Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 13 nov. 2025, n° 22/07573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 juillet 2022, N° F20/06603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07573 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHRG
Décision déférée à la cour : jugement du 04 juillet 2022 -conseil de prud’hommes – formation de départage de PARIS – RG n° F20/06603
APPELANT
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R267
INTIMEE
Madame [S] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hava MACALOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1830
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT, en présence d’Estelle KOFFI, greffier
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [U] a été engagée par M. [O] [M], exerçant en nom propre une activité d’auto-école sous l’enseigne '[Localité 5] de Conduite [O]', par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 23 janvier au 22 avril 2017 en qualité de monitrice, le contrat étant soumis aux dispositions de la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs dont le dernier, stipulant un temps complet, a été conclu pour la période comprise entre le 24 octobre 2017 et le 23 avril 2018.
À compter du 1er novembre 2017, un avenant a fixé la rémunération mensuelle de Mme [U] à la somme de 2 100 euros pour 151,67 heures de travail.
Par lettre manuscrite du 15 février 2018 remise en main propre, M. [M] a demandé à Mme [U] de lui restituer les clés de l’auto-école et l’a dispensée de se présenter à son poste de travail lui promettant le versement du salaire dû pour la période.
Par lettre du 19 février 2018, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Elle a saisi le 19 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement de départage du 4 juillet 2022, a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [M] et déclaré recevables les demandes de Mme [U] à son encontre,
— ordonné la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2017,
— jugé que la prise d’acte de rupture du contrat en date du 19 février 2018 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le revenu mensuel moyen de référence à la somme de 2 100 euros bruts,
— condamné M. [M] à payer à Mme [U] les sommes de :
— 2 100 euros bruts à titre d’indemnité de requalification,
— 2 100 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 210 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 525 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros à titre d’indemnité pour conditions vexatoires de la rupture,
— 1 229,80 euros bruts pour rappel de salaire du 1er février au 19 février 2018,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— ordonné à M. [M] de remettre à Mme [U] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes aux décisions du jugement, et ce dans un délai maximum de quinze jours à compter de son prononcé, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte,
— condamné M. [M] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 août 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 avril 2023, M. [M] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel limité,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [M] et déclaré recevables les demandes de Mme [U] à son encontre,
* ordonné la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2017,
* jugé que la prise d’acte de rupture du contrat en date du 19 février 2018 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné M. [M] à payer à Mme [U] les sommes de :
— 2 100 euros bruts à titre d’indemnité de requalification,
— 2 100 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 210 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 525 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros à titre d’indemnité pour conditions vexatoires de la rupture,
— 1 229,80 euros bruts pour rappel de salaire du 1er février au 19 février 2019,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau, le réformer,
— prononcer la nullité de la procédure inscrite au rôle de la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 22/05573 (enrôlée devant le conseil de prud’hommes de Paris sous le numéro F 20/06603 anciennement F 18/02046) puisqu’initiée contre une personne inexistante, à savoir la société Auto- Ecole [O],
— prononcer la nullité de tous les actes subséquents, dont l’assignation délivrée à M. [M] le 3 octobre 2018,
— condamner Mme [U] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire
— déclarer irrecevables l’action et les demandes de Mme [U],
à titre infiniment subsidiaire, au fond
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à Mme [U] les sommes de :
— 525 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros à titre d’indemnité pour conditions vexatoires de la rupture,
— 1 229,80 euros bruts pour rappel de salaire du 1er février au 19 février 2018,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, le réformer
— juger que l’indemnité de licenciement ne saurait être supérieure à la somme de 453,54 euros,
— juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieure à 1 050 euros,
— débouter Mme [U] de toutes ses demandes au titre d’un rappel de salaire du 1er février au 19 février 2018, une indemnité pour conditions vexatoires de la rupture et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses plus amples demandes,
— débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions et plus particulièrement celles formulées au titre de son appel incident,
— condamner Mme [U] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 novembre 2023, Mme [U] demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— confirmer le jugement du 4 juillet 2022 en ce qu’il a :
* rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [M],
* ordonné la requalification des contrats à durée déterminée successifs en relation de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2017,
* dit que la prise d’acte du 19 février 2018 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* condamné M. [M] à régler à Mme [U] :
— 2 100 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 2 100 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 210 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 525 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— une indemnité pour les conditions vexatoires de la rupture,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant de nouveau
— le réformer pour le surplus,
— fixer la rémunération moyenne mensuelle brute de Mme [U] à la somme de 2 879,62 euros,
— débouter M. [M] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [M] à régler les sommes suivantes :
— indemnité au titre des 23 jours de congés payés acquis : 2 907,71 euros,
— rappels de salaires de février 2017 à novembre 2017 : 18 833,46 euros,
— congés payés y afférents : 1 883,35 euros,
— rappels de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées du 23 janvier 2017 au 31 décembre 2017 : 6 381,39 euros,
— congés payés y afférents : 638,14 euros,
— rappels d’indemnité au titre des repos compensateurs non pris : 4 412,30 euros,
— rappels d’ heures supplémentaires effectuées du 2 janvier au 19 février 2018 : 841,39 euros,
— congés payés y afférents : 84,13 euros,
— dommages et intérêts pour rupture abusive (2 mois) : 5 759,24 euros,
— dommages et intérêts pour les conditions vexatoires de la rupture (3 mois): 8 638,86 euros,
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et harcèlement moral (6 mois) : 17 277,72 euros,
— dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois) : 17 277,72 euros,
— ordonner la remise sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document des bulletins de salaires rectifiés, du bulletin de salaire de février 2018 ainsi que des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte et certificat de travail), à compter du prononcé du jugement,
— condamner M. [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,
— condamner M. [M] aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la nullité de la procédure:
Alors qu’il exerce en nom propre son activité d’auto-école et que la procédure prud’homale a été entamée à l’encontre de la société Auto-Ecole [O], M. [M] soutient qu’il ne pouvait être valablement assigné dans le cadre d’une instance nulle, la requête initiale étant nulle pour avoir été dirigée contre une personne morale n’existant pas.
Au surplus, il fait valoir qu’il ne pouvait être attrait devant le conseil de prud’hommes par voie d’assignation, alors que la saisine de cette juridiction se fait par voie de requête uniquement.
Il sollicite à tout le moins que l’action et les demandes soient jugées irrecevables.
Mme [U] fait valoir que sa première requête n’ayant pas régulièrement touché M. [M] et ayant fait l’objet d’une radiation qui n’éteint pas l’instance, elle pouvait valablement assigner l’employeur en son nom personnel.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tels le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 126 du même code, 'dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance'.
Il résulte des éléments de la procédure, en l’espèce, que par déclaration au greffe du 19 mars 2018, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de diverses demandes à l’encontre de la société Auto-Ecole [O] et a mis M. [M] en cause dans cette procédure par assignation délivrée le 3 octobre 2018.
Par décision du 5 mars 2019, la juridiction saisie a radié l’affaire inscrite sous le n°18 020 46.
Par déclaration du 26 mars 2019, la salariée a saisi la juridiction prud’homale à l’encontre de M. [O] [M].
Par jugement du 10 juillet 2020, le juge départiteur, après avoir constaté que la décision de radiation n’avait pas éteint la procédure, et relevant que la salariée – susceptible de faire rétablir la première instance – ne pouvait valablement en engager une nouvelle, a déclaré l’action irrecevable et renvoyé Mme [U] à faire rétablir la procédure non éteinte si elle le jugeait utile.
La salariée a obtenu la remise au rôle de l’affaire.
Par conséquent, comme l’a relevé le juge départiteur dans son jugement du 4 juillet 2022, si Mme [U] avait irrégulièrement saisi le conseil de prud’hommes à l’encontre de la société Auto-Ecole [O], la citation à comparaître qu’elle lui a signifiée en son nom personnel, en tant que propriétaire de l’auto-école et employeur, a régularisé la situation, aucun vice de forme n’étant soulevé relativement à cet acte.
Par ailleurs, aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Selon l’article R. 1452-1 du code du travail, 'la demande en justice est formée par requête'.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’ 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
Si la demande en intervention forcée doit être formée de la même manière que l’introduction de l’instance, à savoir par requête devant une juridiction prud’homale, M. [M], mis en cause par acte d’huissier, ne démontre – ni même n’invoque – un quelconque préjudice résultant de la forme de sa mise en cause.
Les moyens d’irrecevabilité soulevés ne sauraient donc prospérer.
Sur la requalification des contrats de travail:
L’appelant, qui admet dans le corps de ses conclusions l’absence de motif de recours inscrit dans les contrats à durée déterminée conclus avec Mme [U] et ne conteste pas l’indemnité de requalification qui a été mise à sa charge, sollicite toutefois, dans le dispositif de ses écritures, l’infirmation du jugement de ce chef.
Alors qu’au visa des articles L.1242-12, L.1242-1, L.1242-2 du code du travail, le jugement de première instance a constaté l’absence de mention d’un motif de recours dans les contrats souscrits à durée déterminée et l’absence de contestation de l’employeur sur ce point, la requalification qui a été décidée doit être confirmée en son principe et l’indemnité fixée à ce titre doit l’être en son montant.
Sur la requalification du contrat à temps complet :
L’employeur conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de requalification à temps complet des contrats à temps partiel.
Mme [U] fait au contraire état d’un nombre important d’heures de travail, bien au-delà des 20 heures contractualisées, de la non-remise des plannings malgré ses réclamations et de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de connaître son rythme de travail. Elle sollicite la requalification des contrats à temps complet ainsi qu’un rappel de salaire.
L’article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit notamment mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
La non-conformité du contrat de travail à temps partiel avec ces dispositions fait présumer l’existence d’un travail à temps complet. Il appartient à l’employeur de prouver cumulativement la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire et sa répartition, que le salarié n’avait pas été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, les contrats de travail à temps partiel stipulent une durée mensuelle de travail de 20 heures, sans autre précision, et donc sans répartition des horaires entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Pour combattre la présomption d’un travail à temps complet, l’employeur verse aux débats les deux contrats de travail conclus successivement à temps partiel (20 heures) et les bulletins de salaire correspondants, faisant état de la même durée de travail et se prévaut de l’absence de toute réclamation de la salariée au cours des deux relations de travail.
Il y a lieu cependant de relever que ces éléments – dont il ne résulte aucune fixité de tâches ou de plages horaires de travail- sont insuffisants pour déterminer que Mme [U] – qui affirme avoir travaillé 'au coup de sifflet'- n’avait pas été placée dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu’elle n’était pas contrainte de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Il y a lieu d’accueillir la demande de requalification, ainsi qu’au vu des données chiffrées invoquées par la salariée à ce titre, celle relative au rappel de salaire constitué du différentiel entre les rémunérations perçues et celles correspondant à un temps plein, de février 2017 à janvier 2018 – comme demandé- , qui n’est critiqué qu’en son principe et non en son montant.
Sur les heures supplémentaires:
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, «en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.»
La salariée, qui indique avoir travaillé entre 45 et 51 heures par semaine, liste les dates de ses absences (ainsi que leurs motifs) et indique avoir été occupée du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures, de 14 heures à 20 heures ou de 10 heures à 13 heures puis de 14 heures à 20 heures et un samedi sur deux de 8 heures à 14 heures, verse aux débats plusieurs attestations de clients indiquant avoir appris à conduire grâce à elle, divers calendriers de formation sur lesquels figure son diminutif 'SAM', ainsi que des feuillets de plannings de conduite.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’ elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur, cependant, ne produit aucune donnée permettant de vérifier la durée du travail accompli par Mme [U].
Il y a donc lieu d’accueillir la demande d’heures supplémentaires, mais à hauteur de la somme de 454,67 euros, ainsi que les congés payés y afférents, pour l’entièreté de la période travaillée à temps complet, y compris de janvier 2018 jusqu’à la prise d’acte.
Le nombre d’heures supplémentaires retenu ne peut induire de dépassement du contingent annuel (qui est de 220 heures, selon l’article 1.09 c) de la convention collective applicable).
La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée.
Sur le travail dissimulé:
L’appelant conteste tout travail dissimulé.
La salariée fait valoir qu’elle a sollicité souvent et en vain son employeur pour qu’il lui règle ses heures supplémentaires et régularise sa situation professionnelle.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’élément intentionnel de la dissimulation doit être démontré par le salarié, lequel ne saurait être seulement déduit de l’absence de mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de salaire.
En l’espèce, la salariée ne produit aucun élément permettant de retenir le caractère intentionnel d’une dissimulation.
La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le harcèlement moral et les manquements à l’obligation de sécurité :
L’employeur conclut à la confirmation du jugement à ces titres.
La salariée affirme que son employeur, qui devait au contraire prévenir tout agissement de nature à porter atteinte à sa santé ou à sa sécurité, a tenté d’obtenir par des moyens fallacieux la rupture de son contrat de travail dans un contexte dégradant, qu’elle a été contrainte de déposer une main-courante pour dénoncer les agissements mensongers de ce dernier et que M. [M] a proféré des menaces à son encontre en public, portant ainsi atteinte à sa dignité professionnelle. Elle sollicite l’allocation de 17'277,72 € de réparation au titre des manquements à l’obligation de sécurité et du harcèlement moral.
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Au soutien du harcèlement moral qu’elle invoque, la salariée se prévaut des différents calendriers de formation et des éléments qu’elle a produits au titre des heures supplémentaires notamment, de son courrier du 9 février 2018 réclamant le planning de son emploi du temps au sein de l’entreprise, sa déclaration de main-courante du 15 février 2018 se plaignant des vociférations, des accusations mensongères et calomnieuses à son encontre, proférées devant ses élèves par son employeur qui l’ a accusée d’avoir volé 'les clés de véhicule’ sans aucune précision et sans aucune raison apparente, et qui lui a remis des documents à peine lisibles lui demandant de quitter l’établissement sur-le-champ.
La salariée verse également aux débats un document intitulé 'récit des échanges oraux entre [S] [U] et [O] [M] le 15/02/2018' émanant d’une élève présente à ce moment-là, faisant état de remarques et de réparties de la part des deux antagonistes sur un ton qu’elle a cru initialement être badin et qui s’est avéré relever d’une demande sérieuse de restitution de clés et des livrets de suivi que la salariée avait dans les mains, mentionnant 'l’emportement’ de l’employeur ' énervé’ et 'en colère’ en fin de discussion 'car au début, le ton était très calme et pas du tout agressif. Il est monté d’un seul coup sans que je ne comprenne pourquoi.'
Si, dans le récépissé de main-courante, la salariée fait état également de nombreuses remarques désobligeantes « affligeant grandement mon quotidien de vie dans cette agence », les éléments produits ne permettent pas de retenir une quelconque surcharge de travail, jamais dénoncée avant la saisine de la juridiction, ni des conditions de travail dégradées avant l’altercation du 15 février 2018 ayant donné lieu à la rupture du contrat de travail, survenue de façon abrupte et agressive.
Cet événement ponctuel et unique ne saurait être considéré comme procédant d’un harcèlement moral qui suppose des agissements répétés.
Au vu de ce constat et à défaut de donnée spécifique avancée au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité, la demande d’indemnisation présentée par Mme [U] doit être rejetée.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
M.[M], qui pensait pouvoir dispenser la salariée de venir travailler s’il la payait jusqu’à la fin du contrat à durée déterminée, affirme, dans le corps de ses conclusions, avoir conscience que sa lettre du 15 février 2018 peut s’analyser en une lettre de licenciement et qu’elle ne vise aucun motif de rupture. Il sollicite cependant l’infirmation du jugement au titre de la prise d’acte et de l’indemnisation de la rupture.
En outre, il fait valoir que l’indemnité de licenciement doit être fixée à hauteur de 453,54 euros, au prorata de la différence entre le prétendu salaire moyen revendiqué en première instance et le salaire moyen réel et sollicite que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soient limités à 1 050 €, pour tenir compte de la taille très réduite de son effectif.
Rappelant que contrairement à ce qu’indique son employeur, elle remplissait les conditions requises pour occuper son emploi de moniteur d’auto-école, ayant remis le 5 février 2018 en main propre à M. [M] le justificatif de son autorisation d’enseigner (pièce 46 de son dossier), Mme [U] invoque divers manquements de ce dernier justifiant sa prise d’acte. Elle sollicite la confirmation du jugement qui a dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents ainsi qu’une indemnité de licenciement. Elle sollicite sa réformation, en revanche, quant au montant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réclamant deux mois de salaire.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Mme [U] invoque, à l’appui du bien-fondé de sa prise d’acte, les manquements suivants: le non-respect des règles relatives à la durée du travail, le refus de son employeur de lui payer les heures accomplies ainsi que ses heures supplémentaires, son refus de régulariser la relation de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, ses agissements vexatoires répétés susceptibles de caractériser un harcèlement moral. Elle évoque également son refus de lui fournir du travail à compter du 15 février 2018, jour où il lui a demandé de quitter les lieux et de lui remettre les clés de l’agence.
Il a été vu que le contrat de travail à durée déterminée ne contenait aucun motif de recours à ce statut précaire.
Par ailleurs, les pièces produites ( notamment le ' récit des échanges oraux entre [S] [U] le 15/02/2018 ', mais encore les deux documents manuscrits griffonnés en grosses lettres par M. [M] lui demandant de 'restituer les clés de l’auto-école et de quitter l’établissement sur le champ') permettent de retenir un comportement agressif à l’encontre de la salariée, la non-fourniture de travail à compter du 15 février 2018 ainsi que dans la journée en question puisque Mme [U] n’a pu assurer ses heures de conduite à compter de l’altercation, que le témoin situe à 10 heures du matin, outre un congédiement par la remise d’une note manuscrite sans respect de la procédure de licenciement et sans énoncer les motifs de cette rupture.
Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [U] avait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture:
Rappelant s’en être rapporté à justice au sujet de l’indemnité compensatrice de préavis qui pouvait être fixée à un mois de salaire, M. [M] sollicite toutefois dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement entrepris sur ce point.
Il y a lieu de confirmer cette disposition, comme le sollicite Mme [U] de façon incidente, la somme arbitrée correspondant aux dispositions conventionnelles applicables quant à la durée du préavis.
Il doit en aller de même des congés payés afférents à cette indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de l’indemnité légale de licenciement, la salariée sollicitant à ces titres la confirmation du jugement, eu égard à son ancienneté.
Tenant compte au moment de la rupture de l’âge de la salariée (née en 1978), de son ancienneté (remontant au 23 janvier 2017), de son salaire moyen mensuel brut ( 2 119,76 euros sur la base d’un temps complet, outre les heures supplémentaires proratisées), de l’absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de fixer à 3 000 euros la juste évaluation du préjudice lié à cette rupture sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Les circonstances brutales et vexatoires ayant entouré la rupture, intervenue sous forme de note manuscrite avec remise immédiate des clefs en la possession de la salariée, après une altercation verbale devant une élève, choquée de la scène, justifient la réparation du préjudice distinct subi par la salariée à hauteur de 1 000 €, en l’état de la déclaration de main-courante que celle-ci s’est sentie contrainte de déposer 'pour se prémunir des attaques’ de son employeur.
Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
S’agissant de la demande d’infirmation du jugement au titre du rappel de salaire du 1er au 19 février 2018, date d’effet de la prise d’acte, il y a lieu de constater qu’adressé concomitamment avec le solde de tout compte en août 2018 qui mentionne un salaire mensuel de 2 100 € pour février 2018, auquel ont été soustraites les heures d’absence entrées/sorties dudit mois, un chèque global de 1 375,48 euros est versé en copie aux débats, établi à l’ordre de la salariée, qui ne dément pas avoir reçu l’équivalent net de la somme brute de 1 365 € à ce titre. Il y a donc lieu de rejeter la demande et d’infirmer le jugement de première instance de ce chef.
Enfin, à défaut de mention dans le dispositif des conclusions de la salariée d’une demande au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire, la cour doit constater qu’elle n’en est pas saisie.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés:
La lecture des bulletins de paie permet de vérifier l’acquisition par la salariée de 23 jours de congés payés au terme de son contrat de travail.
Dans la mesure où sur le solde de tout compte figure une somme de 403,85 € payée à ce titre pour 5 jours de congés payés, un solde de 1 453,86 € lui reste dû.
Il y a lieu de condamner l’employeur à ce montant, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la remise de documents:
La demande de remise par l’employeur d’un reçu pour solde de tout compte, document émanant du salarié, ne saurait prospérer.
En revanche, la remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l’employeur n’étant versé aux débats.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme globale de 3 000 € à la salariée, à la charge de M. [M] dont les demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la requalification à temps complet, au rappel de salaire en résultant, aux montants des indemnisations du licenciement sans cause réelle et sérieuse et brutal ou vexatoire, aux heures supplémentaires et aux congés payés afférents, à l’indemnité compensatrice de congés payés, au rappel de salaire de février 2018 et au montant des frais irrépétibles,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE la relation de travail en un contrat à temps complet,
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à Mme [S] [U] les sommes de :
— 18 833,46 € à titre de rappel de salaire,
— 1 883,34 € au titre des congés payés y afférents,
— 454,67 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 45,46 € au titre des congés payés y afférents,
— 1 453,86 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise par M. [M] à Mme [U] d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M. [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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