Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 5 novembre 2024, n° 22/00274
TGI Clermont-Ferrand 10 septembre 2020
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CA Riom
Confirmation 5 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a estimé que la prise en charge a été décidée sur la base du certificat médical initial, et que les certificats de prolongation n'étaient pas nécessaires pour statuer sur la prise en charge.

  • Rejeté
    Confirmation des dires de la salariée par l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas confirmé les dires de la salariée, et que la CPAM n'a pas apporté d'éléments extérieurs pour prouver que les tâches relèvent du tableau des maladies professionnelles.

  • Accepté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a jugé que l'absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation ne constitue pas une violation du principe du contradictoire.

  • Accepté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a confirmé que la CPAM n'a pas démontré que les tâches effectuées par la salariée relèvent des conditions du tableau des maladies professionnelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 5 nov. 2024, n° 22/00274
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/00274
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 septembre 2020, N° 18/00581
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
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Sur les parties

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