Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 14 nov. 2024, n° 22/04475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 juin 2022, N° 20/05469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04475 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UP73
Jugement (N° 20/05469)
rendu le 03 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [I] [U] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [M] [U], né le 8 décembre 2013 à [Localité 7] (Sénégal)
né le 1er janvier 1964 à [Localité 7] (Sénégal)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [S] [L] [X] en qualité de représentante légale de son fils mineurs [M] [U], né le 8 décembre 2013 à [Localité 7] (Sénégal)
née le 04 avril 1984 à [Localité 6] (Sénégal)
demeurant à [Localité 7] (Sénégal)
Intervenante volontaire
représentés par Me Justine Leblanc, avocat au barreau de Lille, avocat , avocat constitué
assistés de Me Emmanuelle Pereira, avocat au barreau d’Amiens, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Douai
représenté par Madame Dorothée Coudevylle, substitute générale
DÉBATS à l’audience publique du 17 juin 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 19 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mai 2024
****
Par décision du 28 décembre 2016, le greffier en chef du tribunal d’instance de Beauvais a opposé à M. [M] [U], né le 8 décembre 2013 à [Localité 7], au Sénégal, un refus de délivrance de certificat de nationalité française au motif que l’acte de reconnaissance paternelle n’était pas probant.
Par acte du 9 septembre 2020, M. [I] [U], agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [M] [U], a fait assigner Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, d’obtenir l’annulation de la décision rendue par le tribunal d’instance de Beauvais et de constater la nationalité française de son fils par filiation.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré';
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soutenue par le ministère public ;
— débouté le demandeur de sa demande ;
— dit que M. [M] [U] n’était pas français ;
— ordonné, en tant que de besoin, les mentions prévues à l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et du décret du 1er juin 1965 ;
— mis les dépens, à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle, à la charge de M.'[M] [U], représenté par son père ;
— rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration du 23 septembre 2022, M. [I] [U], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, [M] [U], a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 octobre 2013, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. le procureur général près la cour d’appel, tendant à l’irrecevabilité de l’action déclaratoire de nationalité engagée par le seul père de M.'[M] [U] alors qu’il n’était pas établi que sa mère n’était pas titulaire de l’autorité parentale.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 10 octobre 2013, M. [I] [U] et Mme [S] [L] [X], intervenante volontaire, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [M] [U], demandent à la cour, au visa des articles 29 et suivants, 31 et suivants du code civil et 554, 1038 et suivants du code de procédure civile, d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [I] [U] ès qualités de représentant légal de [M] [U], se disant né le 8 décembre 2013 à [Localité 7] (Sénégal), de sa demande, dit que celui-ci n’était pas français et mis les dépens à la charge de ce dernier, représenté par son père et, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision rendue par le tribunal d’instance de Beauvais le 28 décembre 2016 refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [M] [U] ;
— constater la nationalité française par filiation de [M] [U], né le 8 décembre 2013 à [Localité 7] (Sénégal) ;
— enjoindre le tribunal judiciaire de Beauvais d’avoir à délivrer le certificat de nationalité française sollicité ;
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 27 mai 2024.
Le ministère public n’a pas déposé de conclusions au fond devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que si le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministère public, tendant à l’irrecevabilité de l’action engagée par M. [I] [U], agissant seul ès qualités de représentant légal de son fils mineur [M] [U], la cour n’est pas saisie d’une telle fin de non-recevoir, le ministère public n’ayant pas déposé de conclusions au fond.
De plus, il convient de constater, en application des articles 126 et 554 du code de procédure civile, que l’intervention volontaire à la procédure, en cause d’appel, de Mme [S] [L] [X] ès qualités de représentante légale de son fils mineur [M] [U], a fait disparaître la cause d’irrecevabilité soulevée.
Enfin, les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ayant été satisfaites, bien qu’avec retard et sur rappel de la cour, la déclaration d’appel est recevable.
Sur le fond
M. [M] [U] soutient qu’il justifie d’un état civil certain dès lors que la mention de la déclaration tardive sur son acte de naissance a été portée en exécution d’une décision de justice rendue par le tribunal de [Localité 2] (Sénégal) le 29 mars 2017, laquelle ne saurait être remise en question et a nécessairement été précédée des vérifications imposées par le code de la famille sénégalais. Il ajoute que l’article 51 du code de la famille sénégalais n’impose pas que l’acte de naissance relate 'les éléments ayant autorisé le recours à la déclaration tardive tel l’existence d’un certificat émanant d’un médecin ou d’une sage-femme ou l’attestation de la naissance par deux témoins majeurs.' Concernant l’incohérence relevée sur l’acte de reconnaissance qu’il verse aux débats, lequel mentionne une délivrance le 28 février 2017 pour une reconnaissance postérieure car datée du 23 mars 2017, il fait valoir qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle de l’agent d’état civil.
Sur ce
Aux termes de l’article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
L’article 30 du même code fait peser la charge de la preuve, en matière de nationalité, sur celui dont la nationalité est en cause, sauf à ce qu’il soit titulaire d’un certificat de nationalité française.
En vertu de l’article 18 de ce code, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Enfin, l’article 47 de ce code dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, laquelle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’espèce, [M] [U], se disant né le 8 décembre 2013 à [Localité 7] (Sénégal), de [S] [L] [X], née le 4 avril 1984 à [Localité 6] (Sénégal), et de [I] [U], né le 1er janvier 1964 à [Localité 7] (Sénégal) et déclaré français le 24 août 2000 au visa de l’article 21-2 du code civil, n’étant pas, à titre personnel, titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient de rapporter la preuve de la nationalité française dont il se prévaut, à savoir de son lien de filiation avec le parent dont il revendique la nationalité française, en l’occurrence son père, dont la nationalité n’est pas contestée.
A cet égard, il produit en cause d’appel :
— le jugement du 15 mars 2017 rendu par le tribunal d’instance de [Localité 2], annulant l’acte de reconnaissance de [M] [U] par M. [I] [U] dressé le 20 mai 2014 au motif que cet acte portait le même numéro d’acte d’état civil que l’acte de naissance de l’enfant lui-même et qu’il s’en trouvait donc irrégulier ;
— la copie littérale d’un 'acte de reconnaissance n° 9' du registre de l’année 2017 du centre d’état civil de Moudéry, arrondissement de Moudéry, département de [Localité 2], région de Tamba Counda au Sénégal, mentionnant la naissance le 8 décembre 2013 à 6h40 à [Localité 7] de [M] [U], fils de [I] [U], né le 1er janvier 1964 à [Localité 7], ouvrier domicilié à [Localité 7], et de [S] [L] [X], née le 4 avril 1984 à Thiès, ménagère domiciliée à [Localité 7], déclaration étant faite le 28 janvier 2014 par la mère [S] [L] [X], et l’acte de reconnaissance par le père ayant été dressé le 23 mars 2017 par [O] [E], officier de l’état civil de Moudéry, la mention de la copie conforme étant toutefois suivie de celle de la date du 20 février 2017 ;
— la copie intégrale de l’acte de reconnaissance n°164 établi par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 3] (France), portant la mention de la reconnaissance le 19 janvier 2015, par M. [I] [U], né à [Localité 7] (Sénégal) le 1er janvier 1964, de [M] [U], né le 8 décembre 2013 à [Localité 7] (Sénégal) de Mme [S] [L] [X] ;
— le jugement du 29 mars 2017 autorisant la mention 'déclaration tardive’ sur l’acte de naissance de l’enfant [M] [U] dont la naissance a été déclarée par la mère plus d’un mois et quinze jours après sa naissance ;
— la copie littérale en date du 24 décembre 2019 d’un acte de naissance n°34 mentionnant la naissance, le 8 décembre 2013, à 6h40 à [Localité 7], de [M] [U], de sexe masculin, né de [I] [U] lui-même né le 1er janvier 1964 à [Localité 7], ouvrier domicilié à [Localité 7], et de [S] [L] [X] née le 4 avril 1984 à [Localité 6], ménagère à [Localité 7], acte dressé le 28 janvier 2014 sur déclaration de la mère, et portant la mention : 'déclaration tardive SVT ord n°82 du 29 mars 2017 par le TD de [Localité 2]' ;
— une attestation établie par l’officier d’état civil de [Localité 5] le 8 avril 2021, attestant, 'après vérification effectuée sur les registres de l’année 2014 du centre principal de [Localité 5]', que 'l’acte n°34 concerne bel et bien M. [M] [U], né le 8 décembre 2013 à [Localité 7] à 6h40 minutes, de sexe masculin, fils de [I] [U], né le 01/01/1964 à [Localité 7], ouvrier domicilié à [Localité 7] et de [S] [L] [X], née le 04/04/1984 à [Localité 6], ménagère domiciliée à [Adresse 8], acte dressé le 28 janvier 2014 par [H] [G], officier d’état civil du centre principal de [Localité 5] à cette époque, sur la déclaration de la mère [S] [L] [X], ménagère domiciliée à [Localité 7]'. Il est précisé que l’acte porte les mentions marginales suivantes :
— annulation de l’acte de reconnaissance suivant ordonnance n°65 du 15/03/2017 par le tribunal d’instance de [Localité 2] ;
— enfant reconnu par son père en date du 23/03/2017 ;
— déclaration tardive suivant ordonnance n°82 du 29/03/2017 par le tribunal d’instance de [Localité 2].
Enfin, il ajoute que 'toutes autres mentions résultent d’une erreur purement matérielle par suite d’une inadvertance de l’agent préposé du service d’état civil qui avait été chargé de la rédaction de l’acte de naissance.'
— la copie de l’acte de naissance de M. [I] [U], né en 1964 à [Localité 7] (Sénégal) de [A] [U] et [V] [U], tous deux nés à [Localité 7], ayant acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 24 août 2000 devant l’autorité consulaire de [Localité 4], enregistrée sous le n°07890/2001 par le ministère chargé des naturalisations (article 21-2 du code civil) ;
— la copie de la pièce d’identité française de M. [I] [U], délivrée le 12 février 2009 ;
— la copie littérale de l’acte de naissance n°2732 de Mme [F] [L] [X], née le 4 avril 1984 à [Localité 6] (Sénégal) et celle de sa pièce d’identité sénégalaise délivrée le 16 décembre 2016.
L’article 51 du code de la famille sénégalais dispose que toute naissance doit être déclarée à l’officier d’état civil dans le délai franc d’un mois ; que lorsqu’un délai d’un mois et quinze jours s’est écoulé depuis une naissance sans qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier d’état civil peut néanmoins en recevoir déclaration tardive pendant un an, à condition que le déclarant produise à l’appui de sa déclaration un certificat émanant d’un médecin ou d’une sage-femme ou qu’il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs ; qu’en tête de l’acte dressé tardivement doit être mentionné 'inscription ou déclaration tardive’ ; que passé le délai d’un an après la naissance, l’officier de l’état civil ne peut dresser l’acte que s’il y est autorisé par une décision du juge de paix rendue dans les conditions prévues par la section III du même chapitre.
L’article 87 du même code prévoit à cet égard que lorsqu’un acte de naissance n’aura pas été dressé ou que la demande d’établissement en aura été présentée tardivement, le juge de paix dans le ressort duquel l’acte aurait dû être reçu pourra, par jugement, en autoriser l’inscription par l’officier de l’état civil ; que le juge est saisi sur requête à laquelle doit être jointe, à peine d’irrecevabilité, un certificat de non-inscription de l’acte délivré par l’officier d’état civil qui aurait dû le recevoir ; que le demandeur peut joindre un certificat d’accouchement ; que le juge de paix examine toutes les pièces justificatives de l’événement à inscrire ; qu’à défaut de pièces, il procède ou fait procéder à une enquête ; que le dossier est transmis au ministère public pour ses conclusions si celui-ci le demande ; que le jugement énonce les mentions qui doivent être portées à l’acte et ordonne que celles qui n’ont pu être établies seront bâtonnées ; que dans son dispositif, il ordonne la transcription sur le registre de l’état civil et précise que la preuve ne l’événement ne peut être rapportée que conformément aux prescriptions de l’article 29 du même code.
En l’espèce, le tribunal d’instance de [Localité 2], saisi d’une requête de Mme [S] [L] [X], enregistrée le 9 février 2017 aux fins de rajout de la mention 'déclaration tardive’ sur l’acte de naissance de son fils mineur [M] [U], a statué par jugement du 29 mars 2017, en visant les pièces du dossier, les déclarations de la demanderesse, la position du ministère public entendu, en ordonnant le rajout de la mention sollicitée, qualifiée de formalité substantielle, qui avait été omise lors de la déclaration effectuée par l’intéressée le 28 janvier 2014.
C’est en exécution de cette décision que la mention précitée a été régulièrement apposée sur l’acte de naissance de l’intéressé et il n’appartient pas à la juridiction française d’apprécier la motivation de la juridiction sénégalaise pour déterminer le bien-fondé de cette décision, aucun des textes précités n’imposant la mention, dans la décision de justice visée à l’article 87 précité, des documents justificatifs mentionnés à l’article 51.
L’attestation établie par l’officier d’état civil de Moudéry le 8 avril 2021 confirme par ailleurs que les mentions portées sur le registre d’état civil concernant [M] [U] indiquent bien que celui-ci est 'né le 8 décembre 2013 à [Localité 7] à 6h40 minutes, de sexe masculin, fils de [I] [U], né le 01/01/1964 à [Localité 7], ouvrier domicilié à [Localité 7] et de [S] [L] [X], née le 04/04/1984 à Thiès, ménagère domiciliée à [Localité 7]', que l’acte a été dressé le 28 janvier 2014 par [H] [G], officier d’état civil du centre principal de Moudéry à cette époque, sur la déclaration de la mère [S] [L] [X], ménagère domiciliée à [Localité 7], que l’enfant a été reconnu par son père le 23 mars 2017, que la mention 'déclaration tardive’ a été apposée sur autorisation du tribunal de [Localité 2] suivant ordonnance n°82 du 29 mars 2017 et que 'toutes autres mentions résultent d’une erreur purement matérielle par suite d’une inadvertance de l’agent préposé du service d’état civil qui avait été chargé de la rédaction de l’acte de naissance.'
Il s’ensuit que M. [M] [U] justifie d’un état civil certain et de son lien de filiation avec M. [I] [U], né le 1er janvier 1964 à [Localité 7], de nationalité française pour l’avoir acquise par déclaration souscrite le 24 août 2000, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, devant l’autorité consulaire de Dakar.
Il convient dès lors de constater, par infirmation de la décision entreprise, que M. [M] [U] né le 8 décembre 2013 à [Localité 7], de [I] [U], né le 1er janvier 1964 à [Localité 7], et de [S] [L] [X], née le 4 avril 1984 à [Localité 6], a la nationalité française en application de l’article 18 du code civil.
Il convient par ailleurs d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à l’intéressé par application de l’article 31-3 du code civil.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été réalisées,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit que [M] [U], né le 8 décembre 2013 à [Localité 7], de [I] [U], né le 1er janvier 1964 à [Localité 7], de nationalité française, et de [S] [L] [X], née le 4 avril 1984 à [Localité 6], a la nationalité française ;
Ordonne la délivrance d’un certificat de nationalité française à l’intéressé ;
Ordonne en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et dans le décret du 1er juin 1965 ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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