Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 déc. 2025, n° 19/02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 décembre 2018, N° 16/08190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2025
N° 2025/172
Rôle N° RG 19/02376 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYTT
[E] [L]
C/
[D] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul-victor BONAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/08190.
APPELANTE
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [B] et Mme [E] [L] ont vécu en concubinage puis ont conclu un pacte civil de solidarité sous le régime de l’indivision le 25 mai 2011 dissout le 14 octobre 2014.
Est née de cette union [F], le [Date naissance 4] 2012.
Ils ont acquis en indivision une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 6] par acte du 29 juillet 2011 pour un prix de 270 000 euros qu’ils ont vendu le 12 janvier 2015 pour un prix de 335 000 euros.
Après règlement du crédit immobilier ayant servi à financer l’acquisition du bien immobilier, le solde de 120 789,08 euros à répartir entre les anciens partenaires a été séquestrée par le notaire.
Par acte du 20 juin 2016, M. [D] [B] a fait citer Mme [E] [L] devant le Tribunal de grande instance de Marseille afin d’ordonner la liquidation et le partage de l’indivision en indiquant qu’aucun partage amiable n’a été possible.
Par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2018, le Tribunal de grande instance de Marseille a statué comme suit:
'- constate que les parties ont acquis le bien indivis litigieux pour moitié indivise chacun,
— dit que M. [D] [B] dispose d’une créance de 50 000 euros à l’égard de Mme [E] [L] au titre de son apport lors de l’acquisition du bien,
— constate que Mme [E] [L] a réalisé un apport de 20 000 euros lors de l’acquisition du bien,
— déboute M. [D] [B] de sa demande de créance de 10 000 euros au titre des travaux effectués dans le bien,
— déboute Mme [E] [L] de sa demande au titre de l’apport en industrie offert par son père,
— déboute M. [D] [B] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,
— renvoie les parties devant Maître [O] notaire sis [Adresse 3] pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— commet le juge de la quatrième chambre du tribunal de grande instance de Marseille (Cabinet F) pour surveiller lesdites opérations,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
— condamne Mme [E] [L] et M. [D] [B] aux dépens qui seront partagés par moitie entre les parties.
Le jugement a été signifié le 24 janvier 2019 à Mme [E] [L].
Selon déclaration reçue au greffe le 11 février 2019, Mme [E] [L] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant uniquement en ce qu’il :
— n’a pas été dit et jugé que conformément à la jurisprudence, le produit de la vente du bien indivis doit être partagé par moitié entre les ex-concubins,
— a été dit que M. [D] [B] disposait d’une créance de 50 000 euros à son égard au titre de son apport lors de l’acquisition du bien,
— a débouté Mme [E] [L] de sa demande d’indemnisation au titre de l’apport en industrie de son père, d’une valeur de 60.000 €, cette somme devant être versée à Madame [L] avant le partage par moitié du solde du prix de vente séquestré entre les mains du Notaire.
M. [D] [B] a fait appel incident du jugement.
Le 11 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, la médiation n’ayant pas abouti à un protocole transactionnel ou à un désistement d’instance.
Par dernières conclusions transmises le 23 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [E] [L] demande à la cour de:
— débouter M. [D] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’il n’a pas été dit et jugé que conformément à la jurisprudence, le produit de la vente du bien indivis doit être partagé par moitié entre les ex-concubins,
— ordonner que conformément à la jurisprudence, le produit de la vente du bien indivis doit être partagé par moitié entre les ex-concubins,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’il a été dit que M. [D] [B] disposait d’une créance de 50 000 euros à son égard au titre de son apport lors de l’acquisition du bien,
— ordonner que M. [D] [B] ne dispose d’aucune créance à l’égard de Mme [L],
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté Mme [L] de sa demande d’indemnisation au titre de l’apport en industrie de son père,
— ordonner que l’indivision doit à Mme [E] [L] pour les travaux effectués dans le bien indivis, la valeur de l’apport en industrie de son père, M. [J] [L], soit 60.000 euros, cette somme devant être versée à Mme [E] [L] avant le partage par moitié du solde du prix de vente séquestré entre les mains du Notaire,
— confirmer la décision dont appel:
— en ce qu’il a été constaté que les parties ont acquis le bien indivis litigieux pour moitié indivise chacun,
— en ce que M. [D] [B] a été débouté de sa demande de créance de 10 000 euros au titre des travaux effectués dans le bien,
— en ce que M. [D] [B] a été débouté de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,
— en ce que les parties ont été renvoyées devant Maître [O] notaire pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— condamner M. [D] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [D] [B] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 26 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [D] [B] demande à la cour de :
— débouter Mme [E] [L] de ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
— constaté que les parties ont acquis le bien indivis litigieux pour moitié indivise chacun,
— dit que M. [D] [B] dispose d’une créance de 50.000 euros à l’égard de Madame [L] au titre de son apport lors de l’acquisition du bien,
— constaté que Mme [E] [L] a réalisé un apport de 20.000 euros lors de l’acquisition du bien,
— débouté Mme [E] [L] de sa demande au titre de l’apport en industrie offert par son père,
— renvoyé les parties devant Maître [O], Notaire à [Localité 9] pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— constater que M. [D] [B] a fait des apports personnels à hauteur de 10.000 euros pour financer les travaux d’amélioration de la maison,
— dire et juger que M. [D] [B] détient une créance sur l’indivision de 10.000 euros à ce titre,
— constater que Mme [E] [L] est demeurée de mai 2014 à janvier 2015 dans le bien appartenant en commun aux anciens concubins,
— fixer à 1.500 euros mensuels le montant de l’indemnité d’occupation, dont 750 € mensuels l’indemnité d’occupation à charge de Mme [E] [L] au profit de M. [D] [B],
— condamner Mme [E] [L] à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l’indemnité d’occupation ayant couru de mai 2014 à janvier 2015 du fait de sa jouissance exclusive du bien.,
— condamner Mme [E] [L] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, de première instance et d’appel.
L’instruction de l’affaire était close par ordonnance en date du 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la demande de partage par moitié entre les ex-concubins du prix de vente du bien indivis et la demande en fixation d’une créance de 50.000 euros au profit de M. [D] [B]
Mme [E] [L] demande de partager par moitié entre les ex-concubins le prix de vente du bien indivis conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 10 juillet 2013 (Civ. 1ère n°12-18581 et 12-18583) et à leur volonté telle qu’indiquée dans l’acte d’acquisition du bien quand bien même leurs apports ont été différents.
Elle soutient que dans la mesure où ce bien a été acheté par les concubins pour moitié chacun, il n’y a lieu à aucune créance de chacun des concubins vis-à-vis de l’autre, les fonds devant être partagés par moitié de sorte que M. [D] [B] doit être débouté de sa demande de fixer sa créance à hauteur de 50.000 euros représentant le montant de son apport personnel dans le prix d’acquisition.
M. [D] [B] demande de débouter Mme [E] [L] de sa demande tendant à voir dire que le produit de la vente du bien devait être partagé par moitié aux motifs que:
— les dispositions de l’article 515-5-2 du code civil ont vocation à s’appliquer en l’espèce, la jurisprudence invoquée par Mme [E] [L], qui a trait à la liquidation d’ex-concubins non soumise aux dispositions régissant le [10], ne pouvant s’appliquer,
— il n’existe aucun élément de preuve de son intention libérale de donner son apport personnel, laquelle ne peut se déduire du seul fait que les partenaires ont voulu fixer leur part indivise par moitié nonobstant des apports distincts.
Il demande ainsi de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé sa créance à hauteur de 50.000 euros représentant les apports personnels effectués préalablement à l’acquisition.
Réponse de la Cour:
L’article 515-5-2 du code civil dispose: 'Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien;
2° Les biens créés et leurs accessoires;
3° Les biens à caractère personnel;
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi;
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession;
6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une donation.
L’emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l’objet d’une mention dans l’acte d’acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu’à une créance entre partenaires.
Aux termes de l’acte authentique du 29 juillet 2011 portant acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 6], il est stipulé que Mme [E] [L] et M. [D] [B] acquièrent chacun la pleine propriété indivise à concurrence de moitié.
Il résulte par ailleurs du relevé de compte de l’étude notariale que Mme [E] [L] a fait un apport personnel de 20.000 euros le 20 juillet 2011 et M. [D] [B] de 50.000 euros par virements des 11 mai et 26 juillet 2011 pour l’acquisition du bien indivis.
M. [D] [B] ne saurait toutefois se prévaloir des dispositions de l’article 515-5-2 du code civil pour solliciter à l’encontre de Mme [E] [L] une créance de 50.000 euros représentant le montant de son apport personnel dans l’acquisition du bien dès lors que, lorsque des indivisaires font l’acquisition d’un immeuble dans des proportions déterminées par le titre, il y a lieu de procéder au partage du bien dans ces proportions, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée.
Il ressort de l’acte authentique que Mme [E] [L] et M. [D] [B], partenaires pacsés, ont voulu fixer à égalité leurs droits et obligations dans l’indivision créée de sorte que M. [D] [B] ne peut revenir sur l’intention libérale dont il avait alors fait preuve à l’égard de Mme [E] [L], nonobstant le montant des apports personnels faits par chacune des parties.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que M. [D] [B] dispose d’une créance de 50.000 euros à l’égard de Mme [E] [L] au titre de son apport lors de l’acquisition du bien indivis et statuant de nouveau, il y a lieu de débouter M. [D] [B] de sa demande de créance au titre de son apport dans l’acquisition du bien indivis à l’égard de Mme [E] [L] et de dire que le produit de la vente du bien indivis sis [Adresse 8] à [Localité 6] doit être partagé par moitié entre Mme [E] [L] et M. [D] [B].
Sur la demande en fixation d’une créance de 60.000 euros au profit de Mme [E] [L]
Mme [E] [L] affirme que la quasi-totalité des travaux d’extension du bien indivis a été effectuée par son père, M. [J] [L], versant à l’appui de ses dires plusieurs attestations.
Elle soutient par conséquent que l’indivision lui doit la valeur de l’apport en industrie de son père, soit 60.000 euros, cette somme devant lui être versée avant le partage par moitié du solde du prix de vente séquestré entre les mains du Notaire.
M. [D] [B] conclut au rejet de cette prétention aux motifs que:
— la demande de l’appelante ne repose sur aucun fondement juridique,
— les travaux de rénovation et d’extension ont été réalisés par les familles respectives des parties mais également par leurs amis,
— l’évaluation faite par le père de Mme [E] [L] équivaudrait à une rémunération nette mensuelle de 4.615 euros entre août 2011 et septembre 2012, prouvant par là-même l’excessivité et le caractère infondé des demandes,
— l’article 815-12 du code civil ne permet d’indemniser que les indivisaires, et non pas les tiers à cette indivision ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge.
Réponse de la Cour:
L’article 815-12 du code civil dispose : 'L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.'
Les plus-values procurées à un bien indivis par le travail d’un indivisaire bénéficient à l’indivision. La seule indemnisation à laquelle peut prétendre l’indivisaire quant à l’activité qu’il a déployée pour l’amélioration du bien indivis est celle de son travail, appréciée sur le fondement de l’article 815-12 du code civil.
Il résulte de l’aveu même de Mme [E] [L] mais également de l’attestation du père de l’appelante que l’apport en industrie qu’elle sollicite à son profit à l’encontre de l’indivision n’est pas le travail qu’elle a personnellement réalisé dans le bien indivis mais les travaux que son père a personnellement réalisés dans la maison.
Seul le père de Mme [E] [L] aurait pu réclamer une créance.
L’article 815-12 du code civil ne permettant toutefois d’indemniser que les indivisaires et non les tiers à cette indivision qu’est le père de Mme [E] [L], c’est à juste titre que le juge aux affaires familiales l’a déboutée de cette demande.
Ce chef du jugement est par conséquent confirmé.
Sur la demande de M. [D] [B] en paiement d’une créance détenue au titre des travaux effectués pour le compte de l’indivision
M. [D] [B] sollicite une somme de 10.000 euros représentant le montant des travaux réalisés dans le bien indivis qu’il indique avoir personnellement financé à hauteur de 10.000 euros.
Mme [E] [L] conclut au rejet des demandes de M. [D] [B] sans développer de motifs.
Réponse de la Cour:
L’article 815-3 du code civil dispose: 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'.
M. [D] [B] verse aux débats à l’appui de sa demande des relevés de son compte bancaire ouvert à son nom dans les livres de la banque [12] mentionnant deux virements en débit d’un montant total de 8.000 euros les 16 août 2011 et 9 décembre 2012 avec le libellé 'travaux’ et un virement au débit de 2000 euros le 4 août 2011 avec le libellé 'maison'.
Ces seuls relevés bancaires sont néanmoins insuffisants pour établir que les sommes ainsi débitées l’ont été pour financer des travaux dans le bien indivis en l’absence de toutes factures ou d’éléments établissant que ces sommes ont bien servi à la réalisation de travaux dont a profité l’indivision.
C’est par conséquent à juste titre que le juge aux affaires familiales l’a débouté de cette demande de sorte que le jugement déféré sur ce point est confirmé.
Sur la demande de M. [D] [B] quant à l’octroi d’une indemnité d’occupation
M. [D] [B] demande de fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [E] [L] à la somme mensuelle de 1500 euros, dont 750 euros par mois à la charge de Mme [E] [L] à son profit et sollicite ainsi en application des dispositions de l’article 815-9 du code civil la condamnation de Mme [E] [L] à lui verser la somme totale de 6.000 € à ce titre en raison de son occupation du bien indivis de mai 2014 jusqu’à la vente du bien en janvier 2015.
Il affirme à l’appui de sa demande :
— avoir laissé le domicile à Mme [E] [L] afin que leur enfant commune puisse rester dans la maison qu’elle connaissait,
— n’avoir conservé aucune clef, la rupture étant consommée,
— qu’il ne souhaitait pas réintégrer le bien qui constituait le domicile de famille,
— que le fait que le [10] ait été rompu 6 mois plus tard est inopérant.
Mme [E] [L] réplique que:
— ils habitaient toujours le bien indivis à la date du compromis de vente du 28 octobre 2014 ainsi qu’en atteste l’acte,
— ils ont quitté le bien indivis fin novembre 2014,
— elle est repartie vivre chez ses parents le 1er décembre 2014 ainsi qu’en atteste sa déclaration de revenus 2014.
Réponse de la Cour:
L’article 815-9 du code civil dispose: 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
Il résulte de ce texte que l’indivisaire est redevable d’une indemnité d’occupation lorsqu’il empêche l’autre indivisaire de jouir du bien indivis.
Dès lors qu’un indivisaire occupe un immeuble indivis mais n’exclut pas l’occupation par ses coïndivisaires, il n’est pas redevable d’une telle indemnité.
Si M. [D] [B] justifie avoir été hébergé par monsieur [M] [X] à compter du 12 mai 2014, ainsi qu’en atteste ce dernier, l’intimé ne verse toutefois aux débats aucun élément établissant que Mme [E] [L] détenait seule les clefs de l’immeuble indivis ou qu’il lui aurait remis l’ensemble des clefs qu’il détenait.
En l’absence ainsi de tout élément de preuve de la jouissance privative et exclusive du bien indivis de Mme [E] [L], il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [D] [B] de sa demande en fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [E] [L] et de sa demande de condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 6000 euros à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chacune des parties sollicite l’octroi d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où Mme [E] [L] et M. [D] [B] succombent partiellement en leurs demandes, ils sont déboutés de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel qu’elle a personnellement exposés, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il a condamné Mme [E] [L] et M. [D] [B] aux dépens qui seront partagés par moitie entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevable les appels de Mme [E] [L] et de M. [D] [B],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a dit que M. [D] [B] dispose d’une créance de 50.000 euros à l’égard de Mme [E] [L] au titre de son apport lors de l’acquisition du bien,
Et statuant de nouveau sur ce seul chef infirmé,
Déboute M. [D] [B] de sa demande de dire qu’il dispose d’une créance de 50.000 euros à l’égard de Mme [E] [L] au titre de son apport lors de l’acquisition du bien indivis,
Dit que le produit de la vente du bien indivis sis [Adresse 8] à [Localité 6] doit être partagé par moitié entre Mme [E] [L] et M. [D] [B],
Y ajoutant :
Déboute Mme [E] [L] et M. [D] [B] de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que Mme [E] [L] et M. [D] [B] conserveront chacun à leur charge les dépens d’appel qu’ils ont personnellement exposés.
La Greffière La Présidente
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