Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 nov. 2025, n° 24/07123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/07123 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4NM
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bastien GIRARD NKOUIKANI, avocat au barreau de LYON (toque 3759)
DEFENDEUR :
Me [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON (toque 2075)
Audience de plaidoiries du 16 Septembre 2025
DEBATS : audience publique du 16 Septembre 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [V] a pris contact avec Me [C] [F] dans le cadre d’une procédure de divorce.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre Me [F] et Mme [V] le 15 mai 2017, prévoyant des honoraires de base de 4 000 € HT, des honoraires complémentaires et un honoraire de résultat de 6 % HT en fonction du gain pécuniaire obtenu.
Le jugement de divorce rendu le 24 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a alloué à Mme [V] une somme de 100 000 € de prestation compensatoire.
Par courrier du 24 octobre 2023, Me [F] a établi une facture d’honoraires de résultat de 6 % dès 100 000 € de prestation compensatoire obtenus, soit une facture de 6 000 €, la TVA n’étant plus applicable en raison du départ en retraite de Me [F].
Ladite facture n’ayant pas été réglée, Me [U] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon le 4 décembre 2023 d’une demande de fixation de ses honoraires.
Celui-ci, par décision du 2 août 2024, a notamment :
— fixé l’honoraire de résultat dû à Me [F] à la somme de 6 000 € HT,
— dit que Mme [V] doit régler à Me [F] la somme de 6 000 € HT,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Mme [V] par lettre recommandée, dont l’avis de réception a été signé le 16 août 2024.
Par courrier recommandé du 10 septembre 2024, Mme [V] a formé un recours contre cette décision.
Initialement appelée à l’audience du 8 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 20 mai 2025 puis du 16 septembre 2025 devant le délégué du premier président, durant laquelle les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son mémoire déposé au greffe le 7 avril 2025, Mme [V] demande au délégué du premier président d’infirmer la décision du bâtonnier et de débouter Me [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle avance qu’à aucun moment, il n’est rapporté la preuve de sa décision de ne pas exécuter le jugement de divorce. Elle avance au contraire justifier d’avoir accompli toutes les diligences auprès d’un huissier de justice pour recouvrer la prestation compensatoire auprès de son mari, mais se heurter à son insolvabilité, avant de se résoudre à mettre en vente sa maison pour être payée sur la quote-part qui reviendra à son mari.
Elle explique bénéficier d’un faible revenu, et que la maison mise en vente constitue son seul patrimoine. Elle indique avoir obtenu l’accord de son ex-mari pour la mettre en vente, mais avance que l’existence d’un honoraire de résultat envers Me [F] ne peut conduire pour autant à une vente judiciaire de la maison, afin de pouvoir en tirer le meilleur prix et éviter des frais supplémentaires.
Dans son mémoire déposé au greffe le 15 mai 2025, Me [F] demande au délégué du premier président de :
— déclarer l’appel de Mme [V] injustifié et mal fondé,
— confirmer purement et simplement la décision en fixation d’honoraires du bâtonnier,
— confirmer Mme [V] aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient qu’il est constant que Mme [V] ne souhaite pas liquider son régime matrimonial ni même réclamer officiellement à son ex-époux le paiement de la prestation compensatoire alors que le jugement de divorce la lui octroyant est devenu définitif le 1ers mars 2022 et qu’à l’été 2022, il est apparu qu’une exécution forcée et une liquidation amiable du régime matrimonial s’avéraient impossibles.
Elle explique que Mme [V] s’accomode parfaitement de la situation puisque la jouissance du domicile conjugal lui a été attribuée par l’ordonnance de tentative de conciliation du 28 mars 2017 tandis que son ex-époux vit dans une annexe de cette maison qui était auparavant un bureau.
Elle fait état de ce que le notaire a indiqué récemment que les échanges sont toujours actuellement dans un cadre amiable dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, sans avancées.
Elle relève que Mme [V] a fait valoir en cause d’appel qu’elle refuse une liquidation de son régime matrimonial au motif que sa maison serait dépréciée et que l’existence d’un honoraire de résultat ne peut la contraindre à vendre son bien, ce qui établit bien que l’absence de toute procédure judiciaire en liquidation résulte de sa seule volonté et non d’un fait extérieur.
Elle fait également remarquer que l’annonce de vente produite par Mme [V] a été publiée très opportunément le 21 janvier 2025, soit postérieurement au présent appel et qu’aucun mandat de vente n’a été produit, ce qui démontre que la publication a été réalisée uniquement pour les besoins de la cause et afin d’échapper une fois de plus au règlement de l’honoraire de résultat.
Dans son mémoire déposé lors de l’audience, Mme [V] maintient ses prétentions d’infirmation de la décision du bâtonnier et de rejet des demandes de Me [F].
Elle argumente de plus fort sur les circonstances dans lesquelles elle ne parvient pas à recouvrer la prestation compensatoire, supposant la vente de sa maison.
Elle soutient que juge de l’honoraire n’a pas à connaître de la responsabilité des parties dans l’exécution du contrat et à apprécier sa bonne foi contractuelle.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que compte tenu des dates de notification de la décision du bâtonnier, le 16 août 2024, et de celle à laquelle le recours a été formé, le 10 septembre 2024, la recevabilité de ce dernier n’est ni contesté ni contestable ;
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Qu’en l’espèce, la convention d’honoraires signée le 15 mai 2017 a prévu un honoraire complémentaire de résultat au travers de clauses ainsi rédigées :
«Des honoraires complémentaires de 6 % hors taxes seront perçus par Me [F] en fonction du gain pécuniaire obtenu.
Le gain pécuniaire obtenu sera constitué par les sommes qui pourront être allouées à Mme [V] au titre de la prestation compensatoire.
Ils s’appliqueront aussi bien sur les montants attribués en numéraire que sur ceux prenant la forme d’une attribution de droits, abandon de soulte, usufruit etc…
Les honoraires de résultat seront réglés à Me [F] lors de la perception effective par la cliente des sommes mises à la charge de la partie adverse.
Ce paiement pourra être effectué par prélèvement des sommes déposées à ce titre sur le compte CARPA de l’avocat, ce que la cliente autorise d’ores et déjà par les présentes.
Dans l’hypothèse où la décision attribuant les sommes servant de base à l’attribution des honoraires de résultat serait frappée d’appel mais aurait été exécutée, le montant des honoraires de résultat restera déposé sur le compte CARPA jusqu’à l’intervention d’une décision définitive»;
Attendu qu’il n’est pas discuté par les parties que le jugement rendu le 24 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, attribuant à Mme [V] une prestation compensatoire de 100 000 € est devenue définitive et irrévocable depuis le mois de décembre 2021 en l’état d’un désistement d’appel de l’époux condamné à verser cette somme ;
Attendu que la facture de 6 000 € HT dressée par Me [F] n’est pas discutée concernant le montant de l’honoraire de résultat ainsi fixé par calcul du pourcentage de 6 % sur le montant de la prestation compensatoire, ni même s’agissant de la faculté de l’avocat de facturer cette somme ;
Attendu qu’en application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 qui est d’interprétation stricte, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement d’apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l’avocat ;
Attendu qu’il convient de rappeler, comme l’a relevé Mme [V], que le juge de l’honoraire ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité contractuelle et qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de se prononcer sur la responsabilité contractuelle éventuellement encourue par une partie à raison des manquements imputés à la convention des parties, du défaut d’exécution de bonne foi des accords conclus ;
Attendu que les parties s’opposent sur la bonne volonté de Mme [V] à obtenir le paiement de la condamnation au titre de la prestation compensatoire ou sur un comportement de la cliente qualifié de dilatoire par l’avocat ;
Que les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir devant le juge de droit commun matériellement compétent concernant cette bonne foi contractuelle de Mme [V], leurs développements sur cette question ne pouvant être examinés dans le cadre de la présente procédure de fixation des honoraires ;
Attendu que le bâtonnier a relevé à bon droit qu’aux termes de l’article 1103 (anciennement 1134) du code civil «les contrats légalement formés tiennent lieu à ceux qui les ont faits» ;
Attendu qu’en l’espèce, les termes mêmes de la convention conduisent à retenir qu’ils ont prévu le report du paiement effectif des honoraires de résultat notamment au moment du paiement des condamnations par l’ex-époux de Mme [V] en stipulant qu’ils «seront réglés à Me [F] lors la perception effective par la cliente des sommes mises à la charge de la partie adverse» ;
Que ces honoraires de résultat sont devenus certains et liquides dès l’acquiescement au jugement de l’ex-époux de Mme [V] consécutif à son désistement d’appel, seule leur exigibilité et leur paiement étant soumis à la perception des fonds ;
Attendu que le bâtonnier a ainsi fixé à bon droit les honoraires de Me [F] à la somme de 6 000 € en accomplissant son rôle premier de fixation des honoraires de l’avocat ;
Attendu que l’article 1104 du Code civil visé dans sa décision ne permettait pas au bâtonnier de retenir une exigibilité immédiate, contraire à la lettre même de la convention d’honoraires et supposant que soit retenu la mauvaise foi contractuelle de Mme [V] et sa responsabilité, et ainsi sanctionner cette dernière en l’obligeant à verser immédiatement le montant des honoraires de résultat ;
Qu’il a méconnu ses pouvoirs et sa décision est infirmée en ce qu’il a dit que Mme [V] devait payer immédiatement, avec une exécution provisoire à hauteur de 1 500 €, le montant des honoraires de résultat ;
Attendu que l’exécution même de la convention d’honoraires doit conduire à prévoir que Mme [V] devra payer la facture d’honoraires de résultat à hauteur de 6 000 € sans TVA applicable dès qu’elle aura perçu le montant de la prestation compensatoire et que Me [F] ne pourra envisager de procéder à une exécution éventuellement forcée qu’à compter de cet événement, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge de l’honoraire ;
Qu’il est fait droit au recours de Mme [V] dans cette limite ;
Attendu que chaque partie succombant dans le cadre de l’examen de ce recours, elles doivent garder la charge de leurs propres dépens, sauf le cas échéant les frais d’exécution forcée susceptibles d’être engagés qui doivent être mis à la charge de Mme [V] ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Faisant droit partiellement au recours de Mme [L] [V],
Réformons la décision rendue le 2 août 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon en ce qu’il a dit que Mme [L] [V] doit régler à Me [C] [F] la somme de 6 000 € HT, et ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 € et statuant à nouveau sur ce point :
Disons que Mme [L] [V] devra régler à Me [C] [F] la somme de 6 000 € HT dès lors qu’elle aura perçu cette somme dans le cadre de l’exécution du jugement rendu le 24 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon,
Confirmons cette décision du bâtonnier en ce qu’elle a fixé l’honoraire de résultat de Me [C] [F] à la somme de 6 000 € HT (TVA non applicable),
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens inhérents à la présente instance et que Mme [L] [V] devra supporter les frais du recouvrement forcé susceptible d’être engagé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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