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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 10 avr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00021 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3CC
AFFAIRE : S.A.S. MUDIKAP [Localité 2] C/ S.E.L.A.R.L. SELARL SBCMJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Avril 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 13 Mars 2026,
Nous, Samuel SERRE, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. MUDIKAP [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. SELARL SBCMJ
es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MUDIKAP [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 10 Avril 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 13 Mars 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 05 février 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Mudikap [Localité 2] et désigné la SELARL Sbcmj en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2026, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions :
— mis fin à la période d’observation ;
— prononcé la liquidation judiciaire de la société Mudikap [Localité 2] à compter du 13 janvier 2026 ;
— maintenu la date de cessation des paiements ;
— nommé la SELARL Sbcmj en qualité de mandataire liquidateur.
La société Mudikap [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2026.
Par exploits en date des 03 et 04 février 2026, la société Mudikap [Localité 2] a fait assigner la SELARL Sbcmj et le Ministère Public par-devant le premier président, sur le fondement de l’article R.661-1 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 11 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Mudikap [Localité 2] sollicite du premier président de :
— constater l’existence de moyens sérieux de réformation ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 13 janvier 2026 (2025F1101) ;
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir l’existence de moyens sérieux de réformation. Elle soutient à ce titre que le redressement est possible, ce qui est d’abord démontré par la forte hausse du chiffre d’affaires durant la période d’observation, le caractère rassurant des éléments comptables ainsi qu’une trésorerie positive.
La société demanderesse explique que son plan de redressement a été ignoré dans la cadre des débats devant le tribunal. Elle ajoute que, postérieurement au jugement, plusieurs virements ont été effectués envers des créanciers. Elle précise ainsi qu’une attestation de son expert-comptable vient affaiblir la motivation du jugement dont appel et conforte la sincérité du prévisionnel de trésorerie annexé au plan. Ladite attestation révèle selon elle que le jugement s’est fondé sur une analyse erronée de sa situation sociale et comptable.
En réponse à la SELARL Sbcmj, elle soutient qu’il est d’usage de retravailler le passif déclaré et de ne pas inclure de créances artificielles, de sorte que la déclaration selon laquelle le plan qu’elle propose ne règlerait que 65,60 % du passif est fausse. Elle explique que le tribunal a commis une erreur d’appréciation de la portée de ses engagements puisqu’à l’expiration du délai de conversion des créances provisionnelles, c’est un montant de 44 994 euros qui doit être retranché du passif définitif.
S’agissant des créances postérieures, elle indique que certaines factures ne lui ont pas été adressées et que d’autres ne nécessitaient pas un règlement immédiat. Qu’en tout état de cause, leur datation et exigibilité affaiblissent la théorie selon laquelle elle aurait continué à générer des dettes postérieures rendant son redressement manifestement impossible.
S’agissant de la fiabilité de la comptabilité, elle indique que l’expert-comptable a été contraint d’ajuster la situation comptable en l’état de la communication d’une ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SELARL Sbcmj sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce, de :
— juger que la société Mudikap [Localité 2] ne démontre pas l’existence de moyens sérieux d’appel ;
En conséquence,
— débouter la société Mudikap [Localité 2] de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 13 janvier 2026 (2025F01101) ;
— juger les dépens privilégiés de la procédure collective de la société Mudikap [Localité 2].
A l’appui de ses écritures, elle indique qu’aucun des moyens invoqués par la société demanderesse n’est suffisamment sérieux. Elle soutient en ce sens qu’elle n’a pas été en mesure de payer l’intégralité des créances nées régulièrement après la décision de redressement judiciaire du 05 février 2025 alors qu’il s’agit d’une obligation légale.
Elle explique en outre que la société Mudikap [Localité 2] fait obstacle à l’exécution provisoire du jugement querellé et fait ainsi preuve de mauvaise foi.
Par ailleurs, elle soutient que le projet de plan de redressement de la société Mudikap [Localité 2] ne prévoit pas le règlement de toutes les créances déclarées en ce qu’il existe un écart substantiel entre la réalité du passif à intégrer et celui dont elle se prévaut.
Elle fait également valoir le caractère non-sérieux de l’attestation d’expert-comptable produite par la société demanderesse puisque cette dernière n’est pas à jour en réalité de ses cotisations URSAFF. Le liquidateur judiciaire indique ainsi que les conditions de gestion et la comptabilité de la société sont douteuses.
Le 06 février 2026, le procureur général a fait parvenir ses observations et a indiqué que les perspectives de redressement apparaissent hypothétiques.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article R.661-1 du code de commerce, applicable en l’espèce, dispose notamment « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. ».
Ces dispositions sont exclusives de toutes autres en la matière.
Ainsi, pour donner gain de cause à l’appelant, le premier président doit identifier des moyens sérieux permettant de conduire à une réformation du jugement. Il n’est pas exigé, en cette matière, la démonstration de conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société appelante se prévaut, d’une part, d’une amélioration objectivée de sa situation économique au cours de la période d’observation, caractérisée notamment par un retour à un excédent brut d’exploitation positif et une trésorerie redevenue créditeur, et, d’autre part, de l’existence d’un projet de plan de redressement structuré, prévoyant l’apurement du passif sur une durée conforme aux dispositions légales.
L’appelante critique, en outre, les conditions dans lesquelles le tribunal a apprécié tant la consistance du passif que la fiabilité de la comptabilité, soutenant que certaines créances retenues présentaient un caractère seulement provisionnel ou contesté, et que des éléments explicatifs, issus notamment de l’expertise comptable, n’auraient pas été pleinement pris en considération.
A appui de ses prétentions, elle verse aux débats une attestation circonstanciée de son expert-comptable, assortie de pièces justificatives, tendant à expliciter les écritures litigieuses et à justifier la réalité des flux financiers relevés au cours de la période d’observation.
Enfin, les éléments relatifs aux dettes postérieures invoquées par le liquidateur judiciaire apparaissent, au vu des pièces produites, faire l’objet de contestations sérieuses quant à leur exigibilité et à leur incidence effective sur la situation de trésorerie de la société.
Si la SELARL SBCMJ, ès qualités, oppose à ces éléments l’existence d’incohérences comptables, d’incidents de paiement et l’insuffisance alléguée du projet de plan, ces critiques, si elles relèvent du débat au fond, ne suffisent pas, en l’état de l’instruction, à priver de sérieux les moyens développés à l’appui de l’appel.
En particulier, la discussion portant sur l’évaluation du passif et sur l’appréciation du caractère manifestement impossible du redressement apparaît de nature à influer sur la solution du litige. En effet, les éléments produits, notamment l’attestation de l’expert-comptable et les pièces justificatives versées aux débats, sont de nature à remettre en discussion l’appréciation selon laquelle le redressement serait manifestement impossible.
Qu’il en résulte que les moyens invoqués présentent, au sens de l’article R. 661-1 du Code de commerce, un caractère sérieux.
De surcroit, il apparait que l’exécution provisoire attachée à la décision de liquidation judiciaire emporte des effets immédiats et difficilement réversibles, tenant à la cessation d’activité et à la réalisation des actifs.
L’existence de moyens sérieux est caractérisée, il y a lieu d’en arrêter l’exécution afin de garantir l’effectivité du droit d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit aux demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel Serre, Vice-président placé auprès du Premier Président, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de NIMES en date du 13 janvier 2026.
DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Ordonnance signée par Madame Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES ,Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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