Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 24/01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 15 mai 2024, N° 23/04460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
30/09/2025
ARRÊT N°474/2025
N° RG 24/01688 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHIC
SG/IA
Décision déférée du 15 Mai 2024
Juge de l’exécution de TOULOUSE
( 23/04460)
S.SELOSSE
S.A.S. L’ECRIN
C/
[R] [V]
S.C.P. AUXIJURIS
RECTIFICATION ET INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. L’ECRIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie VINCENT de la SCP VINCENT-CHEZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Mademoiselle [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. AUXIJURIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2022, Mme [R] [V] a été embauchée en qualité de barmaid par l’EURL L’Écrin, qui exploite un bar de nuit.
Par jugement rendu le 25 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse requalifiant la prise d’acte de Mme [V] en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l’EURL L’Écrin, cette société a été condamnée à payer à Mme [R] [V] les sommes de :
— 1 329,05 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 212,65 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 329,05 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 123,90 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a également ordonné sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement, la délivrance à la salariée des documents de fin de contrat ainsi que du bulletin de salaire afférent à la décision.
L’Eurl L’Écrin a procédé au virement de la somme de 2 958,45 euros sur le compte de son ex-salariée le 10 juillet 2023, et lui a transmis ses documents de fin de contrats et bulletins de salaire par voie postale.
Mme [V] estimant n’avoir pas été réglée de l’intégralité de la créance, a saisi la SCP Jean-Claude Cabrol – Éric Cukier, devenue SCP Auxijuris aux fins de recouvrer la somme de 745,45 euros qu’elle estimait lui être due.
Suivant acte de commissaire de justice de la SCP Jean-Claude Cabrol – Éric Cukier, une saisie-attribution a été diligentée le 22 septembre 2023 pour un montant total de 1 122,63 euros en principal, intérêts et frais sur deux comptes de la société L’Écrin tenus dans les livres de la Société Générale pour l’un et dont le solde créditeur s’élevait à 19 174,65 euros et de la Banque Populaire Occitane pour l’autre, dont le solde créditeur s’élevait à 84 631,87 euros. Les procès-verbaux de saisie-attribution ont été dénoncés à l’EURL L’Écrin le 28 septembre 2023.
Par exploit d’huissier du 30 octobre 2023, l’EULR L’Écrin a fait assigner Mme [R] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, auquel il était demandé de :
— prononcer la nullité de la dénonciation de saisie-attribution du 28 septembre 2023,
— annuler les saisies-attribution diligentées le 22 septembre 2023 sur le fondement du jugement du conseil des prud’hommes de Toulouse du 25 mai 2023,
— ordonner la mainlevée immédiate de ces saisies,
— condamner Mme [V] à rembourser à l’EURL L’Écrin l’intégralité de ses frais bancaires,
— condamner Mme [V] à payer à l’EURL L’Écrin la somme de 15 000 euros de dommages intérêts sur le fondement des articles L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil,
— condamner Mme [V] à payer à l’EURL L’Écrin la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice du 30 janvier 2024, Mme [V] a fait délivrer assignation d’appel en cause à la SCP Auxijuris. Il était demandé au juge de l’exécution de :
— ordonner la jonction des instances,
— considérer les demandes de mainlevée des saisies-attributions diligentées le 22 septembre 2023 ordonnées par elle,
— rejeter l’ensemble des prétentions de l’EURL L’Écrin dirigées à son encontre,
Subsidiairement :
— réduire les demandes indemnitaires formulées par l’EURL L’Écrin à de plus justes proportions,
— considérer les fautes commises par la SCP Auxijuris dans l’exécution du mandat confié par Mme [R] [V],
— condamner la SCP Auxijuris à garantir Mme [R] [V] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la SCP Auxijuris à procéder à la mainlevée immédiate de la seconde saisie-attribution diligentée dans les livres de la Société Générale 'à ses exclusifs',
— dire et juger que les frais exposés par la SCP Auxijuris au titre de ses diligences en exécution du jugement prud’homal en date du 25 mai 2023 resteront à sa charge,
En tout état de cause,
— condamner la partie succombant à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures devant le juge de l’exécution, l’EURL L’Écrin a porté sa demande de dommages et intérêts à la somme de 25 000 euros et celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à celle de 3 000 euros.
Par jugement contradictoire en date du 15 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la jonction entre les dossiers 23/4460 et 24/723,
— relevé son incompétence s’agissant de l’appel en responsabilité de la SCP Auxijuris, ainsi que sur toutes les demandes afférentes, et renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente,
— ordonné mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 22 septembre 2023, sur les comptes bancaires de l’EURL L’Écrin tenus dans les livres de la banque Société Générale et de la Banque Populaire Occitane,
— ordonné le remboursement par Mme [V] des frais bancaires occasionnés par les saisies attribution, soit la somme de 265,25 euros outre les pénalités de retard de 200 euros, soit une somme due à ce titre de 465,25 euros,
— condamné Mme [V] à la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts,
— condamné Mme [V] à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 17 mai 2024, l’EURL L’Écrin a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté la société L’Écrin de sa demande de nullité de la dénonciation de saisie-attribution du 28/09/2023 et d’annulation des saisies-attribution diligentées le 22/09/2023 sur le fondement du jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 25/05/2023,
— débouté la société L’Écrin de sa demande de condamnation solidaire de Mme [V] et la SCP Auxijuris à payer à l’EURL L’Écrin la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du Code civil,
— condamné Mme [V] à la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’EURL L’Écrin, dans ses dernières conclusions en date du 30 avril 2025, demande à la cour au visa des articles 1240 et 1313 du Code civil, des articles 562 et 656 et suivants du Code de procédure civile, des articles L. 111-7, L. 121-2, L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et des articles L. 215-6 et suivants du code de l’organisation judiciaire de :
— déclarer recevable et bien-fondée L’EURL L’Écrin en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la SCP Auxijuris de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer recevables les prétentions de L’EURL L’Écrin contre la SCP Auxijuris,
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions sauf :
— celles visant à la condamnation de la SCP Auxijuris de la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Y faisant droit, en conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 mai 2024 en ce qu’il a :
* ordonné mainlevée des deux saisies-attributions pratiquées le 22 septembre 2023, sur les comptes bancaires de L’EURL L’Écrin tenus dans les livres de la banque Société Générale et de la Banque Populaire Occitane,
* ordonné le remboursement par Mme [V] des frais bancaires occasionnés par les saisies-attributions, soit la somme de 265,25 euros outre les pénalités de retard de 200 euros, soit une somme due à ce titre de 465,25 euros,
* condamné Mme [V] à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* condamné Mme [V] seule à la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts,
* condamné Mme [V] seule à une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Et statuant à nouveau :
— prononcer la nullité de la dénonciation des saisies attributions du 28/09/2023,
— annuler les saisies attribution diligentées le 22/09/2023 sur le fondement du jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 25/05/2023,
— condamner solidairement Mme [V] et la SCP Auxijuris à payer à l’EURL L’Écrin la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil.
— condamner solidairement Mme [V] et la SCP Auxijuris à payer à l’EURL L’Écrin la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance, ainsi qu’au montant des émoluments retenus en application de l’article A444-32 du code de commerce,
Y ajoutant :
— condamner solidairement Mme [V] et la SCP Auxijuris à payer à l’EURL L’Écrin la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens.
Mme [R] [V], dans ses dernières conclusions du 17 juillet 2024 prises au visa des articles L. 122-2 du code des procédures civiles d’exécution, 1991 et suivants du code civil, 1240 du code civil, demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— débouter l’EURL L’Écrin de son appel partiel,
— infirmer le jugement du juge de l’exécution en date du 15 mai 2024 en ce qu’il a relevé son incompétence s’agissant de l’appel en responsabilité de la SCP Auxijuris ainsi que sur toutes les demandes afférentes,
— infirmer le jugement du juge de l’exécution en date du 15 mai 2024 en ce qu’il a condamné Mme [V] à rembourser à l’EURL L’Écrin des frais bancaires occasionnés par les saisies-attribution, soit la somme de 265,25 euros outre les pénalités de retard de 200 euros, soit une somme due à ce titre de 465,25euros,
— infirmer le jugement du juge de l’exécution en date du 15 mai 2024 en ce qu’il a condamné Mme [V] à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement du juge de l’exécution en date du 15 mai 2024 en ce qu’il a condamné Mme [V] à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— infirmer le jugement du juge de l’exécution en date du 15 mai 2024 en ce qu’il a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— dire que le reste de la décision demeure sans changement,
Et statuant à nouveau,
— débouter l’EURL L’Écrin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— considérer les fautes commises par la SCP Auxijuris dans l’exécution du mandat confié par Mme [R] [V],
— condamner la SCP Auxijuris à garantir Mme [R] [V] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la partie succombant à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La SCP Auxijuris dans ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2024, demande à la cour au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a « relevé son incompétence de l’appel en responsabilité de la SCP Auxijuris, ainsi que sur toutes les demandes afférentes, et renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente »,
En conséquence,
— déclarer irrecevable et en tout état de cause, débouter l’EURL L’Écrin de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SCP Auxijuris,
Sur l’appel incident formalisé par Mme [V],
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a relevé son incompétence pour statuer sur la responsabilité de la SCP Auxijuris,
À titre subsidiaire, et si la cour retenait sa compétence pour statuer sur la responsabilité contractuelle de la SCP Auxijuris,
— débouter Mme [V] de sa demande en condamnation de la SCP Auxijuris à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, et la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner L’EURL l’Écrin, ou tout succombant, aux dépens, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 3 000 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
Par message du 23 septembre 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations quant au fait que les demandes formées par l’EURL L’Ecrin aux fins d’annulation des saisies-attribution effectuées le 22 septembre 2023 et de leur dénonce du 28 septembre 2023 sont susceptibles de s’analyser en des omissions de statuer que la cour pourrait être amenée à rectifier.
Le 24 septembre 2025, l’EURL L’Écrin a indiqué s’être interrogée sur une possible absence de motivation du jugement sur cette demande et avoir fait mention de cette difficulté dans ses écritures. Elle a souligné que le dispositif du jugement ordonne la mainlevée et 'Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire'. Elle estime qu’une requête en omission de statuer devant la même juridiction aurait probablement été rejetée pour ce motif.
Par courrier du 25 septembre 2025, la SCP Auxijuris relève que l’EURL L’Écrin a conclu uniquement à la confirmation du jugement en ce qu’il avait ordonné la mainlevée des saisies-attribution, par suite du règlement intégral de la créance, sans relever l’omission de statuer au visa de l’article 463 du Code de procédure civile quant à sa demande de nullité des actes de saisie et de dénonce, et n’en a pas demandé l’infirmation. Elle estime qu’il pourrait donc être considéré que la société L’ECRIN a renoncé à sa demande de nullité.
Par message du 26 septembre 2025, Mme [V] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les saisies-attribution et les frais occasionnés
1.1 Sur la validité des saisies-attribution et de leur dénonciation
L’appelante expose que son virement du 10 juillet 2023 soldait sa dette issue de la condamnation prononcée par le conseil des prud’hommes dans la mesure où les sommes allouées à son ancienne salariée étaient exprimées en brut et non en net, ainsi que l’avait calculé son expert-comptable. Elle fait valoir que le décompte établi par le commissaire de justice était erroné, le reliquat à hauteur duquel les saisies ont été opérées correspondant aux charges sociales précomptées par son expert-comptable qui en avait l’obligation légale.
L’EURL L’Écrin expose que ses horaires d’ouverture ne sont pas compatibles avec les horaires prévus pour la signification des actes par le code des procédures civiles d’exécution et que le commissaire de justice n’a laissé aucun pli dans sa boîte aux lettres en violation des articles 656 et 658 du code de procédure civile, mais que s’agissant de la preuve d’un fait négatif, elle ne peut pas le démontrer. Elle ajoute qu’aucun membre de l’étude n’a souhaité recevoir son gérant lorsqu’il s’est présenté pour obtenir des renseignements.
Elle soutient que la dénonce des saisies-attribution opérées sur ses comptes est nulle au motif que l’acte de dénonciation comporte une adresse du juge de l’exécution erronée, ce qui a été de nature à l’induire en erreur et ne lui a pas permis de se renseigner utilement.
Elle déduit du tout que les saisies ont été abusives et que la cour ne peut que les annuler, en soulignant que le premier juge a constaté l’abus et aurait dû prononcer cette annulation.
La SCP Auxijuris soutient que les saisies attribution litigieuses et leur dénonce sont régulières au regard des exigences des articles R. 211-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, que l’appelante ne précise pas en quoi les procès-verbaux seraient entachés de nullité et ajoute que la signification à la personne du destinataire s’est révélée impossible.
Mme [V] admet qu’il n’y avait pas lieu de diligenter les saisies litigieuses.
Sur ce,
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Il découle de ces dispositions que l’exercice d’une voie d’exécution forcée suppose que le saisissant soit au préalable créancier d’une somme d’argent liquide et exigible. Il s’agit d’une condition de fond, de laquelle dépend le bien-fondé de la mesure dont à défaut, la nullité est encourue.
En l’espèce, le fait qu’il soit indiqué dans le dispositif du jugement entrepris qu’il 'Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire’ ne répond pas de façon spéciale aux demandes formulées.
Le premier juge n’a ainsi pas statué sur les demandes tendant à obtenir l’annulation des saisies-attribution du 22 septembre 2023 et celle de la dénonce de ces saisies en date du 28 septembre 2023 dont il était expressément saisi par l’EURL L’Écrin. Il ne peut être considéré que celle-ci aurait abandonné ces demandes alors qu’elle demande à lac our de statuer à nouveau à leur sujet. Les demandes aux mêmes fins formées devant la cour, s’analysent en des demandes en omission de statuer, étant observé que la SCP Auxijuris ne développe aucun moyen d’irrecevabilité de ces prétentions, qui sont dès lors recevables.
Cette omission doit être réparée par la cour, dès lors qu’en application de l’article 463 du code de procédure civile, une omission de statuer peut être réparée à tout moment et que le jugement argué d’omission est réputé déféré à la cour qui est seule compétente pour le rectifier à compter de son inscription à son rôle.
Il ressort des pièces produites par la société appelante que, le jugement prud’homal ayant été rendu le 25 mai 2023 et notifié par la juridiction à l’EURL L’Écrin par courrier recommandé avec accusé de réception, celle-ci a de façon spontanée fait établir par son expert comptable les pièces à la remise desquelles elle a été condamnée sous astreinte et fait verser par virement bancaire à Mme [V] la somme de 2 958,45 euros le 10 juillet 2023.
Les saisies-attribution contestées ont été pratiquées le 22 septembre 2023 et dénoncées le 28 septembre 2023, pour un montant total de 1 122,63 euros incluant les sommes allouées telles que résultant du jugement prud’homal en ce compris l’article 700 (3 403,65 euros), des intérêts pour un montant de 36,58 euros pour les intérêts échus et de 2,30 euros pour ceux à échoir, des frais d’actes et droit proportionnel (357,49 euros), déduction faite de la somme déjà versée par l’EURL L’Écrin, outre une somme à ajouter ultérieurement de 281,06 euros pour les actes à prévoir.
Il n’est pas contesté par les parties intimées que, comme l’indique l’appelante, à défaut de précision par la juridiction, le jugement prud’homal exprimait une condamnation en sommes brutes selon une jurisprudence constante (Soc. 19 mai 2016, N°15-10.954).
Selon le décompte qui résulte du mail adressé à l’EURL L’Écrin par sa comptable le 21 novembre 2023, dont les éléments ne sont contestés ni par Mme [V], ni par la SCP Auxijuris, la différence entre les sommes brutes et nettes s’élevait à 445,20 euros, à laquelle il convenait d’ajouter celle de 37,27 euros au titre des intérêts au 28 septembre 2023, de sorte que l’EURL L’Écrin démontre que son virement du 10 juillet 2023 soldait la dette.
Il s’en suit qu’au 22 septembre 2023, Mme [V] ne détenait aucune créance liquide et exigible sur l’EURL L’Écrin et que les conditions prévues à l’article L. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution n’étaient pas réunies, justifiant qu’il soit fait droit aux demandes de nullité formées par l’appelante et que la mainlevée des saisies-attribution soit ordonnée, par confirmation du jugement déféré.
1.2 Sur les frais occasionnés par les saisies-attribution
Selon l’article L. 213-6 al.4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le premier juge a condamné Mme [V] au remboursement de frais bancaires (265,26 euros) et de pénalités fiscales (200 euros) supportés par l’EURL L’Écrin en raison du blocage de ses comptes, au motif du caractère abusif et injustifié des saisies et au regard de leurs conséquences pour la société saisie. Cette dernière conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point, tandis que Mme [V] conclut à son infirmation en mettant en avant sa bonne foi, le fait qu’étant profane elle s’est adressée à un professionnel pour le recouvrement de sa créance, qu’elle ignorait la règle du calcul des sommes dues sur la base brute et en ajoutant qu’elle a donné mainlevée des saisies.
L’EURL L’Écrin justifie des frais bancaires sur saisie-attribution et de la pénalité fiscale pour non paiement de la TVA qui lui ont été imputés en septembre et octobre 2023. À cette période, ses comptes bancaires étant bloqués par les saisies opérées par Mme [V], elle n’a pu disposer de la somme de 4 000 euros destinée au règlement de la TVA, dont le prélèvement a été rejeté au motif d’une insuffisance de provision, nonobstant le solde créditeur de son compte supérieur à 80 000 euros, la saisissante n’ayant donné mainlevée des saisies que postérieurement, en date du 02 avril 2024.
Ces frais et pénalités constituent des dommages résultant des mesures d’exécution forcées dont la nullité en l’absence de toute créance justifie à elle seule qu’ils soient mis à la charge de Mme [V] qui n’est pas fondée à poursuivre l’infirmation de la décision entreprise sur ce point.
2. Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’EURL L’Écrin
Le premier juge a relevé 'son incompétence s’agissant de l’appel en responsabilité de la SCP Auxijuris, ainsi que sur toutes les demandes afférentes, et renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente'. Pour statuer ainsi, il a retenu que Mme [V] avait délivré assignation à la SCP Auxijuris afin de saisir le juge de l’exécution d’une demande de condamnation pour les fautes commises par cette société dans l’exécution du mandat de recouvrement qui lui avait été confié, qu’agissant en qualité de mandataire, le commissaire de justice est responsable des fautes commises dans l’exécution de son mandat lesquelles relèvent de sa responsabilité contractuelle, qu’en revanche sa responsabilité vis à vis du débiteur est nécessairement délictuelle en l’absence de mandat ou de contrat les liant. Le premier juge a souligné que si le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires, il n’est pas compétent pour statuer sur une action en responsabilité formée par le créancier à l’encontre du commissaire de justice mandaté pour l’exécution d’une décision de justice, ce litige relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Le premier juge a considéré que le cas d’espèce relevait de la responsabilité contractuelle, puisque c’était Mme [V] qui appelait en la cause la SCP et entendait se faire garantir par elle de toute condamnation la concernant. Il en a déduit qu’il était tenu de relever son incompétence sur ce point.
Ensuite, le premier juge, considérant que les saisies-attribution avaient été diligentées abusivement au regard du fait que la dette était soldée avant qu’elles soient engagées, a estimé que la demande chiffrée de dommages et intérêts semblait disproportionnée au regard du préjudice dont se prévaut la société L’Écrin, au motif que le blocage par les banques de l’intégralité des comptes et un cantonnement de ce blocage aux sommes réclamées, relevait de la politique interne des établissements sur laquelle la saisissante n’avait aucune prise. Le premier juge a estimé que si Mme [V] devait être considérée comme à l’origine des saisies opérées sur les comptes, sa responsabilité dans les conséquences de leur blocage total ne pouvait être retenue. Il en a déduit que dans un souci d’apaisement du conflit, la demande devait être accueillie à hauteur de 500 euros.
L’appelante soutient que l’incompétence relevée par le juge de l’exécution concerne de façon exclusive l’action en responsabilité contractuelle engagée par Mme [V] à l’encontre du commissaire de justice, mais ne s’étend pas à sa propre action en responsabilité délictuelle, pour laquelle le juge de l’exécution, qui ne s’est pas déclaré incompétent, lui a alloué une indemnisation largement insuffisante.
Elle expose que malgré ses indications en ce sens, ni Mme [V] ni la SCP Auxujuris n’ont procédé à la vérification des sommes dues. Elle indique que le commissaire de justice ne pouvait instrumenter sur la base d’affirmations d’une créancière profane en droit et se devait de connaître ou rechercher toutes les informations nécessaires pour calculer le montant de la créance et notamment le mode de calcul d’indemnités allouées dans une décision prud’homale.
Elle fait valoir que malgré l’inexistence de la dette, les parties intimées ont engagé les saisies litigieuses de façon disproportionnée au regard du solde des comptes bancaires ayant fait l’objet d’un blocage et en violation des dispositions de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution qui limitent l’exécution des mesures à ce qui est nécessaire. L’EURL L’Écrin soutient que les saisies opérées, dont les frais exposés sont de même montant que la dette à recouvrer, ont été abusives et résultent de fautes intentionnelles et a mimina d’une légèreté blâmable et d’une témérité fautive commises par Mme [V] et le commissaire de justice instrumentaire, qui résident dans le recouvrement précipité d’une créance inexistante.
La société appelante observe que le juge de l’exécution n’a pas répondu à ses moyens sur la mauvaise foi du commissaire de justice, laquelle justifie selon elle sa condamnation solidaire avec Mme [V], dans la mesure où malgré des contacts préalables avec son conseil qui a fourni les précisions nécessaires, l’étude de commissaire de justice a maintenu les effets des deux saisies opérées alors que l’une d’entre elles couvrait le montant à recouvrer par ailleurs erroné et a tenté de couvrir son erreur et de faire échec à son droit de contestation en lui adressant une demande d’acquiescement à la saisie et une relance sans en informer son conseil avec lequel elle avait pourtant correspondu.
Elle estime que, de façon erronée, le premier juge a retenu que le blocage de ses comptes résultait d’une politique des banques, argument que le commissaire de justice ne soulevait pas, alors qu’il s’agit d’une obligation imposée aux établissements bancaires par les articles L. 211-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Elle soutient que le comportement du commissaire de justice, qui est contraire tant au code de procédure civile qu’à ses règles déontologiques doit être sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts.
Elle recherche, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la réparation du dommage résultant du comportement des parties intimées, en faisant valoir que son droit à réparation étant intégral, le premier juge ne pouvait qualifier sa demande de disproportionnée et condamner Mme [V] au paiement d’une somme de 500 euros sans préciser à qui elle était due et alors que cette somme équivaut à une absence d’indemnisation compte tenu de ses préjudices réels.
L’EURL L’Écrin soutient que son préjudice résulte :
— d’une perte de temps passé par son gérant pour tenter de régulariser la situation et effectuer les diverses démarches rendues nécessaires par le blocage des comptes de la société,
— d’un préjudice d’image, le blocage de ses comptes bancaires l’ayant privée de la disposition des fonds qui s’y trouvaient, notamment pour honorer ses obligations fiscales, sociales, bancaires et commerciales, ses partenaires et co-contractants la considérant comme une entreprise ne respectant pas ses obligations, ce qui affecte sa crédibilité,
— d’une perte de chiffre d’affaires et d’un manque à gagner, dans la mesure où ne pouvant plus payer les cachets des artistes qui se produisent dans son établissement et ayant dû restreindre ses achats, elle a été contrainte d’annuler 4 soirées, ce qui a occasionné une perte de chiffre d’affaires de 14 000 euros HT et a entraîné 26 annulations de la part de clients qui avaient effectué une réservation pour l’une de ces soirées, lui occasionnant une perte de 5 525 euros HT.
Mme [V] expose ne pas avoir été tenue informée par le commissaire de justice qu’elle a mandaté de ses échanges avec l’EURL L’Écrin concernant les difficultés sur le montant de sa créance.
Pour critiquer le fait que le juge de l’exécution ait relevé son incompétence, Mme [V] fait valoir que les demandes indemnitaires de l’appelante qui ont motivé son appel en garantie sont fondées sur l’exécution du jugement prud’homal et entrent dans les prescriptions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Elle soutient que le commissaire de justice est responsable des fautes commises dans l’exécution de son mandat en application des dispositions des articles 1991 et suivants du code civil, que selon celles des articles 1240 de ce code et L. 122-2 du code des procédures civiles d’exécution, il est tenu de vérifier le caractère exécutoire du titre en vertu duquel il pratique un acte d’exécution forcé, ainsi que de conseiller son client sur l’utilité et l’efficacité des actes qui lui sont demandés. Elle indique que la SCP Auxijuris n’a pas répondu à ses interrogations quant au montant de sa créance, ne l’a pas tenue informée des mesures effectuées et n’a pas non plus tenu compte des éléments transmis par l’expert-comptable et le conseil de l’EURL L’Écrin, commettant ainsi des fautes de nature à engager sa responsabilité et faisant preuve d’une extrême mauvaise foi.
S’agissant de la demande indemnitaire formée par l’appelante, Mme [V] soutient que les préjudices allégués par la société sont dénués de lien de causalité avec les saisies pratiquées et que les dommages de l’EURL L’Écrin doivent être ramenés à de plus justes proportions compte tenu de la mainlevée des saisies.
La SCP Auxijuris soutient qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile l’effet dévolutif n’a pas opéré sur le chef de jugement par lequel le juge de l’exécution a relevé son incompétence de l’appel en responsabilité de la SCP Auxijuris, ainsi que sur toutes les demandes afférentes, et renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente, dans la mesure où il n’est pas visé dans la déclaration d’appel formalisée par l’EURL L’Écrin. Elle ajoute que le premier juge, après s’être déclaré incompétent n’a pas statué sur les demandes de condamnation formées par les deux autres parties à son encontre, ce dont elle déduit que l’incompétence retenue s’étend à l’action en responsabilité engagée à son encontre par l’EURL L’Écrin et que cette dernière n’est pas recevable à solliciter la condamnation solidaire des intimées en cause d’appel.
La SCP Auxijuris, qui observe que Mme [V] a relevé appel incident de ce chef, soutient que celle-ci maintient à tort que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la responsabilité du commissaire de justice à raison de fautes commises dans l’exécution de son mandat, lesquelles relèvent de la responsabilité contractuelle dont seul le tribunal judiciaire a compétence pour en connaître. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
À titre subsidiaire, si la cour retient sa compétence pour statuer sur la faute qui lui est reprochée dans l’exécution de son mandat, la SCP Auxijuris conteste toute faute de sa part et soutient que l’erreur provient de l’absence d’information donnée par le créancier, qui ne lui a pas communiqué les éléments permettant d’appréhender le détail des versements opérés par l’EURL L’Écrin.
Sur ce,
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il découle des dispositions précitées de l’article L. 213-6 al. 4 du code de l’organisation judiciaire précitées et des dispositions ci-dessus que le juge de l’exécution est compétent pour réparer, sur le fondement délictuel, les dommages résultant d’une saisie pratiquée de façon abusive, par mauvaise foi, intention de nuire, erreur inexcusable ou mise en oeuvre de moyens disproportionnés par rapport au montant de la créance. Le comportement fautif du créancier doit s’apprécier au moment de la mise en oeuvre de la mesure contestée. Le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur des demandes en réparation formées à l’encontre du créancier saisissant comme à l’encontre du commissaire de justice (Civ. 2ème, 24 juin 1998, N°96-22851). Le débiteur saisi supporte la charge de la preuve des fautes du créancier comme du commissaire de justice, étant observé que le second n’est pas le préposé du premier et qu’il est seul responsable à l’égard des tiers des fautes commises dans l’exercice de ses missions légales (Civ. 1ère, 28 mars 1984, N°83-11.659).
Il est constant que toute personne qui a participé au dommage est tenue de le réparer pour le tout, le cas échéant par une condamnation in solidum avec les co-auteurs de ce dommage.
En revanche, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur les demandes formées en réparation de l’exécution fautive du mandat confié au commissaire de justice par le créancier saisissant, laquelle relève de la responsabilité contractuelle (Civ. 2ème, 21 février 2008, N°07-10.417) et de la compétence du tribunal judiciaire.
En l’espèce, il est exact, ainsi que le souligne l’étude de commissaire de justice, que l’incompétence relevée par le juge de l’exécution n’a pas été mentionnée par l’EURL L’Écrin dans sa déclaration d’appel parmi les chefs de jugement critiqués. Il ressort toutefois des écritures non critiquées du point de vue procédural de Mme [V] qu’elle a relevé appel incident de ce chef du jugement.
Il s’en suit que la cour est saisie de ce chef du jugement par la voie de l’appel incident. La cour est également saisie de la demande formée par l’EURL L’Écrin tendant à l’infirmation de la décision en ce que Mme [V] a été seule condamnée à l’indemniser et de la demande indemnitaire formées par L’EURL L’Écrin.
L’étude de commissaire de justice ne soutient pas utilement que le juge de l’exécution serait incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires formées à son encontre sur le fondement délictuel. La demande indemnitaire formée solidairement contre les intimées est en conséquence recevable, y compris en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SCP Auxijuris. Seul l’appel en garantie formé par Mme [V] contre la SCP Auxijuris ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
Il est jugé que les saisies -attribution litigieuses ont été effectuées le 22 septembre 2023 en l’absence de toute créance, ce qui caractérise en soi une faute du commissaire de justice instrumentaire puisque, étant l’unique professionnel du droit habilité à engager des mesures d’exécution forcées, il ne peut ignorer qu’une telle mesure ne peut être engagée qu’à la condition de l’existence d’une créance liquide et exigible. Il est tenu de vérifier les éléments et le montant de la créance à recouvrer et ne peut en ignorer le mode de calcul, sans pouvoir valablement se retrancher derrière un défaut d’information de la part de son mandat profane. Au cas d’espèce, le commissaire de justice ne pouvait ignorer que les modalités de calcul d’indemnités allouées par une juridiction du travail exprimaient des sommes brutes.
Par courrier du 29 septembre 2023, soit dès le lendemain de la signification de la dénonce de ces saisies, le conseil de l’EURL L’Écrin a informé le commissaire de justice de ce que les sommes allouées par le conseil des prud’hommes s’exprimaient en brut et non en net. Cette information, capitale pour le calcul de la créance, n’a manifestement pas été prise en considération par l’étude de commissaire de justice. Malgré plusieurs doléances exprimées par courrier électronique par le gérant de la société saisie, qui soulignait le caractère abusif des mesures, l’étude de commissaire de justice s’est limitée à indiquer au conseil de la société qu’elle n’avait jamais reçu de décompte précis, à défaut d’avoir été mise en relation avec l’expert-comptable de la société débitrice, à expliquer au gérant de l’EURL L’Écrin que les sommes seraient bloquées pendant 15 jours tout en indiquant avec insistance et à plusieurs reprises qu’une réponse favorable à sa demande d’acquièscement à la saisie libérerait les comptes. Il n’a été apporté aucune réponse aux explications argumentées et réitérées du comptable et du conseil de l’EURL L’Écrin quant au fait que le décompte contenait une erreur.
À lui seul, le fait d’avoir engagé deux saisies-attribution alors que la créance avait été spontanément soldée par le débiteur caractérise un manquement du commissaire de justice à son devoir de vérification de l’existence de la créance. Le commissaire de justice instrumentaire a en outre persisté dans son comportement fautif et en admettant n’avoir pas disposé d’un décompte précis, a reconnu avoir effectué une mesure d’exécution en l’absence de certitude sur le montant de la créance dont il lui appartenait de s’assurer. Son erreur sur le calcul des sommes dues est inexcusable.
Il est établi que les saisies opérées ont eu pour effet le blocage d’un compte ouvert auprès de la Banque Populaire Occitane dont le solde créditeur s’élevait à la somme de 84 631,87 euros et d’un compte ouvert auprès de la Société Générale dont le solde était créditeur de 19 174,65 euros. Le commissaire de justice ne pouvait pas non plus ignorer qu’en application de l’article R. 211-19 du code des procédures civiles d’exécution, les saisies opérées avaient pour effet de rendre indisponible l’ensemble des comptes du débiteur. La cour observe qu’il n’a pas fait usage des dispositions de l’article R. 211-20 du même code, qui lui permettaient de limiter l’effet des saisies à un seul de ces comptes.
Face aux éléments circonstanciés qui lui étaient opposés par deux professionnels du droit, dont le comptable, le commissaire de justice ne devait pas rester inactif et les obligations afférentes à sa profession à elles seules l’obligeaient à reconsidérer le montant de la créance comme la nécessité des mesures de saisies et du maintien de leurs effets, sans attendre que le débiteur soit contraint par son inaction de saisir le juge de l’exécution. La mainlevée des saisies, intervenue le 02 avril 2024 ne saurait être regardée comme exonératoire de la responsabilité délictuelle parfaitement établie de la SCP Auxijuris à l’égard de l’EURL L’Écrin dès lors qu’elle a été particulièrement tardive pour avoir été donnée trois semaines avant l’audience devant le juge de l’exécution, alors qu’elle était assignée depuis le 30 octobre 2023.
Dans la mesure où le commissaire de justice n’est pas le préposé de Mme [V], celle-ci ne répond pas des fautes de son mandataire vis à vis des tiers.
Mme [V] a mandaté la SCP Cabrol-Cukier le 27 juin 2023 en vue du recouvrement de sa créance et versé les frais d’ouverture de dossier en l’étude de commissaire de justice, laquelle n’avait pas débuté de mesures d’exécution, dans l’attente d’un certificat de non appel. Elle n’a été informée ni par le commissaire de justice ni par l’intimée du fait que cette dernière estimait que son virement soldait la dette et que le décompte comportait une erreur de calcul.
Profane en matière juridique, elle s’est adressée à un professionnel et l’insistance avec laquelle elle a souhaité engager une mesure d’exécution forcée ne suffit pas à caractériser une faute de sa part à l’égard du débiteur dès lors qu’il appartenait au commissaire de justice de vérifier que les conditions de la mesure étaient réunies sans céder à l’impatience de sa cliente. Il s’ensuit que la SCP Auxijuris doit répondre seule de ses fautes à l’égard de l’EURL L’Écrin.
Il ressort des courriers électroniques versés aux débats que le gérant de l’EURL L’Écrin a dû consacrer plusieurs heures à la recherche d’une solution amiable avec le commissaire de justice instrumentaire pour débloquer les comptes bancaires de la société. Il a en outre été contraint, par le refus de l’étude de commissaire de justice de le recevoir lors de sa première demande de rendez-vous, de multiplier les démarches auprès de son conseil et de son expert-comptable pour qu’ils apportent au commissaire de justice les éléments relatifs à la créance. Il en résulte que les saisies-attributions indûment effectuées ont engendré une certaine désorganisation administrative préjudiciable à société, qui doit être intégralement réparée par l’allocation de la somme de 3 000 euros.
Il est en outre justifié par l’appelante du fait qu’elle a été contrainte d’annuler plusieurs soirées dans les jours ayant suivi le blocage des comptes et jusqu’au 05 octobre 2023, période durant laquelle la réalisation d’achats n’était plus possible, ainsi qu’en atteste son expert-comptable. Ces annulations ont entraîné celles de leurs réservations par plusieurs groupes de clients, ce qui a occasionné à l’EURL L’Écrin une perte financière préjudiciable. La réparation de ce préjudice financier ne peut être égale à la perte de chiffre d’affaires évaluée par l’expert comptable à 5 525 euros HT pour les annulations de réservations et à 14 000 euros HT. La perte indemnisable correspond au bénéfice attendu des soirées si elles avaient pu avoir lieu. Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
L’atteinte à l’image de la société vis à vis de l’administration fiscale est également démontrée par le fait qu’un prélèvement de 4 000 euros au titre de la TVA qu’elle pouvait largement honorer au vu du solde de ses comptes a été rejeté au motif d’une provision insuffisante du seul fait des saisies indûment pratiquées. Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros.
Il s’ensuit que, par voie d’infirmation de la décision, l’EURL L’Écrin étant déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée contre Mme [V], la SCP Auxijuris sera condamnée à lui payer la somme de 9 000 euros en réparation de ses préjudices.
3. Sur les mesures accessoires
La SCP Auxijuris perdant le procès en appel en supportera les dépens, en ce compris le montant des émoluments retenus en application de l’article A444-32 du Code de commerce, dans la mesure où ces frais n’ont été occasionnés que par abus de saisie.
La SCP Auxijuris étant à l’origine du dommage de l’EURL L’Écrin, la cour, par voie d’infirmation de la décision entreprise, condamnera cette partie intimée à payer à l’EURL L’Écrin la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
Y ajoutant, la SCP Auxijuris sera condamnée à payer à l’EURL L’Écrin la somme de 2 500 euros sur le même fondement, pour les frais exposés en appel.
L’EURL L’Écrin sera déboutée de ses demandes formées contre Mme [R] [V] au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme sur ce même fondement à Mme [R] [V], qui sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réparant une omission de statuer affectant le jugement rendu le 15 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse,
— Déclare recevables les demandes formées par l’EURL L’Écrin aux fins de voir :
* prononcer la nullité de la dénonciation des saisies attributions du 28/09/2023,
* annuler les saisies attribution diligentées le 22/09/2023 sur le fondement du jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 25/05/2023,
— Prononce la nullité :
* des saisies attribution diligentées le 22/09/2023 sur le fondement du jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 25/05/2023, sur les comptes bancaires de l’EURL L’Écrin tenus dans les livres de la banque Société Générale et de la Banque Populaire Occitane,
* de la dénonciation des saisies attributions du 28/09/2023,
— Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge de la décision ainsi rectifiée avec laquelle elle fera corps,
— Déclare recevables les autres demandes formées par l’EURL L’Écrin,
— Infirme la décision entreprise ainsi rectifiée, sauf en ce qu’elle a :
* ordonné mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 22 septembre 2023, sur les comptes bancaires de l’EURL L’Écrin tenus dans les livres de la banque Société Générale et de la Banque Populaire Occitane,
* ordonné le remboursement par Mme [V] des frais bancaires occasionnés par les saisies attribution, soit la somme de 265,25 euros outre les pénalités de retard de 200 euros, soit une somme due à ce titre de 465,25 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la SCP Auxijuris à payer à l’EURL L’Écrin la somme de 9 000 euros en réparation de ses préjudices,
— Déboute l’EURL L’Écrin de ses demandes formées contre Mme [R] [V] au titre de l’indemnisation de ses préjudices, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SCP Auxijuris aux dépens d’appel, en ce compris le montant des émoluments retenus en application de l’article A444-32 du Code de commerce,
— Condamne la SCP Auxijuris à payer à l’EURL L’Écrin, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
* 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance,
* 2 500 euros au titre des frais exposés en appel,
— Déboute Mme [R] [V] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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