même jour à 18h30 concernant :
M. [K] [Y]
né le 20 Mai 2002 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 14 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 mai 2025 à 14h09, enregistrée sous le N°RG 25/2364 présentée par M. le Préfet Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Mai 2025 à 11h22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 10 mai 2025;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [Y] le 10 Mai 2025 à 14h09 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet Var, régulièrement convoqué ;
M. [P] [M] interprète en langue arabe
Vu la présence de Monsieur [K] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [K] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [Y] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 19 juillet 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français, avec interdiction de retour pendant un an, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 10 avril 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même à 18h 30.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [K] [Y] le 14 avril 2025 à 13h03 et confirmée en appel le 16 avril 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 8 mai 2025à 10h13, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 9 mai 2025 à 11h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [K] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l’audience, Monsieur [K] [Y] :
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté avec assignation à résidence.
Son avocat :
Renonce à soutenir le moyen tiré de ce que la préfecture n’a pas effectué le diligences nécessaires afin d’organiser son départ,
Il sollicite que soit refusée la prolongation de la mesure de rétention en l’état de sa stabilité sociale et familiale
Monsieur le Préfet du Var n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [K] [Y] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée le 9 mai 2025 à17h15 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] [Y] soutient qu’il rapporte la preuve de son insertion sociale et familiale, puisqu’il est père d’un enfant né en France d’une mère française, qu’il a fait un certain nombre de démarches pour se voir régulariser à ce titre mais que son dossier a été clôturé.
Il fait état d’une procédure devant le juge administratif qui se serait déroulée vendredi 9 mai, et d’un nouveau dossier en cours pour solliciter sa régularisation en qualité de parents d’enfants français.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement :
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison de la perte par Monsieur [K] [Y] de ses documents de voyage et de ses déclarations successives et erronées ayant pour but la dissimulation de son identité.
En l’espèce, Monsieur [K] [Y] a fait obstruction à son éloignement en dissimulant des renseignements importants de nature à permettre son identification et, notamment s’agissant de l’endroit où se trouve son passeport qui aurait tantôt été perdu en Italie dont il est revenu en 2024, alors qu’il lui a été remis le 06 février 2025 à sa sortie du CRA de [Localité 4], ou oublié chez un ami en vacances pour plusieurs semaines, outre le fait que ce dernier utilise un alias sous l’identité de [C] [X] né en Algérie.
Monsieur [K] [Y] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [K] [Y] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 11 avril 2025. Cette demande a été renouvelée le 7 mai 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [Y] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [Y] :
Monsieur [K] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément sur la compagne dont il déclare qu’ils vivent en France les rares documents produits une facture d’électricité faisant apparaître les deux noms suivis d’un échéancier à son seul nom ainsi que des factures de pharmacie qui domicilient sa compagne à [Localité 2] et lui à [Localité 6]. Ces pièces ne sauraient être suffisantes à démontrer la stabilité dont il se prévaut sur le plan familial et social nonobstant l’existence d’un dossier de régularisation en cours et d’une procédure devant le tribunal administratif dont on ne connait pas le sort.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 11 Mai 2025 à 16h47
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [K] [Y], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [K] [Y], pour notification par le CRA,
Me Adil ABDELLAOUI, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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