Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 17 déc. 2024, n° 24/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 7 décembre 2023, N° 23/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 24/00137
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCQ7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sophie GEYNET-BOURGEON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 23/00125)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 07 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 05 janvier 2024
APPELANTE :
Madame [K] [R]
née le 20 Mars 1960 à [Localité 4] Portugal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon
INTIMEE :
S.A.S. MOREL & FILS DROME ELECTRO DIESEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante, à qui la décalration d’appel a été signifiée le 26 février 2024 au siège de la société à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu le représentant de l’appelant en ses conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] a été embauchée le 04 janvier 2016 par la SAS Morel & fils Drôme Electro Diesel par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de comptable.
A compter du 17 septembre 2020, Mme [R] a été placée en arrêt maladie.
Lors de la visite de reprise du 21 mai 2021, la médecine du travail a déclaré Mme [R] inapte à tout reclassement dans l’emploi.
Le 30 juin 2021, la SAS Morel & fils Drôme Electro Diesel a engagé une procédure de licenciement qu’elle n’a pas poursuivie, et Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence.
Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] à la date du 17 novembre 2022, cette résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonné à la SAS Morel et fils Drôme Electro Diesel de fournir à Mme [R] les documents de fin de contrat de travail (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, et reçu pour solde de tout compte) conforme au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8 ème jour suivant la notification du jugement, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider,
Ce jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception, distribué à la SAS Morel & fils Drôme Electro Diesel le 21 novembre 2022.
Estimant que la SAS Morel & fils Drôme Electro Diesel n’avait pas respecté les dispositions du jugement, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive.
Par jugement réputé contradictoire du 07 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Condamné la SAS Morel et fils Drôme Electro Diesel à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
— 25000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par jugement en date du 17 novembre 2022,
— 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande d’une autre astreinte définitive,
Condamné la SAS Morel et fils Drôme Electro Diesel aux dépens de l’instance
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 12 décembre 2023 à Mme [R] et à la SAS Morel & fils Drôme Electro Diesel.
Mme [R] en a interjeté appel suivant déclaration au greffe de la cour d’appel le 5 janvier 2024, régulièrement signifiée à la SAS Morel & fils Drôme Electro Diesel le 26 février 2024, selon les modalités de remise à personne morale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 01 juillet 2024, et signifiées par voie d’huissier à la SAS Morel & fils Drôme Electro Diesel le 26 juin 2024, selon les modalités de remise à personne morale, Mme [R] demande à la cour d’appel de :
'Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées.
Et statuant à nouveau,
— Condamner SAS Morel et fils Drôme Electro Diesel à lui payer la somme de 98.700 € au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte, somme arrêtée à la date de l’audience du 16 septembre 2024, et à parfaire par la Cour au jour de l’arrêt à intervenir sur la base d’une astreinte journalière de 150 € par jour de retard caractérisée par l’absence de délivrance des 3 documents.
— Fixer une astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard et par document – certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi – à compter du 3ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir pour une durée de 6 mois.
— Condamner la SAS Morel et fils Drôme Electro Diesel à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.'
La SAS Morel & fils Drôme Electro Diesel n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 août 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 16 septembre 2024, a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur la remise des documents de fin de contrat
En vertu de l’article L.1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail l’employeur délivre un certificat de travail.
Selon l’article L 1234-20 du même code, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Aux termes de l’article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi.
Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.
En application de ces dispositions, le certificat de travail est quérable et non portable (Cass Soc, 26 mars 2014, n° 12-27.028). La seule obligation de l’employeur est d’établir ce document, de le tenir à disposition du salarié et de l’en informer.
Il en est de même de l’attestation Pôle emploi devenu France travail (Cass. Soc 5 octobre 2004, n°02-44.487).
Ainsi, il appartient au salarié de démontrer qu’il s’est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier le défaut de mise à disposition de ces documents.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que par jugement en date du 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a " ordonné à la SAS Morel et fils Drôme Electro Diesel de fournir à Mme [R] les documents de fin de contrat de travail (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, et reçu pour solde de tout compte) conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8 ème jour suivant la notification du jugement, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider ",
Mme [R] justifie que ce jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception, distribué à la SAS Morel & fils Drôme Electro Diesel le 21 novembre 2022.
Elle produit en outre le certificat de non appel contre ledit jugement, délivré par le greffe de la cour d’appel de Grenoble le 30 janvier 2023.
Il s’en déduit que ce jugement est définitif, et que l’astreinte a commencé à compter du 8ème jour suivant la notification, soit le 29 novembre 2022.
Mme [R] justifie aussi de diligences entreprises dans le cadre de l’exécution de ce jugement, et produit notamment un courrier recommandé adressé à l’employeur le 05 janvier 2023, distribué le 11 janvier 2023, aux termes duquel le conseil de la salariée lui demande, outre le paiement des sommes auxquelles il a été condamné, de transmettre sous quinzaine les documents de fin de contrat conformes au jugement, resté sans réponse de sa part.
Dès lors, il résulte de ces pièces que si les documents de fin de contrat sont quérables, Mme [R] justifie du défaut de remise des documents de fin de contrat par son employeur, en prouvant avoir entrepris des diligences pour les récupérer, sans succès.
Et Mme [R] justifie avoir été placée dans une situation financière difficile en conséquence de l’absence de transmission des documents de fin de contrat par l’employeur, en produisant :
— une attestation de Pôle emploi certifiant avoir reçu la demande d’allocation de Mme [R] le 24 novembre 2022, laquelle était en cours d’instruction le 20 mars 2023,
— une réclamation de la salariée en date du 15 mars 2023, indiquant qu’elle ne disposait pas de l’attestation Pôle Emploi délivrée par l’employeur, et permettant le calcul de ses droits, en dépit de deux relances de son conseil,
— une demande d’aide financière de secours auprès du Département de la Drôme du 22 février 2023, et une demande d’aide alimentaire des collectivités territoriales du 29 mars 2023.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Conformément aux articles L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte a pour finalité d’assurer l’exécution de l’injonction donnée par le juge de sorte qu’elle est liquidée indépendamment du préjudice éventuellement subi par les parties.
Selon l’article L 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, et l’astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie d’une cause étrangère.
L’astreinte est donc liquidée quand le débiteur de l’obligation a manqué de s’exécuter dans les délais.
En application de ces dispositions, il appartient au débiteur de rapporter la preuve des circonstances pouvant caractériser la cause étrangère (2e Civ., 14 septembre 2006, n° 05-15.983).
En l’espèce, Mme [R] a démontré que la SAS Morel & fils Drôme Electro Diesel, tenue de lui « fournir les documents de fin de contrat de travail (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, et reçu pour solde de tout compte) conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8 ème jour suivant la notification du jugement » , n’a pas respecté son obligation.
La SAS Morel & fils Drôme Electro Diesel, défaillante devant le conseil de prud’hommes, n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel, alors même qu’il est justifié de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante, selon les modalités de remise à personne morale.
Ainsi, l’intimée n’a fourni aucun élément permettant de démontrer sa bonne foi ou les difficultés rencontrées dans l’exécution de son obligation.
Elle ne justifie pas davantage avoir été confrontée à une cause étrangère l’ayant empêchée d’exécuter son obligation.
Et la cour a relevé que l’astreinte avait commencé à courir à compter du 29 novembre 2022.
Au vu des éléments ainsi rapportés, il convient donc de liquider l’astreinte provisoire due par la SAS Morel & fils Drôme Electro Diesel, et ce pour la période courant du 29 novembre 2022 au 16 septembre 2024, date de l’audience devant la cour d’appel, soit 658 jours.
Sur le montant, faute d’élément produit par l’intimé justifiant de difficultés dans l’exécution de son obligation, il n’y a pas lieu de réduire le montant de l’astreinte, laquelle sera donc liquidée pour un montant total de 98 700 euros (658 jours x 50 x 3 documents).
La SAS Morel & fils Drôme Electro Diesel sera ainsi condamnée à payer à Mme [R] la somme de 98 700 euros, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.
Sur le prononcé d’une astreinte définitive
Selon l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En application de ces dispositions, l’autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d’astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d’une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure, dès lors que l’astreinte n’était pas limitée dans le temps et que l’obligation qui en était assortie n’avait pas été exécutée (2e Civ., 16 mai 2013, n° 12-18.048).
Mme [R] affirme que l’inexécution de l’obligation assortie de l’astreinte, d’avoir à lui fournir ses documents de fin de contrat de travail, ne s’explique que par une résistance fautive et abusive de la SAS Morel & fils Drôme Electro Diesel, de sorte qu’elle est fondée à solliciter le prononcé d’une astreinte définitive.
Mais la cour relève que Mme [R] ne justifie pas autrement que par affirmation le caractère abusif de la résistance de son employeur.
En outre, elle ne produit aucune pièce, ni aucun élément sur sa situation actuelle, ni sur la nécessité de se voir encore délivrer ces documents.
Enfin il a été rappelé que l’autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d’astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d’une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer une astreinte définitive, et la demande à ce titre sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS Morel & fils Drôme Electro Diesel, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel, devra payer à Mme [R] une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SAS Morel & fils Drôme Electro Diesel à payer à Mme [K] [R] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté la demande d’une astreinte définitive,
— condamné la SAS Morel & fils Drôme Electro Diesel aux dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Morel & fils Drôme Electro Diesel à payer à Mme [K] [R] les sommes de:
— 98 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du conseil de prud’hommes de Valence en date du 17 novembre 2022, pour la période courant du 29 novembre 2022 au 16 septembre 2024,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS Morel & fils Drôme Electro Diesel aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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