Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 12 févr. 2025, n° 22/12775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 17 juin 2022, N° 2022F00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12775 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD25
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2022 – Tribunal de Commerce de BORDEAUX 7ème chambre – RG n°2022F00191
APPELANTES
S.A.S. LES AMENAGEURS REUNIS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 380 044 834
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. AMENAGEURS REUNIS SUD OUEST, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 453 203 044
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0050
Assistées de Me Nicolas DALMAYRAC plaidant pour la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. TERRE ET CREATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 413 304 957
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier DARCET, avocat au barreau de PARIS, toque C 2103
Assistée de Me Rhislène SERAÏCHE, avocate au barreau de TOULOUSE, case 47
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Carole Tréjaut
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte Brun-Lallemand, Première Présidente de chambre et par Valérie Jully, greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
La société Les Aménageurs Réunis SAS, dont le siège social est situé à [Localité 3] (31), exerce ses activités dans le Grand Ouest et se consacre à la création, l’aménagement et la viabilisation de lotissements. Sa filiale, la société Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest SAS se consacre principalement à l’aménagement de terrains et à la commercialisation de lots à bâtir dans la région de la Haute-Garonne.
La société Terre et Création SARL s’est spécialisée dans l’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Les trois sociétés ont collaboré pendant plus de vingt ans dans le cadre de projets communs d’aménagement. Dans le cadre de ce partenariat, la société Terre et Création intervenait notamment pour la conception technique des projets, le suivi des entreprises et la coordination avec les administrations publiques.
Par un courriel du 19 décembre 2018, le président de la société Les Aménageurs Réunis a mis fin à cette relation en ces termes :
'Je ne souhaite plus travailler avec la structure Terre et Création.
En effet, vous ne détenez pas de Carte d’Agent Immobilier et selon la loi Hoguet, c’est parfaitement répréhensible.
Je ne souhaite pas être mêlé à une affaire pénale.'
Par lettre recommandée du 13 février 2019 adressée à la société Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest, la société Terre et Création a souligné le caractère brutal de la rupture de leur collaboration et a réclamé paiement de la somme de 96.000 € HT, à titre d’honoraires pour des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage – communication ' commercialisation concernant 6 lots réservés du lotissement [Adresse 5] et 18 lots réservés du lotissement [Adresse 4]. Cette demande est restée sans suite.
Des négociations ont été entamées entre les parties en vue d’un règlement amiable, mais aucun accord n’a été trouvé.
Le 26 juin 2020, la société Terre et Création a fait assigner la société Les Aménagements Réunis et la société Les Aménagements Réunis Sud-Ouest devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de ses honoraires et de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies. Ce tribunal, par jugement du 17 janvier 2022, a déclaré irrecevables les demandes de la société Terre et Création et l’a invitée à mieux se pourvoir.
Devant le tribunal de commerce de Bordeaux ultérieurement saisi, la société Terre et Création a demandé la condamnation solidaire des sociétés Les Aménageurs Réunis et Les Aménageurs Réunis Sud Ouest à lui payer :
— la somme de 115.200 € TTC, à titre d’honoraires,
— la somme de 53.166 €, au titre de la rupture brutale des relations de 22 ans sans préavis, ni indemnité,
— la somme de 10.000 €, au titre des préjudices matériels et moraux subis du chef de la rupture déloyale des pourparlers en vue de la résolution du litige.
Les défenderesses ont conclu au rejet de toutes les demandes.
Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la société Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest au paiement de la somme de 115.200 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019,
— condamné solidairement la société Les Aménageurs Réunis et la société Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest à payer à la société Terre et Création la somme de 10.150 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales,
— débouté la société Terre et Création du surplus de ses demandes,
— condamné solidairement la société Les Aménageurs Réunis et la société Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest aux dépens et à payer à la société Terre et Création la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire n’est de droit que sur les factures.
La société Les Aménageurs Réunis et la société Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de la Cour du 7 juillet 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 21 mars 2023, les sociétés appelantes demandent à la Cour, au visa des dispositions des articles 1 et 6 de la loi Hoguet, 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972, de l’article L. 442-1 du code de commerce, ensemble 1193 et 1231-1 du code civil :
1) d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest au paiement de la somme de 115.200 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019,
— condamné solidairement la société Les Aménageurs Réunis et la société Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest à payer à la société Terre et Création la somme de 10.150 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales,
— condamné solidairement la société Les Aménageurs Réunis et Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest aux dépens et à payer à la société Terre et Création la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
2) statuant à nouveau, de :
— débouter la société Terre et Création de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à payer à chacune des sociétés Les Aménageurs Réunis et Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest une juste somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à prendre en charge les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Bruno Regnier, avocat, qui pourra les recouvrer sur offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 décembre 2022, la société Terre et Création demande à la Cour, au visa des articles L. 442-1 du code de commerce et 1241 du code civil, de :
1) confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— condamné la société Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest au paiement de la somme de 96.000 € HT ou 115.200 € TTC, outre intérêt légal à compter du 13 février 2019, au titre des factures n° 250 et 251 correspondant aux missions accomplies par la société Terre et Création dans le cadre de la mission d’assistance d’ouvrage qu’elle a menée pour les chantiers [Adresse 5] et [Adresse 4],
— condamné solidairement la société Les Aménageurs Réunis et Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest au titre de la rupture brutale des relations de 22 ans, sans préavis ni indemnité,
2) réformer le jugement querellé pour le surplus et, statuant à nouveau :
— condamner les mêmes à la somme de 53.166 € au titre de la rupture brutale des relations de 22 ans sans préavis ni indemnité,
— condamner la société Les Aménageurs Réunis et la société Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest à la somme de 10.000 €, au titre des préjudices distincts matériels et moraux subis par la société Terre et Création du chef de la rupture déloyale des pourparlers,
3) en tout état de cause :
— débouter la société Les Aménageurs Réunis et la société Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,
— condamner la société Les Aménageurs Réunis et la société Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest aux entiers dépens d’instance et au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 octobre 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
*
* *
MOTIVATION
Sur la demande de la société Terre et Création en paiement d’honoraires
Moyens et prétentions des parties
La société Les Aménageurs Réunis et la société Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest soutiennent d’abord que la société Terre et Création est intervenue, pour les chantiers [Adresse 5] et [Adresse 4], en qualité d’intermédiaire immobilier et non d’assistant à la maîtrise d’ouvrage. Elles en veulent pour preuve que par courriel du 18 décembre 2018, cette société lui a écrit qu’elle contactait un notaire à [Localité 7] pour la prise d’un rendez-vous de signatures ; elle a publié des annonces immobilières pour la commercialisation des lotissements [Adresse 5] et [Adresse 4] en communiquant son numéro de téléphone pour mettre les acquéreurs potentiels en relation avec le lotisseur ; elle a mentionné sur ses factures le terme 'commercialisation'. Elles ajoutent que la réservation d’un lot pour des acquéreurs ne peut être assimilée à une activité d’assistance à maîtrise d’ouvrage, alors qu’il s’agit d’une activité d’entremise. Soulignant que la société Terre et Création n’était pas titulaire du mandat écrit exigé par l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, les sociétés appelantes en déduisent qu’elle ne peut prétendre à aucun honoraire et qu’elle n’a droit à aucune rémunération.
Les sociétés appelantes font ensuite valoir que la société Terre et Création n’a réalisé aucune prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les deux chantiers concernés. Elles exposent en ce sens que :
— la société Terre et Création ne justifie pas avoir été assurée pour l’activité d’assistance à maîtrise d’ouvrage au cours de l’année 2018,
— M. [L], paysagiste DPLG, mandaté par la société Aménageurs Réunis Sud-Ouest pour réaliser le volet paysagé des aménagements des lotissements, confirme n’avoir eu affaire qu’à cette société (mail du 12 novembre 2020),
— par courriel du 16 octobre 2020, M. [C], architecte en charge de la conception et des dépôts de permis d’aménager, répond à M. [U] sur ses relations avec la société Terre et Création dans les deux opérations concernées :
' Nous avons monté ces 2 dossiers en binôme avec [J] [D] (VRD Concept) et [X] [L] (Atelier Saut de Loup). Tu as toi-même participé activement à la rédaction des pièces écrites et aux réunions mairie.
J’ai eu 3 ou 4 demandes de précisions concernant les points de détail du règlement que j’avais établi, mais je n’ai jamais eu affaire avec cette société durant la phase de conception. N’ayant pas été chargé de la phase réalisation je ne suis intervenu ensuite qu’en qualité d’architecte conseil auprès des acquéreurs de lots dans le cadre de la validation des dossiers de demande de permis de construire qu’ils déposaient….
Voilà comment nous avons travaillé dans le cadre de ces dossiers'.
— M. [I], géomètre, atteste (dans une lettre du 4 août 2020) qu’il a opéré pour les deux lotissements concernés et qu’il n’a jamais eu l’occasion de rencontrer Mme [R] ou M. [H] en réunion publique en mairie, ni sur le terrain, ni dans les locaux des Aménageurs Réunis ou dans ses propres locaux. Il ajoute que ses seuls contacts avec eux se sont limités à 5 échanges de mails concernant des demandes de fichiers numériques de plan de lots pour le lotissement [Adresse 4] et une demande de vérification des bornes pour le lot n°4 de ce lotissement.
Enfin, analysant les pièces produites par la société Terre et Création, les sociétés appelantes ajoutent que ces pièces ne concernent que des lotissements anciens, sans lien avec la présente procédure, ou démontrent que la société Terre et Création a joué un rôle d’intermédiaire pour lequel elle ne disposait pas des qualifications légales requises, ni d’un mandat écrit.
La société Terre et Création répond qu’en sa qualité d’aménageur foncier, elle a épaulé les deux sociétés Les Aménageurs Réunis et Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest, tout au long de leur collaboration, à travers une assistance à maîtrise d’ouvrage. Rappelant les dispositions de l’article L.2422-2 du code de la commande publique et invoquant la même notion en droit privé, elle précise qu’elle intervenait en phase d’exécution pour :
— des missions financières, à savoir l’établissement des prix de vente au regard des caractéristiques des terrains, faisant des propositions de prix au maître de l’ouvrage pour chaque lot individuel,
— une mission de commercialisation, en proposant des slogans publicitaires soumis à la correction de M. [U], en faisant établir des devis, en assurant le suivi des publicités et en étudiant leur rentabilité,
— des missions juridiques, en signant les actes authentiques au nom et pour le compte des Aménageurs Réunis, en préparant les contrats de réservation étant précisé qu’elle bénéficiait de délégation de pouvoirs et notamment d’une procuration donnée par M. [U] pour gérer les sociétés Aménageurs Réunis en son absence,
— les relations avec les mairies pour répondre aux questions d’ordre urbanistique,
— des missions techniques de suivi des chantiers dans le cadre des relations avec les professionnels de la construction,
— des missions techniques au titre du suivi des chantiers auprès des clients,
— la mission de représentation des Aménageurs Réunis aux réunions des associations syndicales de lotissement (ASL).
La société Terre et Création conteste avoir exercé une activité d’intermédiation soumise à la loi Hoguet. Elle affirme qu’en sa qualité d’aménageur foncier comme les appelantes, elle commercialise des programmes, se trouve soumise à la garantie décennale et bénéficie d’une assurance pour son activité d’assistance à maître d’ouvrage dans le cadre de son activité d’aménageur foncier. Elle fait de surcroît observer que les attestations versées aux débats par les sociétés appelantes ne dénient pas son intervention en phase d’exécution lors de la réalisation des projets. Elle souligne aussi que les actes de réservation et les actes authentiques avec les acquéreurs ne mentionnent aucun honoraire d’entreprise à son profit, ces actes étant passés au nom des Aménageurs Réunis et commercialisés directement par ces derniers.
Pour demander dans le corps de ses écritures la condamnation solidaire des deux sociétés appelantes, la société Terre et Création fait valoir que M. [U] fait basculer indifféremment la facturation de ses prestataires sur l’une ou l’autre des deux sociétés et qu’il entretient la confusion entre ces deux sociétés. Il n’a par ailleurs jamais contesté la qualité de débitrice de la société Les Aménageurs Réunis dans le cadre du protocole qu’il se proposait de signer avant de se rétracter déloyalement.
Réponse de la Cour
La Cour rappelle que conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or dans le dispositif de ses conclusions, la société Terre et Création ne demande pas la condamnation de la société Les Aménageurs Réunis, que ce soit solidairement ou non avec la société Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest, en paiement de ses honoraires. La demande au titre des honoraires ne sera donc examinée qu’à l’égard de la société Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest, étant par ailleurs observé qu’ainsi que le relève le jugement attaqué, c’est cette société qui a émis les factures litigieuses.
La loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, qui réglemente les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, dispose en son article 1 qu’elle s’applique aux personnes physiques et morales qui, de manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives, notamment, à l’achat, la vente, l’échange, la location ou sous location en nu ou en meublé, d’immeubles bâtis ou non bâtis. Ses articles 3 et 6 prévoient ensuite que ces activités ne peuvent être exercées que par des personnes titulaires d’une carte professionnelle et qu’un mandat écrit est obligatoire.
Au cas présent, il n’est pas contesté que les sociétés appelantes commercialisaient en direct les terrains lotis.
La Cour retient qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société Terre et Création n’est pas intervenue au stade de la conception des projets des lotissements [Adresse 5] et [Adresse 4], mais seulement au stade de leur réalisation :
— en faisant des propositions de prix au maître de l’ouvrage pour chaque lot (pièce n°18 de l’intimée)
— en proposant des slogans publicitaires soumis pour validation à M. [U], en faisant établir des devis, en assurant le suivi des publicités et en étudiant leur rentabilité (pièces n°21 a, b et c de l’intimée),
— en transmettant au notaire des réservations de terrain (pièce 23 de l’intimée)
— en intervenant sur les chantiers avec les professionnels du bâtiment (pièces n°30, 32, 34 de l’intimée),
— en assurant un suivi technique avec les clients acquéreurs des lots (pièces n°41 et 42 de l’intimée)
De plus, le 17 octobre 2019, la société Les Aménageurs Réunis, représentée par M. [U], a donné pouvoir à Mme [R], société Terre et Création, de signer les actes de vente des lots du lotissement [Adresse 4] (pièce n°25 de l’intimée).
La société Terre et Création a ainsi exercé une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, à la demande et au profit de la société Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest, activité pour laquelle elle justifie être assurée (pièce n°48).
Il s’ensuit que c’est en vain que les sociétés appelantes prétendent qu’elle aurait exercé une activité d’intermédiaire relevant des dispositions de la loi Hoguet.
Le montant des honoraires réclamés n’étant pas en lui-même contesté, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest au paiement de la somme de 115.200 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, date de mise en demeure.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Moyens et prétentions des parties
La société Terre et Création se prévaut de relations commerciales établies d’une durée de 22 ans. Elle fait valoir que la rupture a été imprévisible et soudaine, sans désengagement progressif de la part des sociétés appelantes, alors qu’elle n’a commis aucune faute. Elle considère que le préavis aurait dû être de 22 mois, soit un mois par année d’ancienneté des relations. Réalisant en moyenne un chiffre d’affaires annuel de 29.000 € avec les sociétés appelantes, elle estime que son préjudice doit être fixé à 53.166 €.
Pour s’opposer à cette prétention, la société Les Aménageurs Réunis et la société Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest, sans contester l’existence d’une relation commerciale établie, reprochent à la société Terre et Création d’avoir refusé de régulariser sa situation au regard des prescriptions de la loi Hoguet et d’avoir montré négligence et incompétence lors de la présentation de certains lots à la commercialisation aux époux [E] et à M. [Y]. Elles prétendent qu’au regard de ces manquements, la rupture était justifiée par application de l’article L 442.1 alinéa 6 du code de commerce.
Par ailleurs, elles critiquent l’évaluation du préjudice, la société Terre et Création ne communiquant pas selon elle de documents comptables probants et ne justifiant pas de sa marge sur coûts variables.
Réponse de la Cour
La rupture des relations commerciales établies ayant eu lieu le 19 décembre 2018, c’est l’article L. 442-6 I 5° ancien du code de commerce qui est applicable.
En vertu de ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
L’article L. 442-6 I 5° du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Celui-ci, qui s’apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d’un maintien des conditions antérieures (en ce sens, Com., 10 février 2015, n° 13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (en ce sens, Com, 1er juin 2022, n° 20-18960). Les critères pertinents sont notamment l’ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, l’éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion.
Le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, qui doit être évalué au jour de la rupture, est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. Le calcul consiste à déterminer la moyenne mensuelle de la marge sur les deux ou trois exercices précédant la rupture et à multiplier le montant obtenu par le nombre de mois de préavis dont aurait dû bénéficier la victime de la rupture.
S’agissant de l’imputation de la rupture, la Cour relève, tout d’abord, qu’ainsi qu’il vient d’en être jugé, les sociétés appelantes sont mal fondées à reprocher à la société Terre et Création le non-respect des prescriptions de la loi Hoguet.
En outre, au soutien des autres fautes alléguées, la société Les Aménageurs Réunis et la société Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest se bornent à produire :
— en pièce n°1, un courriel du 25 novembre 2019 adressé aux Aménageurs Réunis dans lequel les époux [E] déclarent qu’après un coup de coeur sur un terrain du lotissement [Adresse 5], ils ont demandé des informations sur le PLU au commercial, lequel a contacté M. [H] de la société Terre et Création pour savoir s’ils pouvaient positionner une maison en limite séparative et que n’ayant eu qu’une réponse évasive, puis sans autres nouvelles, leur constructeur a refusé de poursuivre le projet de peur d’un refus et ils ont décidé de chercher un autre terrain,
— en pièce n°3, un document manuscrit daté du 29 janvier 2019, portant la mention '[Localité 6]' et signé par M. [Y] qui indique avoir ' peu à pas’ été conseillé lors de la revente des lots et la dépose des pièces pour la création des dossiers, en ajoutant qu’il n’avait pas compris qu’il pouvait déposer son permis de construire, ce qui permettait de déposer sa demande de prêt.
Or, à supposer même qu’il y ait eu quelque négligence lors des renseignements donnés aux acquéreurs potentiels, il n’est pas établi qu’un préjudice en ait résulté pour les sociétés appelantes puisque :
— les époux [E] ont précisé que suite à leur contact avec M. [U], ils ont appris qu’ils étaient autorisés à se placer en limite séparative et ils ont immédiatement réservé le terrain auprès des Aménageurs Réunis ;
— M. [Y] a fait connaitre qu’il demandait la prorogation de sa réservation pour le lot 22 des [Adresse 4].
En conséquence, aucune faute suffisamment grave n’étant démontrée à son encontre, la société Terre et Création aurait dû bénéficier d’un préavis avant la rupture de la relation commerciale établie.
S’agissant des éléments à prendre en compte pour fixer la durée du préavis éludé, la Cour approuve le tribunal d’avoir retenu une antériorité de relation de 13 ans en considération du tableau de l’expert-comptable retraçant le flux d’affaire existant entre les sociétés depuis 2006 et d’avoir constaté que la société Terre et création n’apportait aucun élément sur l’importance de ce flux par rapport à son chiffre d’affaires global. En considération de ces éléments, mais aussi de la nature des activités et du temps nécessaire pour permettre à la société Terre et Création de trouver d’autres partenaires, la Cour approuve les premiers juges d’avoir retenu que la durée de préavis nécessaire s’élève de 6 mois.
L’expert-comptable de la société Terre et Création a certifié un tableau mentionnant des chiffres d’affaires réalisés à hauteur de 503.800 € de 2006 à 2018 et un taux de marge brute de 70 %. Les parties n’évoquent aucun coût variable non supporté durant la période d’insuffisance de préavis.
En conséquence, et au vu des éléments versés aux débats, la Cour retient que le tribunal a justement évalué le préjudice à la somme de 10.150 €.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Terre et Création pour rupture déloyale des pourparlers
Moyens et prétentions des parties
La société Terre et Création expose que M. [U], qui s’était engagé à signer le protocole d’accord alors en cours de régularisation (pièces Terre et Création n°10 à 12), s’est défaussé sans raison, prétextant le défaut de liquidation de la société Création & Aménagement Foncier qu’il avait créée en commun avec Mme [R], ainsi que des vacances prolongées au Vietnam. Elle souligne que la dette n’a jamais été contestée et soutient qu’elle a subi un préjudice matériel et moral du fait du comportement déloyal et blâmable de M. [U], justifiant des dommages-intérêts d’un montant de 10.000 €.
Les sociétés appelantes s’opposent à cette demande au motif qu’il est légitime qu’une partie puisse revenir sur un accord qu’elle estime, avec du recul, plus qu’abusif. Elles ajoutent que le voyage de M. [U] au Viet-Nam était humanitaire. Elles indiquent que l’absence de signature du protocole n’a causé aucun préjudice à société Terre et Création qui a gardé la possibilité de saisir une juridiction pour faire valoir ses droits. Elles rappellent qu’il ne s’agissait pas de conclure un marché, qui n’aurait pas abouti, mais de mettre un terme à un différend.
Réponse de la Cour
La liberté contractuelle implique que chacun soit maitre de sa décision de conclure ou non un protocole d’accord. L’échec de négociations ne peut être sanctionné qu’en cas d’abus, lorsque la rupture est faite avec une légèreté blâmable (Com, 22 février 1994, n°91-18842). En outre, la faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatéral de pourparlers ne peut être la cause d’un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains que permettait d’espérer la conclusion du protocole d’accord (en ce sens, Com, 26 novembre 2003, n°00-10243 et 00-10949).
Au cas présent, la circonstance que le dirigeant des appelantes ait mentionné des corrections sur un premier projet de protocole et ait envoyé ultérieurement un SMS indiquant « Bon, on va signer’ pour se débarrasser », ne caractérise ni une cessation brutale des négociations, ni des exigences nouvelles en fin de négociation, ni une rupture de dernière minute.
La société Terre et Création ne démontre en outre pas qu’existerait un préjudice matériel ou moral réparable.
Le jugement, qui l’a déboutée de sa demande, est confirmé pour ces motifs substitués.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Les Aménageurs Réunis et la société Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest, qui succombent, doivent supporter les dépens de première instance et d’appel.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer la somme supplémentaire de 8 000 € à la société Terre et Création et de débouter les sociétés Les Aménageurs Réunis et Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant,
Condamne la société Les Aménageurs Réunis et la société Les Aménageurs Réunis Sud Ouest à payer la somme de 8 000 € à la société Terre et Création par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Les Aménageurs Réunis et la société Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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