Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 mars 2020, 18-26.826, Inédit
TGI Valence 14 avril 2016
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CA Grenoble
Infirmation 10 octobre 2018
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CASS
Cassation 5 mars 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Renonciation à la prescription

    La cour a jugé que la proposition d'acompte ne manifestait pas sans équivoque la volonté de renoncer à la prescription, car elle était accompagnée d'une mention stipulant que l'indemnité était allouée sans reconnaissance de responsabilité.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a confirmé que la prescription était acquise, mais a jugé que la société Axa avait renoncé à s'en prévaloir par ses actes.

Résumé par Doctrine IA

La société Axa Corporate Solutions Assurances et M. T… ont contesté la recevabilité des demandes d'indemnisation de M. O…, invoquant la prescription de l'action en vertu de l'article 29 de la Convention de Varsovie, qui prévoit un délai de deux ans à compter de l'accident. La cour d'appel de Grenoble a jugé que la société Axa avait renoncé tacitement à la prescription en proposant un acompte après l'expiration du délai et en effectuant le paiement, malgré une mention de non-reconnaissance de responsabilité et le fait qu'elle avait soulevé la prescription lors d'une procédure de référé. La société Axa et M. T… ont fait valoir que ces actes ne constituaient pas une renonciation non équivoque à la prescription, en vertu de l'article 2251 du code civil. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, estimant que les motifs retenus n'établissaient pas sans équivoque la volonté de la société Axa de renoncer à la prescription, notamment parce que la société avait invoqué la prescription lors de la procédure de référé et que l'acompte avait été alloué « sans reconnaissance de responsabilité ». L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon pour un nouvel examen.

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Commentaire1

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°449038
Conclusions du rapporteur public · 20 avril 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 18-26.826
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-26.826
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 10 octobre 2018
Textes appliqués :
Article 2251 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041745220
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200270
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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