Confirmation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 5 nov. 2024, n° 22/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 septembre 2020, N° 18/00581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
05 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00274 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYBD
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)
du Puy-de-Dôme
/
S.A.S.U. [5]
salariée : Mme [F] [M]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 septembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00581
Arrêt rendu ce CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Frédérique DALLE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S.U. [5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
salariée : Mme [F] [M]
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 02 septembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 mai 2018, Mme [M], salariée en qualité d’ouvrière conductrice de presse de la SAS [5] (la société ou l’employeur), a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) d’une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 27 février 2018 faisant état d’une épicondylite du coude droit.
Par décision du 11 juin 2018, la CPAM a admis la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57-B des maladies professionnelles.
Le 10 juillet 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM d’une contestation de la décision, qui a été rejetée par décision du 18 décembre 2018.
Entre temps, par courrier du 2 octobre 2018, la société [5] a saisi d’un recours contre la décision implicite de rejet le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, ensuite devenu tribunal judiciaire.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M] le 20 mai 2018, et a condamné la CPAM aux dépens.
Le jugement a été notifié le 15 septembre 2020 à la CPAM, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 05 octobre 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 02 septembre 2024, à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 02 septembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [M], de la débouter de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 02 septembre 2024, la SAS [5] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la CPAM aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la procédure d’instruction
L’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes:
« I. La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L.441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
L’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes:
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier que «Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13.»
En l’espèce, le tribunal, pour déclarer la décision de prise en charge de la maladie inopposable à l’employeur, a considéré que la caisse, lors de la procédure d’instruction du dossier, n’avait pas respecté le principe du contradictoire en ne mettant pas à la disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail au motif qu’ils ne lui auraient pas servis à prendre la décision, motif que le tribunal a considéré comme non vérifiable.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la CPAM expose que la prise en charge de la maladie a été décidée au vu du certificat médical initial du 27 février 2018, qui a été mis à la disposition de l’employeur, l’absence de mise à disposition des certificats de prolongation ne lui ayant donc pas fait grief. En réponse à l’argumentation complémentaire de l’employeur, relatif à l’absence au dossier du courrier de réserves, la caisse relève que le courrier en question ne pouvait être inclus au dossier lors de la consultation par l’employeur le 05 juin 2018, en ce qu’il lui a été transmis par l’employeur le 06 juin 2018. Enfin, la caisse soutient que, contrairement à ce que soutient l’employeur, la fiche colloque ne présente aucune irrégularité.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la SAS [5] soutient que le défaut de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation porte atteinte au principe du contradictoire et lui cause grief, en ce qu’elle se trouve dans l’incapacité de vérifier si ces arrêts étaient ou non liés à une pathologie antérieure. La société soutient ensuite que l’absence de son courrier de réserves au dossier établit que la caisse n’en a pas tenu compte contrairement à ce qu’elle soutient, et que la fiche du colloque médico-administratif n’est pas remplie de manière complète.
SUR CE
Sur les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail
La caisse ne conteste pas que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à disposition de l’employeur lors de la consultation du dossier. Or, contrairement à ce que soutient ce dernier, cette circonstance ne caractérise pas à elle seule une méconnaissance des dispositions de l’article R.441-13 susvisé en ce que, comme l’a rappelé la Cour de cassation, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle, ne figurent pas parmi les pièces qui doivent être soumises à la consultation de l’employeur avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. (2e Civ. 16 mai 2024, n° 22-15.499).
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ce motif avancé par la caisse est en l’espèce vérifiable par l’employeur, en ce que la maladie, déclarée au vu du certificat médical initial faisant état d’une épicondylite du coude droit, a été prise en charge au titre du tableau n°57-B des maladies professionnelles relatif à la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
La décision de prise en charge concordant donc avec les termes du certificat initial, il s’en déduit que la teneur des certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail, quelle qu’elle soit, n’a pas été prise en compte par la caisse pour statuer sur la demande de prise en charge de la maladie, et que ces éléments ne portaient donc pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle.
L’argumentation de la société quant au lien entre la prolongation de l’arrêt de travail et la maladie professionnelle reconnue est inopérante, en ce que le présent litige porte exclusivement sur la décision de prise en charge elle-même.
Sur le courrier de réserves
Il ressort des propres conclusions de l’employeur que le courrier de réserves dont il se plaint de l’absence au dossier le 05 juin 2018 a été établi par ses propres soins le 06 juin 2018, ce dont il se déduit qu’il ne peut d’évidence reprocher sérieusement à la caisse de ne pas l’avoir mis à sa disposition le 05 juin 2018. L’argumentation sur ce point sera donc écartée, en l’absence de violation du principe du contradictoire.
Sur la fiche colloque
L’employeur se borne à alléguer que la fiche en question n’a pas été remplie complétement par le service médical, qui n’a pas renseigné la rubrique sur les conditions médicales réglementaires, ce que ne conteste pas la caisse, qui se borne quant à elle à alléguer que la fiche ne présente aucune irrégularité.
La cour constate que la fiche du colloque médico-administratif, dans la rubrique concernant les maladies professionnelles inscrites à un tableau, indique le code du syndrome et son libellé complet, s’agissant d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit. Comme le relève l’employeur, le médecin conseil n’a pas répondu à la question de savoir si les conditions réglementaires du tableau étaient remplies, en omettant de cocher une des trois cases de la rubrique, libellées « oui », « non », et « sans objet ».
La cour constate par ailleurs que le tableau n°57-B relatif aux affections périarticulaires du coude ne pose aucune condition réglementaire à la pathologie en question distincte du délai de prise en charge et de la liste limitative des travaux, ce que l’employeur n’a pu ignorer, ayant accès au tableau en question. Il s’en déduit que l’absence de réponse expresse du médecin conseil sur ce point s’analyse d’évidence comme une réponse «sans objet», ce que l’employeur n’a donc pu ignorer. En conséquence, aucune violation du contradictoire n’étant donc caractérisée, l’argumentation sur ce point sera écartée.
Sur le tout
En conséquence, l’employeur ne caractérisant pas la violation du principe du contradictoire dont il se prévaut, le jugement sera infirmé sur ce point, et il y a lieu d’examiner la contestation sur le fond soulevée par l’employeur.
Sur le fond
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l’article R.461-8. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, l’employeur demande que la décision de prise en charge de la maladie lui soit déclarée inopposable au motif que la caisse ne démontre pas l’existence d’une exposition au risque du tableau n°57-B, et se fonde uniquement sur les déclarations de la salariée, qu’il conteste, soutenant qu’elle n’accomplissait pas de manière habituelle les mouvements décrits par le tableau, en particulier en ce qu’elle était affectée à un poste d’opérateur sur presse à temps partiel, travaillant en moyenne deux jours et demi par semaine, son exposition étant donc limitée. L’employeur expose que, en outre, dans le cadre de cette activité, la salariée effectuait des travaux répartis en 15 tâches distinctes, énoncées par la fiche de poste, dont plus de la moitié n’impliquent pas des mouvements répétés concernant les coudes, s’agissant en particulier de tâches de contrôle de conformité et de surveillance des machines. L’employeur relève à ce titre que Mme [M], dans son questionnaire, n’évoque qu’une seule tâche, s’agissant de l’emballage de marchandises. Il soutient que cette tâche n’est ni habituelle ni contraignante en ce que la salariée peut se déplacer librement autour de la marchandise à emballer afin de se placer dans une position adaptée et non contraignante. L’employeur soutient que le questionnaire renseigné par Mme [M] comporte des incohérences concernant en particulier le poids des scotcheuses utilisées, et souligne qu’un ergonome et un personnel de la CARSAT sont intervenus et ont adapté le poste pour éviter toute exposition aux risques. Il souligne que la salariée a indiqué que plusieurs machines étaient utilisées, qu’une rotation limitait le travail répétitif et que son poste était polyvalent.
L’employeur soutient que Mme [M] effectuait donc les gestes professionnels nécessaires à son activité sans contrainte positionnelle particulière et dans les limites de la zone de confort, son poste de travail lui permettant d’adopter librement la position la plus adaptée à sa tâche. L’employeur soutient que l’instruction menée par questionnaires ne démontre pas le caractère habituel des travaux visés au tableau, et déplore l’absence d’enquête administrative sur place.
La caisse soutient à ce titre que les éléments recuillis par lors de l’enquête établissent que les conditions du tableau sont remplies, en ce qu’il ressort de la fiche de poste fournie par l’employeur que Mme [M] effectue des opérations de conditionnement (tri, rangement, palettisation), de reprise, de finition et d’assemblage, entraînant des mouvements répétés de l’avant-bras, de la main ou du poignet. En réponse aux arguments de l’employeur, la caisse constate qu’il ne conteste pas que la salariée réalisait des mouvements de préhension et d’extension de la main sur l’avant-bras, correspondnat aux travaux réalisés par Mme [M] avec la scotcheuse, impliquant 300 occurrences en 4h30. La caisse soutient qu’il ressort du courrier de réserves de l’employeur qu’il a initialement confirmé que la fonction principale de Mme [M] consistait en l’activité de conditionnement et de palettisation, et que ses outils étaient principalement un cutter et une scotcheuse. La caisse soutient qu’elle ne s’est donc pas basée sur les seuls dires de la salariée, mais qu’elle a pris en compte les dires concordants de l’employeur.
La caisse soutient donc que, les conditions du tableau étant remplies, la présomption d’imputabilité de la pathologie au travail trouve à s’appliquer et que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la pathologie.
SUR CE
Il est constant que le tableau n°57-B des maladies professionnelles, au titre des affections périarticulaires du coude provoquées par certains gestes et postures de travail, vise la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, prévoit un délai de prise en charge de 14 jours, et vise au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies les «travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.»
Il n’est pas contesté que la salariée concernée, Mme [M], présente la pathologie en question, ni que le délai de prise en charge est respecté, le litige portant sur le point de savoir si les travaux effectués répondent à la définition susvisée, en particulier en ce qui concerne leur caractère habituel.
La caisse, qui supporte la charge de la preuve sur ce point, invoque en premier lieu le questionnaire renseigné par la salariée le 06 avril 2018, qui au titre de la description des travaux qu’elle réalise, a indiqué « emballage, fermeture de boîtes polystyrène dans des sacs plastique, des cartons, ou utilisation de cercleuses », et décrit comme suit les gestes qu’elle exécute pendant ces travaux : « on lève des scotcheuses qui sont lourdes à hauteur du cou pour fermer des sacs plastiques en faisant des mouvements horizontaux et verticaux et on force avec la main et le bras pour couper le scotch ». Elle indique utiliser pour son travail une scotcheuse de 850 grammes et un cutter.
La salariée déclare avoir occupé les postes suivants chez l’employeur [5] :
— du premier février 1989 au premier février 1999, ouvrière en équipe à temps plein,
— du premier février 1999 au 21 septembre 2009, agent de fabrication, opérateur sur presse, temps partiel 50%,
— depuis le 21 septembre 2009, agent de fabrication, opérateur sur presse, temps partiel 53%.
La salariée a rempli une fiche descriptive du poste d’opérateur sur presse, indiquant en particulier qu’elle travaille en sortie de presse et emballe du polystyrène.
Au titre de la nature et de la description des travaux effectués, elle fait état de «mouvements répétitifs» et précise «On empile, on ferme des boîtes avant de les ensacher, pression exercée par la main droite pour couper le scotch après avoir tendu le sac avec la main gauche, on lève les scotcheuses (850 g) au niveau du cou pour fermer les sacs, port de colis jusqu’à 5 kg ou plus que l’on empile sur palette jusqu’à 1m50 (Ex 888 Ex 569)».
Au titre des outils utilisés, elle indique «scotcheuses pesant 850g que l’on doit porter à hauteur de cou pour fermer les colis en exerçant des mouvements horizontaux et verticaux».
Au titre de la description des gestes, des mouvements et des contraintes associées, elle écrit en particulier «Depuis janvier 2018 les scotcheuses ont été changées, celles que l’on utilisait auparavant pesaient environ 350 grammes, maintenant elles font 850 g d’où ma tendinite au coude droit. Pour travailler on doit les soulever à hauteur de notre cou et pour couper le scotch donner un à-coup avec notre main droite. Sur certaines machines (où on me poste régulièrement) en 04h30 de travail on doit utiliser cette scotcheuse au moins 300 fois. Mes restrictions médicales m’obligent à changer de presse toutes les quatre heures, seulement je dois les réutiliser sur d’autres machines. »
Au titre de la fréquence et de la cadence du travail, elle indique « la plupart des productions que je peux faire m’obligent à me servir de ces scotcheuses, par sac fermé au moins six ou neuf scotchs et on peut faire 30 sacs plus ou moins. Pour Ex 888 45 sacs pour 8 h x 9 scotchs au moins » et «on doit suivre les cadences imposées par les machines et très souvent on en a plusieurs donc on multiplie l’utilisation des scotcheuses».
La salariée a ajouté un mode d’emploi de la scotcheuse portant quatre dessins décrivant son fonctionnement, et sur lequel elle a indiqué «modèle de scotcheuse utilisé, principe certainement bien, mais appareil bien trop lourd 850 g dont rouleau plus de 200 g».
La caisse soutient ensuite que ces réponses de la salariée ont été confirmées par l’employeur dans son courrier de réserves du 11 avril 2018, qui aurait écrit selon la caisse que sa fonction principale consistait «au conditionnement et à la palettisation».
La cour, après avoir confronté les affirmations de la caisse au courrier en question, constate que l’employeur a écrit, en réalité, que la fonction principale de la salariée est «la surveillance des machines, le conditionnement et la palettisation. Elle n’est pas sur une chaîne de production. Occasionnellement elle peut être amenée à effectuer de l’ébavurage de pièces ».
La cour constate que la retranscription du courrier par la caisse est incomplète en ce que l’employeur a inclus dans la fonction principale la tâche de surveillance des machines, qui fort probablement ne correspond pas à une tâche visée par le tableau. Par ailleurs, l’employeur a joint à cette lettre de réserves une fiche du poste de conducteur de presse, dont la description englobe de nombreuses tâches distinctes des seules tâches visées par la salariée. Contrairement à ce que soutient la caisse, le courrier en question ne peut donc en aucun cas être considéré comme la confirmation des déclarations de la salariée.
En conséquence, l’intégralité de l’argumentation de la caisse reposant sur l’allégation erronée selon laquelle l’employeur aurait confirmé les dires de la salariée, ce qui n’est donc aucunement le cas, la cour constate que la caisse n’invoque à l’appui de sa position aucun élément distinct des déclarations de la salariée.
La caisse ne démontrant donc pas par des éléments extérieurs aux déclarations de la salariée que les tâches effectuées relèvent de la liste limitative des travaux du tableau n°57-B, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera également confirmée. La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à l’encontre du jugement n°18-581 prononcé le 10 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 05 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Liberté
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Trouble de jouissance ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bailleur ·
- Jouissance paisible
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Expertise ·
- Disque ·
- Lien ·
- Accident de travail ·
- Risque professionnel ·
- Causalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Nullité ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Carolines ·
- Acte ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Tiré ·
- Notification ·
- Réfugiés ·
- Recours en annulation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Philippines ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Police ·
- Passeport ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Comptabilité ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Faute ·
- Responsabilité civile
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Réitération ·
- Dégât des eaux ·
- Copropriété ·
- Promesse de vente ·
- Acquéreur ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Sinistre ·
- Information ·
- Sociétés civiles
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Négociant ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Mandataire ·
- Appel ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Vacation ·
- Salarié ·
- Service ·
- Absence ·
- Exécution déloyale ·
- Salaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Concession ·
- Moteur ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Courriel ·
- Réparation ·
- Intervention ·
- Eures ·
- Désert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.