Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 9 avr. 2026, n° 24/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2024, N° 24/00725;4-9A;24/04864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00725 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMOZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 novembre 2024 – Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de PARIS – Pöle 4-9 A – RG n° 24/04864
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [D] [Y]
né le 2 mars 1973 à ALGÉRIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
[1] (anciennement [2]), établissement public administratif représenté par son directeur régional domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0729
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [Y] a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 4 à compter du 25 mai 2019 suite à un licenciement économique et [1] lui a notifié une ouverture de droits à l’Allocation de Sécurisation Professionnelle (ASP) pour une durée de 12 mois à compter du 25 mai 2019, puis à compter du 16 septembre 2020 pour une durée de 730 jours.
Le 18 juin 2021, [1] a notifié à M. [Y] l’existence d’un trop-perçu d’un montant de 2 996,30 euros correspondant à des allocations chômage indûment perçues entre février 2021 et mai 2021 puis l’a mis en demeure de payer cette somme.
Le 15 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers saisie par M. [Y] a effacé partiellement cette dette à hauteur de 797,36 euros, portant ainsi le solde de son trop-perçu à la somme de 2 198,94 euros à l’issue de l’échéancier de paiement.
Par acte du commissaire de justice en date du 6 septembre 2022 remis à étude, [1] a signifié à M. [Y] une contrainte datée du 23 août 2022, portant sur l’indu de 2 203,79 euros puis l’a mis en demeure le 5 octobre 2021 de régler cette somme.
Suivant requête du 6 janvier 2023 déposée au tribunal judiciaire de Paris, le conseil de M. [Y] a formé opposition à cette contrainte et en a sollicité l’annulation. A l’audience, M. [Y] a sollicité in limine litis du tribunal qu’il saisisse le Conseil d’État d’une question préjudicielle.
Suivant jugement avant-dire droit rendu le 5 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a jugé non recevable la question préjudicielle soulevée, a ordonné la réouverture des débats aux fins de statuer sur le fond, a convoqué « Pôle Emploi » et M. [Y] à l’audience de plaidoirie du pôle civil de proximité de Paris du 29 mars 2024 pour la poursuite de l’instance.
Suivant déclaration enregistrée le 5 mars 2024, M. [Y] a interjeté appel du jugement en sollicitant son infirmation « en ce qu’il a jugé qu’il n’y a pas lieu de considérer que la décision du tribunal est subordonnée à la réponse que la juridiction administrative pourrait apporter à la question préjudicielle concernant la légalité des règles énoncées aux articles R. 5426-20 et R. 5426-22 du code du travail, en ce qu’il a considéré que la question préjudicielle ne commande pas l’issue du litige, mais uniquement la régularité de la contrainte et la forclusion de l’opposition, que l’examen de son caractère sérieux ne s’impose pas, et ainsi en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de sursis à statuer, et jugé non recevable la question préjudicielle soulevée par lui ».
A l’audience devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris du 29 mars 2024, M. [Y] a sollicité le renvoi de l’affaire dans l’attente de la décision de la cour d’appel. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 8 novembre 2024.
M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer son appel recevable et qu’il se reconnaisse compétent pour connaître de sa demande s’agissant de la question préjudicielle au Conseil d’État, avec transmission de sa question et sursis à statuer dans l’attente de la décision de cette juridiction.
Suivant ordonnance rendue le 12 novembre 2024, l’appel a été déclaré irrecevable ainsi que les incidents soulevés, et M. [Y] condamné à verser à [1] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel outre les dépens d’appel.
Suivant requête du 3 décembre 2024, M. [Y] a souhaité déférer l’ordonnance à la cour en sollicitant principalement son infirmation, que soit prononcée la recevabilité de son appel et la recevabilité de sa demande s’agissant de la question préjudicielle au Conseil d’État, avec transmission à la haute juridiction de sa question préjudicielle.
L’affaire a été appelée aux audiences des 9 avril 2025, 1er juillet 2025, 15 octobre 2025, 3 décembre 2025 et 11 mars 2026, les parties ayant à chaque fois demandé un renvoi afin de poursuivre leurs pourparlers.
Suivant conclusions déposées le 10 mars 2026, M. [Y] demande à la cour qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se désiste purement et simplement de l’instance d’appel et de l’action introduite devant la cour d’appel dans la présente affaire, de dire que ce désistement emporte extinction de l’instance et de l’action, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque et de laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés dans le cadre de la présente procédure.
Suivant message déposé par RPVA le 10 mars 2026, le conseil de [1] indique accepter ce désistement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] entend se désister purement et simplement de son appel ce qui est accepté par [1].
Dès lors, en application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement est parfait et emporte extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens afférents à la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de M. [D] [Y] accepté par [1] ;
Dit que ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et de ses dépens.
La greffière La présidente
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