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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 13 mai 2025, n° 24/03646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 octobre 2024, N° F23/01393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
13/05/2025
N° RG 24/03646 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTBQ
Décision déférée – 14 Octobre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE -F23/01393
[K] [P]
C/
S.A.S. [3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°25/30
***
Le treize Mai deux mille vingt cinq, nous, C.GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON
******
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 14 octobre 2024, le conseil de Prud’hommes de Toulouse a statué dans l’instance opposant [K] [P] à la SAS [3].
[K] [P] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration enregistrée le 7 novembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par Rpva le 4 mars 2025, la SAS [3] demande au conseiller de la mise en état de:
— déclarer caduque la déclaration d’appel du 7 décembre (sic) 2024 sur l’appel formé par M [P] à l’encontre du jugement rendu le 14 octobre 2024 par le conseil de Prud’hommes de Toulouse,
— condamner M [P] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner M [P] aux entiers dépens.
Il fait valoir que le dispositif des conclusions notifiées par l’appelant n’est pas conforme aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile en ce que:
— il se contente de solliciter la réformation totale du jugement sans faire expressément état des chefs du jugement critiqués,
— il ne fait pas état de ses prétentions, se contentant d’énoncer des moyens, alors que la seule demande identifiable concerne une condamnation au titre de l’article 700 qui ne constitue pas une prétention au sens de la jurisprudence.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par Rpva le 4 avril 2025, M [P] demande au conseiller de la mise en état de:
A titre principal,
— débouter la SAS [3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter la demande de caducité sollicitée, comme mal fondée,
— déclarer recevables ses conclusions notifiées par Rpva le 5 décembre 2024,
A titre subsidiaire,
— lui enjoindre de mettre en conformité ses conclusions avec les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, à savoir, préciser dans le dispositif de ses conclusions qu’il demande à la Cour de :
Infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a été débouté de toutes ses demandes,
Par voie de conséquence et statuant à nouveau:
Juger que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et allouer en conséquence à M [P]:
*une indemnité de licenciement à hauteur de 52 828 €
* une indemnité compensatrice de préavis de 17 289 € ( 3x 573 €) avec des congés payés y afférents à hauteur de 1 728,90 € ,
*un rappel de salaire correspondant à la mise à pied de 6 723 € avec des congés payés y afférents de 672,30 €,
Juger qu’il n’y a pas de cause réelle et sérieuse de licenciement ,
En conséquence,
Juger que le salaire moyen brut des 3 derniers mois s’élève à 5 763 €,
Allouer à M [P] des dommages et intérêts à hauteur de 115 260 € (20 mois x 5 763 €)
En toutes hypothèses,
Condamner la SAS [3] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’aricle 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’incident.
Il objecte que la société [3] ajoute une condition au texte et une sanction qui n’est pas prévue par le législateur dès lors que:
— il a bien notifié ses conclusions dans le délai imparti par l’article 908 sous peine de caducité,
— le dispositif de ses conclusions mentionne expressément les chefs du jugement critiqués, à savoir l’ensemble des chefs du jugement. Par ailleurs, l’article 954 du code de procédure civile ne prévoit aucune sanction spécifique dans l’hypothèse où le dispositif des conclusions ne mentionnerait pas les chefs du dispositif du jugement critiqués.Aucue sanction ne saurait donc être appliquée, en l’absence d’indication expresse dans le texte,
— il est inexact de prétendre qu’il ne formule aucune prétention et l’interprétation rigide de l’article 954 du code de procédure civile avancée par l’intimée conduit à un formalisme excessif contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le cas échéant, il se prévaut du dispositif novateur instauré par l’article 913-1 du code de procédure civile, crée par le décret n° 2013-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024, qui traduit la volonté du législateur de privilégier une approche pragmatique, évitant toute sanction disproportionnée en matière procédurale et garantissant par la même le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif, en conformité avec les exigences de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Par conclusions en réplique sur incident, notifiées par Rpva le 7 avril 2025, la SAS [3] présente au conseiller de la mise en état les demandes suivantes:
A titre principal,
— déclarer caduque la déclaration d’appel du 7 décembre (sic) 2024 sur l’appel formé par M [P] à l’encontre du jugement rendu le 14 octobre 2024 par le conseil de Prud’hommes de Toulouse,
A titre subsidiaire,
— débouter M [P] de sa demande d’injonction,
En tout état de cause,
— condamner M [P] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner M [P] aux entiers dépens.
Il conteste la position adverse concernant la caducité encourue, affimant qu’il est de jurisprudence constante que les conclusions de l’appelant doivent tout à la fois :
— être remises au greffe et notifiées dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel,
— indiquer expressément dans leur dispositif:
*les chefs du jugement critiqués,
*les prétentions de l’appelant,
à défaut de quoi le conseiller de la mise en état peut prononcer la caducité de la déclaration d’appel .
Il affirme qu’en l’absence dans le dispositif, d’une part des chefs de jugement critiqués, et d’autre part des prétentions de l’appelante, ces conclusions ne peuvent pas être qualifiées de conclusions d’appelant au sens des articles 910-1 et 954 du code de procédure civile.
Il réfute ajouter une condition au texte, alors qu’il demande seulement l’application de la jurisprudence constante rendue en la matière.
Il conteste que les chefs du jugement critiqués aient été mentionnés dans le dispositif des conclusions.
Il ajoute que l’article 913-1 du code de procédure civile n’est en rien novateur au regard de l’ancien article 913, et prétend que l’appelant tente d’en détourner la portée pour ses seuls besoins, afin de régulariser sa propre erreur.
A l’audience du 8 avril 2025, les parties ont réitéré leur demandes dans les termes de leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
[K] [P] ayant interjeté appel suivant déclaration du 7 novembre 2024, la procédure est soumise aux nouvelles dispositions du code de procédure civile issues du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1erseptembre 2024 .
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d’appel .
Aux termes de l’article 908 du code précité, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 915 du même code précise que les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 du code de procédure civile s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 du même code.
En vertu de l’article 954 alinéa 2, les conclusions d’appel contiennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
L’alinéa 3 de ce même texte précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s’en déduit que faute de satisfaire à cette exigence, la caducité de la déclaration d’appel est encourue dans les termes de l’article 908 précité.
Au cas présent, les conclusions de l’appelante, notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, soit dans le délai légal prescrit, comportent un dispositif libellé comme suit:
'Réformer totalement le jugement du conseil de Prud’hommes,
Dire et juger qu’il n’y a pas faute grave, en conséquence allouer à M [P] une indemnité de licenciement à hauteur de 52 827 € ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis de 17 289 € ( 3x 573 €) avec des congés payés afférents de 1 729 € et enfin un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied de 6 723 € avec des congés payés afférents de 672 €.
Dire et juger qu’il n’y a pas de cause réelle et sérieuse de licenciement, en conséquence,allouer à M [P] des dommages et intérêts à hauteur de 115 260 € (20 mois x 5 763 €)(5 763 euros étant le salaire moyen brut des trois derniers mois).
Condamner la SAS [3] aux entiers dépens et à 2 000 € sur le fondement de l’aricle 700 du CPC.'
Il se déduit de la lecture de ce dispositif que l’appelante conclut à la réformation du jugement, dont le terme équivaut à celui d’infirmation par opposition à l’annulation, et énonce, sous couvert de l’usage de la mention 'totalement', que cette demande de réformation englobe dans sa critique tous les chefs du dispositif du jugement déféré.
L’exigence légale d’énoncer, si l’appelant conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, qui répond à la nécéssité de délimiter l’effet dévolutif de l’appel, ne peut s’entendre dans pareil cas par l’obligation de reproduire littéralement et explicitement les chefs du dispositif du jugement critiqués, qui n’est pas expressement requise par les textes et constituerait un formalisme excessif susceptible de priver l’appelant du droit à un recours effectif et à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’Homme, compte tenu de la sanction encourue.
Il est clairement exprimé au cas présent que la demande d’infirmation est soustendue par la critique de tous les chefs du dispositif du jugement déféré, de sorte que l’exigence portée par l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile à cet égard est satisfaite .
L’appelant formule ensuite précisément plusieurs prétentions qui saisissent la Cour.
En effet contrairement aux affirmations adverses, l’appelant demande à la Cour de 'dire et juger’ qu’il n’y a ni faute grave ni cause réelle et sérieuse au licenciement, ce qui constitue sans équivoque des prétentions et non des moyens, auxquelles s’ajoutent diverses prétentions chiffrées sous l’intitulé 'allouer'.
Répondant aux exigences légales, le dispositif de ses conclusions n’encourt aucune critique.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel .
Succombant sur l’incident, [K] [P] supportera la charge des dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS [3], ni d'[K] [P] du fait de sa succombance .
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons [K] [P] aux dépens de l’incident.
Déboutons la SAS [3] et [K] [P] de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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