Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 24/06065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°128
N° RG 24/06065
N° Portalis DBVL-V-B7I-VK5Q
(Réf 1ère instance : 23/1375)
(1)
S.C.I. TERRES A [Localité 1]
C/
S.A.S.U. B.D.F
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE BRAS
Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026 devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. TERRES A [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel LE BRAS de la SELARL LBS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.S.U. B.D.F agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Angélique LE JEUNE de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société civile immobilière (SCI) SCI Terres A [Localité 1] a confié des travaux de plomberie, d’électricité et de chauffage à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) BDF portant sur son bien immobilier sis [Adresse 3] à Crozon (29160).
La SCI Terres A [Localité 1] a procédé au règlement d’acomptes pour un montant total de 9 044,71 euros. Estimant avoir constaté des irrégularités dans les interventions de la SASU BDF, le maître de l’ouvrage a refusé de procéder au paiement des sommes restantes.
Se plaignant de l’absence de règlement des factures correspondant aux travaux effectués, la SASU BDF a fait assigner la SCI Terres à [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde du marché.
Par jugement en date du 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— condamné la société Terres à [Localité 1] à verser à la société BDF la somme de 4.772,96 euros au titre du règlement des factures n°3706, 3929 et 3930 ;
— débouté la société BDF de sa demande au titre de la facture n°3928 ;
— condamné la société BDF à payer à la société Terres à [Localité 1] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice ;
— dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Terres à [Localité 1] à verser à la société BDF la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Terres à [Localité 1] aux entiers dépens, en ce compris d’exécution ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La SCI Terres A [Localité 1] a relevé appel de cette décision le 7 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 10 mars 2025, la société civile immobilière SCI Terres A [Localité 1] demande à la cour :
— de réformer le jugement dont appel,
Statuant de nouveau :
— de débouter la SASU BDF de toutes ses demandes tendant au paiement des factures émises,
— de l’accueillir en sa demande reconventionnelle,
— de condamner la SASU BDF à lui payer les sommes de :
— 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, ou à défaut à compter du 8 septembre 2022,
— 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société BDF aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 28 avril 2025, la société par actions simplifiée à associé unique BDF demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 7 octobre 2024 en ce qu’il a :
— Condamné la société Terres à [Localité 1] à régler à la société B.D.F. une somme de 4 772,96 € au titre des factures n°3706, 3929 et 3930 ;
— Condamné la société Terres à [Localité 1] à régler à la société B.D.F. une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 7 octobre 2024 en ce qu’il a :
— Débouté la société B.D.F. de sa demande de condamnation à paiement au titre de la facture n°3928 ;
— Condamné la société B.D.F. à payer à la société Terres à [Localité 1] une somme de 1 000 € en réparation de son prétendu préjudice.
Et statuant à nouveau :
— de condamner l’appelante à lui régler la somme 5 772,96 € TTC au titre des factures n°3706, 3928, 3929 et 3930 émises par la requérante, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022, date de la première mise en demeure de payer,
— de débouter la société Terres à [Localité 1] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
— de condamner l’appelante au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de factures impayées
L’appelante conteste la décision des premiers juges qui a partiellement fait droit aux demandes de la SASU BDF et fait valoir :
— que les factures dont le paiement est réclamé ne correspondent pas à des travaux exécutés ;
— qu’elles ont été systématiquement émises après réception de courriers ou courriels de relance tendant à la contraindre à terminer sa prestation ;
— que l’intimée n’a établi aucun planning d’intervention nonobstant ses demandes réitérées ;
— que le pourcentage d’avancement des travaux allégué par la SASU BDF ne repose sur aucun élément probant ;
— que celle-ci a accompli une partie seulement de sa prestation et avec un retard certain ;
— que ce retard a empêché l’intervention d’autres corps de métier ;
— que le locateur d’ouvrage a profité de son éloignement géographique pour ne pas réaliser les prestations facturées ;
— que certains travaux entrepris présentent des malfaçons de sorte qu’elle doit supporter des coûts pour la reprise des ouvrages ;
L’intimé réplique en indiquant :
— que la résiliation du contrat par la SCI Terres A [Localité 1] est inadmissible ;
— qu’une société concurrente l’a remplacée après la rupture du contrat ;
— qu’elle a réalisé les travaux demandés 'dans la mesure de ce qui était possible’ ;
— que certains travaux qu’elle devait réaliser était conditionnés par l’intervention préalable d’autres corps de métier ;
— que son cocontractant n’a jamais missionné d’autres entrepreneurs afin de faire avancer les travaux et de faciliter son intervention ;
— que les éventuelles non-conformités ou malfaçons ne peuvent être démontrées par de simples procès-verbaux de constat de commissaire de justice ;
— que l’appelante a fait le choix de se dispenser d’une maîtrise d’oeuvre de sorte qu’aucun planning ne lui a été transmis ;
— que le tribunal a écarté à tort d’autres factures.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1226 du Code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il sera observé que, nonobstant l’ampleur des travaux faisant intervenir différents corps de métier et l’éloignement géographique du maître de l’ouvrage, ce dernier n’a volontairement pas confié la coordination et le suivi des travaux à un maître d’oeuvre.
La lecture de certains courriels que l’appelante verse aux débats démontrent qu’elle a elle-même assumé ce rôle en contactant différents intervenants au chantier et en tentant de coordonner leurs interventions respectives.
L’absence de maîtrise d’oeuvre a incontestablement crispé les relations entre les deux parties comme le démontrent les messages électroniques échangés entre le 2 septembre 2021 et le mois de février 2022, l’entrepreneur réclamant des éléments techniques indispensables à la poursuite des travaux alors que le maître de l’ouvrage lui reprochant un certain retard dans l’exécution de sa prestation, ce qui n’est au demeurant pas contesté par celui-ci qui l’a justifié par le départ de deux salariés (mail du 26 novembre 2021).
Pour autant, aucun planning d’exécution des lots d’électricité, de plomberie et chauffage et n’a été prévu ni même véritablement réclamé par la SCI Terres A [Localité 1].
En outre, la SASU BDF a dû faire face à des demandes de modification en cours de chantier émanant de sa cliente (cf courriels des 23 mars 2021 et 17 mai 2022), voire à des retards dans certains branchements électriques imputables à la société Enedis (mail du 16 mars 2022).
Face à la menace brandie par la SASU BDF de quitter le chantier en l’absence de réunion sur le site avec son client, ce dernier a répondu en lui adressant deux mises en demeure de terminer l’exécution de ses lots.
Le 22 janvier 2022, alléguant l’existence d’impayés, l’entrepreneur a cessé d’intervenir avant de retourner ultérieurement sur le chantier.
Finalement, par courrier en date du 23 janvier 2023, la SCI Terres A [Localité 1] a résolu unilatéralement le contrat en application de l’article 1226 du code civil. Ce document, mentionné par le tribunal, n’est cependant pas versé aux débats en cause d’appel.
Cette résolution n’est pas contestée par la SASU BDF, celle-ci réclamant simplement le paiement des factures émises par ses soins.
Aucune des parties ne conclut que l’anéantissement rétroactif du contrat serait susceptible de s’opposer à la possibilité par l’entrepreneur de réclamer le règlement des situations précédemment émises.
En réalité, il apparaît que la SCI Terres A [Localité 1] a souhaité simplement résilier l’accord conclu entre les deux parties, ne réclamant à aucun moment le remboursement de l’acompte.
Aucune expertise n’est versée aux débats, l’appelante produisant simplement deux procès-verbaux de constat établis par des commissaires de justice qui ne peuvent que constater objectivement une situation à un moment donné mais ne sont aucunement des techniciens pour apprécier si les travaux commandés ont été exécutés conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art.
La preuve de malfaçons ou de non-conformités dont serait responsable l’intimée n’est donc pas rapportée.
Si les travaux à la charge de la SASU BDF ont effectivement pris un certain retard comme l’a admis celle-ci dans différents courriels (notamment entre la fin 2021 et le mois de février 2022), d’autres éléments visés ci-dessus ont largement contribué à la désorganisation du chantier et l’entrepreneur ne peut être techniquement contredit lorsqu’il indique que d’autres intervenants devant réaliser leurs prestations respectives avant que celui-ci ne poursuive l’exécution de ses lots. Ainsi par exemple, la robinetterie et la cuvette des toilettes ne pouvaient être installées qu’après la pose du carrelage. Il en est de même pour ce qui concerne les radiateurs qui nécessitaient l’intervention préalable du plaquiste.
Au regard du montant des devis acceptés, du versement de l’acompte par la SCI Terres A [Localité 1] et des seules factures que le tribunal a justement retenus, par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, il convient de confirmer la décision entreprise ayant uniquement condamné le maître de l’ouvrage au paiement à l’entrepreneur de la somme de 4 772,96 euros correspondant aux situations émises portant les numéros 3706, 3929 et 3930.
Aucune mise en demeure de procéder à leur règlement n’ayant été adressée à l’appelante avant la délivrance de l’assignation. En effet, le courrier recommandé du 8 octobre 2022 se contentait d’inviter la SCI Terres A [Localité 1] à honorer les factures impayées mais ne lui enjoignait pas d’y procéder sous peine de poursuites. En conséquence, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de signification de la décision de première instance comme l’a justement indiqué le tribunal.
En revanche, il apparaît à l’analyse des pièces du dossier que, si l’appelante a effectivement accompli une partie de sa prestation avec un retard de plusieurs mois, les relations contractuelles ont néanmoins perduré nonobstant cette situation jusqu’à la date de l’envoi de la lettre mettant fin au contrat. Le maître de l’ouvrage apparaît responsable de la désorganisation du chantier en ne coordonnant pas les différents corps de métier par la production d’un planning adapté et d’éléments de nature technique leur permettant d’intervenir efficacement, voire en ne désignant pas un maître d’oeuvre qualifié. Dès lors, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par l’appelante apparaît insuffisamment motivée et ne peut qu’être rejetée. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la SCI Terres A [Localité 1] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de la condamner au versement à la SASU BDF d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement rendu le 7 octobre 20245 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a condamné la société par actions simplifiée à associé unique BDF à payer à la société civile immobilière Terres à [Localité 1] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société civile immobilière Terres à [Localité 1] à l’encontre de la société par actions simplifiée à associé unique BDF ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société civile immobilière Terres A [Localité 1] à verser à la société par actions simplifiée à associé unique BDF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société civile immobilière Terres A [Localité 1] au paiement des dépens d’appel.
Le Cadre Greffier Le Président
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