Irrecevabilité 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 24/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 mars 2024, N° 21/02540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01041 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEKU
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 18 mars 2024, enregistrée sous le n° 21/02540
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Céline Guille de la Selarl Celine Guille, avocat au barreau de Nîmes
Madame [G] [S] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Céline Guille de la Selarl Celine Guille, avocat au barreau de Nîmes
Monsieur [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Céline Guille de la Selarl Celine Guille, avocat au barreau de Nîmes
Monsieur [H] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Céline Guille de la Selarl Celine Guille, avocat au barreau de Nîmes
APPELANTS
Monsieur [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Audrey Tralongo de la Selarl Franck Lenzi et Associes, avocat au barreau d’Avignon
Représentant : Me Magali Fayet de la Selarl Cabinet Fb Jurilex, avocat au barreau de Nice
INTIMÉ
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 16 janvier 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 24/01041 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEKU,
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 février 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
MM. [K], [L] et [H] [R] et Mme [G] [S] épouse [R] sont propriétaires en usufruit et en indivision des lots 1355, 1058 et 1129 dans un immeuble « [7] », situé [Adresse 9] à [Adresse 8] (06).
Le 18 juillet 2021, M. [T] [O] s’est porté acquéreur des lots au prix de 380 000 euros.
Par acte du 4 octobre 2021, les consorts [R] ont assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir juger la vente parfaite.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— prononcé la nouvelle clôture de l’instruction au 22 janvier 2024 ;
— reçu les consorts [R] en leur action ;
— débouté les consorts [R] de toutes leurs demandes ;
— condamné les consorts [R] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné les consorts [R] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les consorts [R] aux dépens.
Par déclaration du 21 mars 2024, les consorts [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions d’incident notifiées le 15 juillet 2024, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner la radiation de l’appel.
Dans ses conclusions d’incident n°2 du 9 octobre 2024, il demande :
— de déclarer recevables ses conclusions d’intimé n° 1 notifiées par RPVA le 15 juillet 2024 ainsi que ses conclusions d’incident aux fins de radiation du présent appel RG n° 24/01041 ;
— de débouter les consorts [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions relatives au présent incident ;
— d’ordonner la radiation de l’appel enregistré devant la Cour d’Appel de Nîmes sous le n°24/01041 interjeté par les consorts [R] à l’encontre du jugement du 18 mars 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire d’Avignon
— de condamner in solidum M. [K] [R], Mme [G] [S] épouse [R], M. [L] [R] et M. [H] [R] à régler la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, distraits au profit de Me Tralongo, du Cabinet Lenzi & Associés sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que :
— ses conclusions sont recevables, ayant été notifiées dans le délai de trois mois de la notification des conclusions des appelants, alors que ceux-ci ne justifient pas de la régularité de la première notification de leurs conclusions,
— les appelants n’ont pas exécuté le jugement et n’ont pas non plus engagé de procédure aux fins de suspension de l’exécution provisoire.
Selon conclusions d’incident notifiées le 17 décembre 2024, les consorts [R] demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les pièces et les conclusions de l’intimé ainsi que sa demande de radiation,
— le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétible et aux dépens de l’incident.
Ils répliquent que la déclaration et les conclusions d’appel ont été signifiées à M. [O] à personne le 28 mars 2024 et qu’il lui incombait de conclure en réponse et de formuler sa demande de radiation dans le délai de trois mois à compter de cette date.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 octobre 2024, renvoyé à l’audience du 16 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
En application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel, d’un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe, et l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus aux articles susvisés aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions faite à une partie dans le délai prévu aux articles susvisés constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque l’appelant a remis au greffe ses conclusions dans le délai prévu à l’article 908 et qu’il les a signifiées à partie avant l’expiration du délai de quatre mois, il n’est pas tenu de les notifier à l’avocat constitué postérieurement à cette signification (Civ 2ème 4 septembre 2014 n°13-22.586).
En l’espèce, les consorts [R] ont interjeté appel du jugement du 18 mars 2024 par déclaration du 21 mars 2024. Ils avaient ainsi jusqu’au 21 juin 2024 pour déposer leurs conclusions au greffe et les notifier au conseil de M. [O], et jusqu’au 21 juillet 2024 pour les signifier à ce dernier en l’absence de constitution.
Ils ont déposé leurs conclusions au greffe le 25 mars 2024, et les ont signifiées, avec la déclaration d’appel, à l’intimé par acte d’huissier délivré le 28 mars 2024 à l’adresse indiquée dans le jugement, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, avant que celui-ci ne constitue avocat.
L’intimé a constitué avocat le 12 avril 2024, et les conclusions des appelants ont été notifiées à son conseil le 16 avril 2024.
L’intimé a notifié ses conclusions d’incident le 15 juillet 2024 et ses conclusions au fond le même jour.
Ainsi, la constitution de l’intimé n’est pas intervenue avant la signification des conclusions mais postérieurement à celle-ci. Dans cette hypothèse, la signification demeure valable, en application de l’article 651 du code de procédure civile selon lequel la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme, et constitue le point de départ du délai de trois mois accordé à l’intimé pour conclure et former éventuellement appel incident. La notification faite à l’avocat de l’intimé après sa constitution, qui n’est prévue par aucun texte, n’a pas pour effet de reporter le point de départ de ce délai.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, la demande de l’intimé aux fins de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel alors que l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 et suspend les délais impartis à l’intimés par ces articles.
Il ressort de ce qui précède que les conclusions au fond et les conclusions d’incident aux fins de radiation du rôle ont été notifiées par l’intimé hors délai, le délai prévu à l’article 909 ayant expiré le 28 juin 2024.
Par conséquent, ces conclusions seront déclarées irrecevables.
M. [O], qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer aux appelants la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les conclusions d’incident notifiées par M. [T] [O] le 15 juillet 2024,
Déclarons irrecevables les conclusions au fond notifiées par M. [T] [O] le 15 juillet 2024,
Condamnons M. [T] [O] aux dépens de l’incident,
Condamnons M. [T] [O] à payer à M. [K] [R], M. [L] [R], M. [H] [R] et Mme [G] [S] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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