Confirmation 31 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 31 mai 2022, n° 20/02925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 février 2020, N° F18/06280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 31 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02925 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2D5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/06280
APPELANTE
Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Paola PEREZ ZARUR, avocate au barreau de PARIS, toque : G591
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [W] a été engagée le 1er septembre 2005, avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 1991, par la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance en qualité de fiscaliste au sein de la direction réglementation consolidation, fiscalité, statut cadre CM7 suivant un forfait de 209 jours en application de la convention collective de la banque. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [W] était cadre niveau J.
En 2009, suite à la fusion des deux organes centraux des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne, la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance est devenue la SA BPCE.
Mme [W] a été placée en arrêt maladie du 3 février au 23 avril 2014, du 28 janvier au 24 avril 2015.
A l’issue de la visite médicale de reprise en date du 27 avril 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [W] apte et a sollicité un bilan de compétence.
Le 15 juin 2015, à l’issue de la seconde visite médicale, le médecin du travail a déclaré Mme [W] apte.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 3 novembre 2015 au 7 janvier 2016 pour rechute d’un accident du travail du 28 février 2006.
Elle sera déclarée apte à la reprise de son travail le 14 janvier 2016, puis de nouveau placée en arrêt de travail à partir du 25 mai 2016.
A l’issue de la 1ère visite de reprise du 22 mai 2017, le médecin du travail a indiqué : « Etat de santé non compatible à la reprise du poste. L’état de santé de la salariée ne permet pas le retour à son poste ce jour. Adressée à son médecin
Recommandations pour la reprise :
— Temps partiel thérapeutique recommandé
— Prévoir de poursuivre la mise à l’étude de la réorientation professionnelle de la salariée correspondant aux compétences acquises ».
A l’issue de la 2ème visite de reprise le 24 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée ainsi qu’il suit : ' inapte à son poste après étude de poste et des conditions de travail après échange avec le salarié et l’employeur, inapte à son poste, apte à une autre poste dans l’entreprise ou dans le groupe, dans un autre service et si possible sur un autre site '.
Mme [W] a été informée par le médecin conseil de la sécurité sociale de la fin de son indemnisation au 24 juillet 2017.
Mme [W] était en congés payés pour la période du 24 juillet au 24 août 2017.
Le 15 septembre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, le directeur des ressources de la société BPCE, a proposé à Mme [W] le poste de reclassement suivant : 'Chef de projet Normes comptables et prudentielles Groupe H/F au sein du département des Normes comptables et prudentielles groupe sur notre site de [Localité 4]', pour une rémunération annuelle temps plein de 70-85 K€.
Le 25 septembre 2017, par mail et lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [W] a refusé ce poste au motif qu’il ne correspondait pas aux recommandations du médecin du travail, qui préconisait un poste dans un autre service et si possible sur un autre site.
Le 10 octobre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 23 octobre 2017 avec d’être licenciée par courrier du 7 novembre 2017 rédigé ainsi qu’il suit :
« Conformément à nos obligations légales, nous avons alors commencé à effectuer des recherches de reclassement au sein de notre entreprise et au sein du Groupe.
Après avoir recueilli l’avis des délégués du personnel le 15 septembre 2017, nous vous avons proposé par courrier recommandé le jour même le poste de chef de projet normes comptables et prudentielles Groupe H/F au sein du département des normes comptables et prudentielles du Groupe.
Par lettre recommandée en date du 25 septembre 2017 vous nous avez indiqué refuser cette proposition.
Malgré nos sollicitations les entreprises du Groupe n’ont pas été en mesure de proposer un poste approprié à vos capacités et à vos compétences professionnelles et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, même aménagé ou temporaire, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et de ses préconisations.
Nous avons alors continué nos recherches mais ces dernières se sont malheureusement révélées vaines.
Dans ce contexte et face à votre refus de reclassement interne, nous sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude médicalement constatée ».
Le 10 août 2018, contestant son licenciement et réclamant diverses sommes, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui par jugement rendu 12 février 2020 auquel la Cour se réfère pour les prétentions antérieures et initiales des parties a statué comme suit:
— Déboute Mme [S] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Déboute la BPCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [S] [W] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 2 avril 2020, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2022, Mme [W] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel ;
Et statuant à nouveau :
— Constater que la société BPCE n’a pas consulté les délégués du personnel ;
— Constater que la société BPCE n’a pas respecté son obligation légale d’ordre public de reclassement car elle :
— n’a pas satisfait loyalement à l’obligation de recherche de reclassement,
— a proposé un poste non conforme aux préconisations du médecin du travail,
— n’a pas interrogé le médecin du travail à la suite du refus de poste motivé de Mme [W],
— ne rapporte pas la preuve qu’elle n’avait pas d’autres postes disponibles,
— avait des postes disponibles qu’elle n’a pas proposés à Mme [W],
— a motivé le licenciement par l’inaptitude,
Par conséquent :
— Juger le licenciement de Mme [S] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société BPCE à verser à Mme [S] [W] la somme de 169.399,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Constater que la société BPCE n’a pas indiqué à Mme [W] les motifs qui s’opposaient à son reclassement ;
Par conséquent :
— Condamner la société BPCE à verser à Mme [S] [W] la somme de 56.466,56 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la non communication des motifs de l’impossibilité de reclassement lui faisant perdre une chance de débattre sur le reclassement ;
— Constater que la société BPCE a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, la recherche de reclassement et la procédure de licenciement en :
— Ne donnant pas suite aux candidatures de Mme [W],
— En ne tenant pas compte de ses souhaits de mobilité fonctionnelle,
— En ignorant ses difficultés à son poste,
— En n’effectuant pas de recherche loyale de reclassement,
— En attendant un mois et demi après le refus de poste motivé de Mme [W] pour prononcer son le licenciement,
Par conséquent,
— Condamner la société BPCE à verser à Mme [W] une somme de 63.632,10 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de la recherche de reclassement et de la procédure de licenciement ;
— En tout état de cause,
— Condamner la société BPCE à verser à Mme [S] [W] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— Dire que les condamnations à titre de dommages et intérêts s’entendent nettes de CSG/CRDS et de toutes autres contributions et de toutes charges sociales ;
— Débouter la BPCE de sa demande reconventionnelle.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2021, la BPCE demande à la cour de :
1/ Sur la rupture du contrat de travail de Mme [W] :
A titre principal :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [W] était bienfondé ;
En conséquence,
— Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris et considérer que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle était dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— Ramener le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 27.470,22 euros ;
— Débouter Mme [W] du surplus de ses demandes ;
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour non-communication des motifs s’opposant à son reclassement :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande formulée à ce titre ;
Et, en conséquence,
— Débouter Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement et considérer que la société avait manqué à son obligation de reclassement et juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— Dire et Juger que les demandes de dommages-intérêts pour non-communication des motifs s’opposant à son reclassement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas cumulables ;
En conséquence,
— Débouter Mme [W] de sa demande ;
A titre très subsidiaire, si la Cour devait considérer que les demandes sont bien cumulables:
— Constater que Mme [W] ne démontre aucun préjudice ;
En conséquence,
— Débouter Mme [W] de sa demande ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer que les demandes sont bien cumulables et que Mme [W] démontre bien l’existence d’un préjudice :
— Constater que le quantum de la demande de dommages-intérêts de Mme [W] est exorbitant ;
En conséquence,
— Ramener le montant de sa demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions;
3/ En tout état de cause,
— Dire que les éventuelles condamnations à titre de dommages et intérêts doivent s’entendre
en brut de cotisations sociales, de CSG et de CRDS ;
— Débouter Mme [W] de ses autres demandes ;
— Condamner Mme [W] à verser à la société la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2022 et l’audience a été fixée au 25 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire’ ou 'constater’ un principe de droit ou une situation de fait.
Sur le licenciement pour inaptitude
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [W] soutient en substance que l’employeur n’a pas procédé à une recherche de reclassement, conformément aux articles L.1226-2-1 et L1226-12 et invoque l’absence de consultation des délégués du personnel, le manquement de l’employeur à son obligation de recherche loyale d’un reclassement, l’absence de demande d’avis du médecin du travail suite au refus de la salariée de la proposition de poste.
La société BPCE réplique que les délégués du personnel ont été consultés ; qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement conformément à l’article L.1226-2-1 du code du travail.
L’article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que 'lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l’article L. 2331-1.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
En application de l’article L.1226-2-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, ' lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.'
L’article L.1226-12 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ; que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
L’article L.1226-10 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 précise que 'lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.'
En l’espèce, la société BPCE justifie avoir convoqué les délégués du personnel par courriel du 13 septembre 2017 en vue d’une réunion fixée le 15 septembre 2017 à 9H 'afin de recueillir (leur) avis sur le poste de reclassement en vue de sa proposition à Mme [S] [W] suite à son avis d’inaptitude'. La société verse également aux débats le compte rendu de consultation des délégués du personnel du 15 septembre 2017 'sur le dossier d’inaptitude de Mme [S] [W]' qui précise que 'après un échange et débat, les délégués du personnel ont majoritairement conclu que le poste de reclassement proposé ne répondait pas à un reclassement permettant à Mme [W] de reprendre une activité professionnelle dans de bonnes conditions, ce dernier risquant de la mettre en difficultés'. Il s’en déduit que, contrairement à ce que soutient Mme [W], les délégués du personnel ont donné leur avis sur la proposition de reclassement conformément à l’article L.1226-10 du code du travail.
En outre, il résulte des éléments versés aux débats que par courriel en date du 13 septembre 2017, la société BPCE a sollicité les sociétés appartenant au même groupe afin de trouver 'une solution de reclassement’ de Mme [W] en précisant qu’elle a été déclarée 'inapte à son poste, apte à un autre poste de travail dans l’entreprise ou dans le groupe, dans un autre service et si possible sur un autre site’ et en joignant au courriel les formations dont la salariée a pu bénéficier ainsi que ses compétences professionnelles détaillées. Le seul poste proposé a été celui de chef de projet normes comptables et prudentielles Groupe H/F au sein du département des Normes comptables et prudentielles groupe sur le site de [Localité 4]. Mme [W] a refusé ce poste motifs pris notamment que le département de normes comptables et prudentielles est en lien étroit avec la direction fiscale et est rattaché à la même direction que le département de fiscalité et que, eu égard à 'la forte imbrication entre ces deux départements', la fiscalité étant 'assise’ sur le comptabilité, elle se retrouverait 'en interaction permanente avec les mêmes interlocuteurs que ceux du poste auquel (elle a) été déclarée inapte'. Cependant, la salariée ne saurait reprocher à l’employeur de ne pas avoir interrogé le médecin du travail sur la compatibilité du poste proposé avec son état de santé alors que l’avis de ce médecin est parfaitement clair.
Au constat que l’emploi proposé par l’employeur à la salariée est bien dans un autre service de l’entreprise (Département des normes comptables et prudentielles du groupe) que celui auquel elle appartenait (Département fiscalité) conformément aux préconisations du médecin du travail qui précisait 'si possible sur un autre site', ce que l’employeur a tenté en adressant la demande de reclassement à l’ensemble des sociétés du groupe, que cet emploi de chef de projet des normes comptables et prudentielles est approprié à ses capacités ce qui n’exclut pas une éventuelle remise à niveau tant en comptabilité qu’en anglais, mais également aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé malgré une rémunération moindre, et que la salariée n’établit pas que l’employeur n’a pas procédé à une recherche loyale de reclassement, il s’en déduit, en application l’article L.1226.12 du code du travail, que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite.
En conséquence, l’emploi proposé à la salariée dans les conditions de l’article L.1226-12 du code du travail et conformément aux préconisations du médecin du travail, ayant été refusé par Mme [W], et étant relevé que l’employeur a bien informé la salarié des motifs de son licenciement eu égard à son 'refus de reclassement’ et son 'inaptitude médicalement constatée’ expressément visés dans la lettre de licenciement, il s’ensuit que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [W] de sa demande indemnitaire subséquente. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour non-communication des motifs s’opposant au reclassement et exécution de mauvaise foi de la recherche de reclassement
En application de l’article L.1222-1 du Code du travail, la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi incombe à celui qui l’invoque.
Mme [W] n’établit nullement la mauvaise foi de la société BPCE dans la recherche de reclassement, la Cour ayant retenu que les dispositions des articles L.1226-2 et suivants ont été respectées.
Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de la procédure de licenciement
Mme [W] n’établit pas que la société BPCE a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail et la procédure de licenciement depuis le bilan de compétence et sa demande de mobilité professionnelle, la salariée ne pouvant exiger de son employeur de répondre positivement à ses demandes de candidatures lors de la suspension de son contrat de travail durant ses arrêts de travail et la Cour ayant retenu que la recherche de reclassement avait été diligentée conformément à la loi. En outre, il résulte des échanges par courriel entre le conseil de la salariée et la société BPCE que Mme [W] a sollicité la possibilité de prendre ses congés à compter du 22 juillet jusqu’au 24 août 2017 et ne peut dès lors reprocher de bonne foi à son employeur d’avoir diligenté la procédure de licenciement qu’en septembre 2017 alors que l’avis du médecin du travail est du 24 juillet 2017, étant de surcroît relevé qu’en application de l’article L.1226-4 du code du travail, la salariée qui n’a donc pas été reclassée ou licenciée dans le mois suivant la date de l’examen médical, a perçu le salaire correspondant à son emploi à l’expiration de ce délai, ce qu’elle ne conteste pas.
Mme [W] doit donc être, par confirmation de la décision sur ce point, déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles
Mme [W] sera condamnée aux entiers dépens. Vu la situation économique de chacune des parties, il n’y a pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] [W] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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