Désistement 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 19 mars 2026, n° 25/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du 19 MARS 2026
N° : 69 – 26
N° RG 25/01534 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHDI
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 31 janvier 2025, dossier N° 24/00021 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilie en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, plaidant et Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS postulant,
D’UNE PART
INTIMÉE :
Madame [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Aurore DOUADY, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 10 Avril 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 12 MARS 2026, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 19 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 20 juillet 2021, Mme [L] [W] a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France (le Crédit agricole) un prêt immobilier (n° 100000749044) d’un montant de 166'126 euros, remboursable en 300 mensualités avec intérêts au taux de 1,25'% l’an.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un immeuble situé à [Localité 4], outre la réalisation de travaux dans cet immeuble qui constitue actuellement la résidence principale de l’emprunteuse.
Mme [W] ayant souscrit auprès du Crédit agricole un précédent prêt de 71'572,95'euros amortissable jusqu’au 10 novembre 2035, le montant de ses mensualités d’emprunts représente, pour ces deux crédits, 1'121,21 euros.
Exposant que ses ressources ont diminué ensuite de problèmes de santé de sorte qu’elle ne peut plus faire face à l’ensemble de ses obligations, Mme [W] a vainement recherché une solution auprès du Crédit agricole, le temps de parvenir à vendre un logement dont elle est propriétaire à Bléré (37), puis a fait assigner l’établissement bancaire en la forme des référés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article L. 314-20 du code de la consommation, la suspension, pendant un délai de 24 mois, des échéances du prêt immobilier n° 100000749044.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a':
— ordonné la suspension pendant une durée de vingt-quatre mois, courant à compter de la signification de la présente ordonnance, des obligations résultant pour Mme [L] [W] du prêt immobilier référencé 100000749044 de 166'126 euros en principal, souscrit auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France;
— ordonné que les sommes dont le paiement est suspendu ne produiront pas d’intérêts pendant ce délai ;
— rejeté le surplus des demandes formulées ;
— condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France aux dépens de l’instance ;
— condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à payer à Mme [L] [W] la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, qu’elle suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
Le crédit agricole a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 avril 2025, en indiquant que l’appel tend à l’annulation de l’ordonnance en cause, à tout le moins à son infirmation et en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2026, le Crédit agricole demande à la cour de':
— déclarer le désistement d’appel de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] parfait ;
— déclarer en conséquence l’instance d’appel éteinte et la cour dessaisie ;
— ordonner que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes et, notamment, débouter Mme [W] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2026, Mme [W] demande à la cour de':
— constater le désistement d’appel de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31/01/2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Tours,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à verser à Mme [W] la somme de 2'500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’appel comprenant notamment, les frais de signification de la décision de première instance et les frais de timbre,
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2026 à 9h30, pour l’affaire être plaidée le même jour à 14h00 et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Dès lors que Mme [W] n’a pas formé d’appel incident et que la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas une demande incidente, le désistement de la Caisse régionale de crédit agricole est parfait et emporte, outre le dessaisissement de la cour, acquiescement à l’ordonnance entreprise par application de l’article 403 du code de procédure civile.
L’article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement d’appel par renvoi de l’article 405, énonce que, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La Caisse de crédit agricole sera en conséquence tenue aux dépens de l’instance d’appel.
Mme [W] ne peut reprocher à la Caisse de crédit agricole de s’être désistée tardivement, après de longs échanges au fond, alors qu’elle même a attendu, pour évoquer la tardiveté de l’appel en cause, que l’affaire soit appelée à l’audience du mois de décembre 2025 à laquelle elle avait été initialement fixée pour être plaidée.
Il n’apparaît dès lors pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle et de débouter en conséquence Mme [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
PREND acte du désistement d’appel de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France,
CONSTATE que ce désistement est parfait,
RAPPELLE que ce désistement emporte extinction de l’instance, dessaisissement de la cour et acquiescement à l’ordonnance déférée,
DÉBOUTE Mme [L] [W] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Assignation à résidence ·
- Travailleur saisonnier ·
- Représentation ·
- Autorisation de travail ·
- Risque ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Service ·
- Taux du ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dernier ressort ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Montant ·
- Dommage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Montant ·
- Lot ·
- Devis ·
- Intervention ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Tiers payeur ·
- Offre ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Calcul ·
- Jugement ·
- Date ·
- Critique
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement ·
- Renonciation ·
- Bail ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Concession ·
- Baux commerciaux ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Abandon de chantier ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Ad hoc ·
- Police ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Forclusion ·
- Commission de surendettement ·
- Incident ·
- Crédit ·
- Délai de prescription ·
- Consommation ·
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Pays ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avis ce
- Redressement ·
- Sérieux ·
- Expert-comptable ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Plan ·
- Trésorerie ·
- Comptable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.