Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 23/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
SF/LC
Numéro 24/03517
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/11/2024
Dossier : N° RG 23/01002
N° Portalis DBVV-V-B7H-IPYW
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
S.A.S. FINANCIERE W AND CO
C/
S.A.R.L. 3 A
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
assistée de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, greffier présent à l’appel des causes,
Madame DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. FINANCIERE W AND CO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître Pierre CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. 3 A
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 23 JANVIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00268
EXPOSE DES FAITS
Le 21 août 2018, la SCI BW a conclu avec la SARL 3A, architecte, un contrat d’architecte avec mission complète pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 6] (64) moyennant des honoraires de 80 000 € TTC.
La SARL 3A a facturé le 24 septembre 2018 l’exécution des études préliminaires pour un montant de 10'400 € TTC qui lui a été réglé.
Elle a ensuite réalisé l’avant-projet définitif qui a été facturé le 13 décembre 2018 pour un montant de 12'800 € TTC, non réglé.
La SARL 3A a adressé le 18 décembre 2018 à la SCI BW par l’intermédiaire de son assureur protection juridique la MAF, une mise en demeure de régler la somme de 26'240 € TTC correspondant à la facture du 13 décembre 2018 et à l’indemnité de résiliation pour abandon du projet de construction prévu à l’article 15-2 du contrat d’architecte.
Par acte du 08 février 2019, la SARL 3A a assigné la SCI BW devant le Tribunal de Grande Instance de Bayonne aux fins qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 26 240 € TTC en principal outre intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 18 septembre 2018, outre 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS FINANCIERE W AND CO est intervenue volontairement dans la mesure où elle s’est vue transmettre le patrimoine de la SCI BW après sa dissolution.
Suivant jugement contradictoire du 23 janvier 2023 (N°RG 19/00268), le Tribunal Judiciaire de Bayonne a :
— rejeté la fin de non-recevoir opposée à la SARL 3A,
— condamné la SAS FINANCIERE W AND CO à payer à la SARL 3A la somme de 12 800 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2018,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la SAS FINANCIERE W AND CO à payer à la SARL 3A la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamné aux dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que la clause de saisine préalable prévue au contrat mentionne que cette formalité est facultative en cas de litige relatif au paiement des honoraires, ce qui est ici le cas en l’espèce.
— que la SAS FINANCIERE W AND CO ne peut se prévaloir de la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt en faisant uniquement état d’un mail adressé par la SCI BW à la SARL 3A le 26 septembre 2018 dans lequel elle s’interrogeait seulement sur les conséquences d’un éventuel refus de prêt, alors qu’elle ne justifie ni d’un refus par une banque, ni d’une démarche en vue de l’obtention d’un concours bancaire ; que l’un des deux associés de la SCI BW a adressé le 11 décembre 2018 à la SARL 3A, un mail lui notifiant son intention de ne pas poursuivre le projet de construction familiale à la suite de la rupture du couple qu’il formait avec 1'autre associée de la SCI.
— que la SAS FINANCIERE W AND CO ne peut arguer du caractère prématuré de la signature du contrat avec mission complète alors que la SCI BW n’avait pas encore acheté le lot sur lequel elle entendait construire une maison, et que les autorisations d’urbanisme en vue de la réalisation d’un lotissement n’avaient pas encore été accordées par la mairie, caractérisant de la part de la SARL 3A un manquement à son devoir de conseil justifiant le non-paiement de l’étude d’avant-projet et le remboursement du montant de l’étude préliminaire, dans la mesure où le contrat litigieux entendait seulement limiter les prestations de l’architecte à de simples études préliminaires, alors que le contrat litigieux prévoyait une possibilité de suspension de la mission en cas d’évènement extérieur mettant en cause le bon déroulement de l’opération et que les prestations en cause, qui précèdent, dans un contrat d’architecte, la phase de dépôt du permis de construire, sont soumises à un aléa juridique analogue, et sont, une fois réalisées, exigibles y compris dans l’hypothèse d’un refus d’autorisation de construire.
— que la SARL 3A peut solliciter le paiement de l’étude avant-projet qu’elle a réalisée, soit 12 800 € TTC, mais n’est cependant pas fondée à solliciter le versement de l’indemnité prévue en cas de résiliation sans qu’il y ait faute de l’architecte, représentant 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si la mission n’avait pas été prématurément interrompue alors qu’elle n’est pas en mesure de démontrer que les prestations auraient pu être menées à leur terme.
Par déclaration d’appel du 07 avril 2023, la SAS FINANCIERE W AND CO a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions:
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 février 2024, la SAS FINANCIERE W AND CO, appelante, entend voir la cour :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne (RG 19/00268) en date du 23 janvier 2023 en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir opposée à la SARL 3A,
— condamné la société FINANCIERE W AND CO à payer à la SARL 3A la somme de 12 800 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2018,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la société FINANCIERE W AND CO à payer à la SARL 3A la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— et condamné la société FINANCIERE W AND CO aux dépens.
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la SARL 3A pour défaut de saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes ;
A titre principal,
— constater la résolution du contrat en raison de la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt ;
— en conséquence, débouter la SARL 3A de toutes ses demandes, et condamner la SARL 3A au remboursement à la société FINANCIERE W AND CO des 10 800 € déjà réglés par la concluante en application du contrat résolu ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat d’architecte aux torts de la SARL 3A ;
— débouter la SARL 3A de toutes ses demandes,et condamner la SARL 3A à verser à la société FINANCIERE W AND CO, la somme de 10 800 € TTC en raison de ses manquements contractuels et défauts de conseil ;
Dans tous les cas,
— condamner la SARL 3A à verser à la société FINANCIERE W AND CO, la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS FINANCIERE W AND CO fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1304-6 du code civil:
— qu’en application de l’article 16.1 du contrat d’architecte, l’action entreprise par la SARL 3A aurait dû être considérée comme irrecevable pour n’avoir pas été précédée de la saisine du Conseil régional de l’ordre des architectes.
— que l’action en demande porte non pas sur le recouvrement des honoraires mais sur la perception de dommages et intérêts en application de l’article 14 du contrat du 21 août 2018, ce qui exclut le caractère facultatif de cette saisine préalable.
— qu’en application de l’artice 14 du contrat litigieux, celui-ci s’est trouvé résolu de plein droit à raison de la non-réalisation de la condition suspensive relative à l’obtention du prêt qui ne saurait en aucun cas être imputée à la SCI BW.
— que la SARL 3A avait parfaitement conscience de l’intention seulement prospective de la SCI BW en ne proposant qu’un contrat pour une «étude préliminaire» en juin 2018.
— que la SARL 3A, soumise à son devoir de conseil, n’aurait dû conclure qu’un contrat portant sur les seules études préliminaires et non pas une mission complète d’architecte, en l’absence de garanties juridiques, contractuelles et financières de la SCI BW qui n’avait encore aucun droit sur un terrain et réfléchissait au projet familial non abouti.
— que l’architecte, par un mail du 26 septembre 2024, a reconnu qu’il ne facturerait que l’étude préliminaire pour un montant de 10 400 € en attendant que « le lotissement soit définitivement acté », alors même qu’il a, par la suite, décidé de poursuivre les travaux en réalisant l’avant-projet définitif en mentionnant des délais d’exécution fantaisiste, aucun calendrier prévisionnel n’étant possible en août 2018 (le permis d’aménager n’est intervenu que le 1er août 2019).
— que la SARL 3A n’a aucun droit au paiement de son indemnité de résiliation alors que la SCI BW n’avait aucune certitude d’acquérir le lot considéré.
— que le préjudice éventuel de la SARL 3A ne s’analyse qu’en une perte de chance très hypothétique qui réduit à néant toute indemnité possible.
— que la société 3A a engagé sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage et ne saurait alors prétendre au règlement d’un quelconque honoraire, de sorte que la somme de 10 800 € TTC doit être rétrocédée à la SCI BW.
Par ses dernières conclusions du 28 février 2024, la SARL 3A, intimée, entend voir la cour :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir opposée à la SARL 3 A,
— condamné la société FINANCIERE W AND CO à payer à la SARL 3A la somme de 12 800 € TTC en principal outre intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 18 décembre 2018,
— débouté la société FINANCIERE W AND CO de toutes ses demandes reconventionnelles notamment au titre de restitution d’honoraires perçus par la société 3A.
— condamné la société FINANCIERE W AND CO à payer à la SARL 3A la somme de 1 200 € au titre de l’article 700, outre les entiers dépens de première instance,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a:
— rejeté la demande de la SARL 3A visant à voir condamner la société FINANCIERE W AND CO à verser à la SARL 3A, la somme de 13 440 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation visée par l’article 15-2 du contrat d’architecte signé par les parties .
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société FINANCIERE W AND CO à verser à la SARL 3 A, la somme de 13 440 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation visée par l’article 15-2 du contrat d’architecte signé par les parties ;
En tout état de cause,
— condamner la société FINANCIERE W AND CO à verser à la SARL 3 A, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
— condamner la société FINANCIERE W AND CO aux entiers dépens de l’instance d’appel dont la distraction sera ordonnée au profit de la SCP VELLE-LIMONAIRE et DECIS par application de l’article 699 du code de procédure civile.
— débouter la société FINANCIERE W AND CO de toutes ses demandes reconventionnelles notamment au titre de restitution d’honoraires perçus par la société 3A,
— débouter toutes demandes contraires aux présentes écritures.
Au soutien de ses prétentions, la SARL 3A fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil :
— que les demandes de la SARL 3A portent exclusivement sur le recouvrement d’honoraires impayés, de sorte que la saisine du Conseil régional de l’Ordre des architectes n’est pas un préalable obligatoire et ne constitue donc pas une fin de non-recevoir.
— que lorsque les honoraires d’architecte sont afférents à des études d’avant-projet dont la pérennité est suspendue à l’obtention de certaines autorisations d’urbanisme (autorisation de lotir et obtention d’un permis de construire comme en l’espèce), le maître d’ouvrage accepte, en confiant cette mission à son prestataire, l’idée même de l’existence d’un aléa juridique quant à l’obtention desdites autorisations qui ne relèvent pas d’une décision ou du bon vouloir de l’architecte.
— qu’en l’absence d’obtention de l’autorisation toujours en phase d’instruction, la SCI BW aurait dû limiter sa commande de prestation à une simple étude préliminaire et ne saurait renverser la charge de la preuve en soulevant un manquement au devoir de conseil de la part de la SARL 3A.
— qu’il ressort des pièces versées aux débats que c’est pour des raisons totalement étrangères à la SARL 3A que la SCI BW a interrompu la mission de maîtrise d''uvre, sans faute de l’architecte et que dès lors les honoraires au titre des prestations réalisées et de l’indemnité de résiliation sont dues par la société FINANCIERE W AND CO.
— qu’il appartenait à la SCI BW qui souhaitait se prévaloir de l’article 14 du contrat litigieux, d’opposer la non-obtention du prêt et de saisir le Conseil de l’ordre des architectes pour avis dès la réclamation en paiement des honoraires de l’architecte.
— que les dispositions de l’article 14 n’ont une durée de validité que d’un mois à compter de la signature du contrat de maîtrise d''uvre et que dès lors la SCI BW ne peut se prévaloir de la clause suspensive au-delà de ce délai soit au-delà du 21 septembre 2018.
— qu’il est constant que l’obtention du prêt n’était pas la condition à l’exécution du projet car si tel avait été le cas, la SCI BW n’aurait pas manqué dès le délai d’un mois suivant la signature du contrat de maîtrise d''uvre d’opposer la clause résolutoire ; qu’il ressort du courriel de M. [G] à M. [T] du 21 septembre 2018, que le premier rendez-vous du maître d’ouvrage avec son banquier pour le financement du projet a été programmé pour le lundi 24 septembre 2018, soit postérieurement au délai d’un mois visé en l’article 14-2 pour validité de la clause suspensive.
— que par ailleurs, le 25 septembre 2018, M. [G] a informé l’architecte d’un accord « de principe » de sa banque quant à l’obtention du prêt.
— qu’aux termes des très nombreux mails échangés entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d''uvre, M. [G] n’a jamais fait valoir aucune des causes de résiliation visées aux articles 15-2 et 15-3 dont la faute de l’architecte, le défaut de conseil, mais il a simplement précisé qu’il n’entendait pas donner suite au projet parce que sa compagne l’avait quittée.
— que la demande incidente formulée par la SAS FINANCIERE W AND CO tendant au remboursement de la note d’honoraires de l’étude préliminaire réalisée par la SARL 3A au motif d’un manquement au devoir de conseil, doit être rejetée aux regard des éléments développés antérieurement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la SARL 3A en l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes':
Par application des articles 1103 et suivants du Code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, […] ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.'
L’article 14.2 du contrat d’architecte signé le 21 août 2018 sur lequel se fonde la SAS FINANCIERE pour opposer la fin de non-recevoir à l’action de la SARL 3A, est relative au recours par le maître d’ouvrage à un prêt bancaire pour financer son opération immobilière. Il est stipulé que cette condition suspensive commence à courir au jour de la signature du contrat et a une durée de validité d’un mois pendant lequel le maître d’ouvrage s’engage à démarcher les organismes bancaires pour obtenir des offres de prêt.
Toutefois l’action engagée par la SARL 3A se fonde non sur la non obtention du prêt par la faute du maître d’ouvrage de l’article 14.2 mais sur la résiliation du contrat d’architecte à l’initiative du maître d’ouvrage sans faute de l’architecte tel que prévu à l’article 15 de ce contrat qui stipule que l’architecte a droit dans ce cas au paiement :
*des honoraires correspondants aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation conformément à l’article 8 du présent contrat;
*des intérêts moratoires visés à l’article 8 ;
*d’une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
Or l’article 16.1 du contrat d’architecte stipule encore :
'En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, l’architecte est tenu de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont il relève, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.
En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative.'
La demande de la SARL 3A est donc bien relative au paiement d’honoraires outre une indemnité de résiliation contractuelle, en dehors de toute question d’obtention du prêt.
Or les stipulations du contrat rappelées ci-dessus ne prévoient aucune obligation de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes en cas d’action en recouvrement d’honoraires, même assortie de demande en paiement d’autres prestations, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation par un arrêt du 09 novembre 2023 n° 22-21.290 portant sur l’analyse de la même clause d’un contrat d’architecte.
Il s’ensuit que l’action engagée par la SARL 3A est recevable nonobstant l’absence de saisine du conseil régional de l’ordre des architectes et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de constatation de la résiliation du contrat pour non obtention du prêt :
L’article 1304-3 du Code civil répute accomplie la condition suspensive dont dépend l’existence d’un contrat, si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En l’espèce les parties ont signé un premier contrat le 29 juin 2018 intitulé
Contrat d’architecte. Maison individuelle neuve. Études préliminaires.
Dans ce contrat, la mission de l’architecte consiste à analyser le programme fourni par le maître d’ouvrage, à établir les études préliminaires qui ont pour objet de vérifier la constructibilité de l’opération au regard des règles d’urbanisme, de vérifier sa faisabilité, d’établir des esquisses, établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux et le calendrier prévisible de la réalisation. Le projet indique une enveloppe financière pour les travaux de 600'000 € TTC
Pour cette mission l’architecte perçoit une rémunération de 2 400 € TTC.
Le projet immobilier de la SCI BW dépendait de la réalisation d’un lotissement par la société SETIM propriétaire du terrain dont elle devait acheter le futur lot numéro 10.
Le contrat du 29 juin 2018 prévoit que si le maître d’ouvrage donne suite au projet établi par l’architecte, un nouveau contrat d’architecte est passé entre eux. Le contenu des études préliminaires est alors intégré dans ce nouveau contrat et son coût est déduit du montant global des honoraires prévus pour la mission confiée.
Un contrat d’architecte avec mission complète est effectivement signé le 21 août 2018 entre les parties portant finalement sur le lot numéro 1 du lotissement de la société SETIM en cours de réalisation par le géomètre, pour une enveloppe financière maximale de 800'000 € TTC.
Le contrat prévoit en son article 14.2 que 'le maître d’ouvrage envisage de recourir à un prêt d’un montant TTC de 1'400'000 € et que le contrat est alors signé sous la condition suspensive de l’obtention du prêt.
La condition suspensive commence à courir au jour de la signature du contrat et sa durée de validité est fixée à un mois.
Le maître d’ouvrage s’engage au cours de cette période à contacter différents organismes bancaires afin d’obtenir plusieurs offres préalables de prêt. Il s’engage à fournir dès réception à l’architecte une copie de chacune de ces offres préalables.'
Il résulte de ces stipulations que la condition suspensive ne produisait ses effets que pour autant que le maître d’ouvrage avait au moins sollicité des organismes bancaires des offres de prêt avant le 21 septembre 2018 et en avait justifié à l’architecte.
Or la Société FINANCIERE W AND CO ne justifie d’aucune demande de prêt entre le 21 août et le 21 septembre 2018, mais produit seulement un mail de M. [G] de la Société BW adressé le 25 septembre 2018 à M. [T] de la SARL 3A dans lequel il demande, à propos de la note d’honoraires de l’architecte au titre des études préliminaires :
'Qu’adviendrait-il de votre contrat et de cette facture si par malheur le recours des tiers ne permettait pas de lotir les terrains ou pire, que la banque ne finance pas l’opération
(J’ai un accord de principe du chef d’agence mais vu le montant cela passe en comité régional et là il n’a aucune influence)'
Et dans un mail du lendemain 26 septembre 2018 encore la même question :
'Si jamais par malheur je n’obtenais pas le crédit ' Quid de cette facture ''
La SARL 3A répond à ces interrogations qu’il ne facturerait que l’étude préliminaire conformément au contrat qui prévoit tout type de situation. Mais force est de constater que la Société FINANCIERE W AND CO ne justifie pas avoir déposé de demande de prêt dans la période de validité de la clause de condition suspensive, lui interdisant donc de s’en prévaloir, cette clause étant devenue caduque le 21 septembre 2018.
La Société FINANCIERE W AND CO affirme, sans le démontrer, qu’aucune banque n’aurait jamais accepté d’accorder un tel prêt à un stade aussi prématuré du projet immobilier.
Contrairement à ce que soutient la Société FINANCIERE W AND CO, la SARL 3A n’entend pas se prévaloir non plus de l’article 14.2 alinéa 6 du contrat réputant la condition suspensive de prêt réalisée par la faute, la négligence, la passivité ou la mauvaise foi du maître d’ouvrage en application de l’article 1304-3 du Code civil.
La cour confirme donc le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat d’architecte pour réalisation de la condition suspensive de non obtention du prêt.
Subsidiairement sur la demande de résiliation du contrat aux torts de la SARL 3A:
La Société FINANCIERE W AND CO estime que la SARL 3A a manqué à son devoir de conseil et d’assistance dans la conception et la réalisation de son projet de maison individuelle alors qu’elle n’avait pas déterminé ni acquis le lot du lotissement encore à réaliser, la possibilité du lotissement étant incertaine.
Elle estime qu’il était prématuré pour l’architecte de lui proposer de signer un contrat avec mission complète, alors même que l’autorisation d’urbanisme sur la création du lotissement n’avait pas encore été délivré, que les limites séparatives et la contenance du lot n’était pas connue, que le recours des tiers n’était pas purgé , que le règlement du lotissement n’était pas connu, que la commercialisation des lots était interdite, qu’elle ne disposait d’aucun compromis ou promesse de vente sur un lot et n’avait donc aucune garantie de l’acquérir, aucune étude des sols n’avait pu être réalisée et qu’enfin, elle n’avait pas encore obtenu son crédit immobilier.
La cour observe que tous ces éléments étaient parfaitement connus de la SCI BW dont le gérant, M. [G] est expert comptable, avant la signature du contrat d’architecte qui fait suite expressément au contrat pour études préliminaires signé le 21 juin 2018.
Il ressort des mails échangés entre les parties en juillet 2018 que la SCI BW avait mis en concurrence deux architectes et que le 25 juillet, elle souhaitait arrêter le choix de l’architecte pour lancer au plus vite la demande de permis de construire, réclamant à plusieurs reprises les plans élaborés par la SARL 3A correspondants à la mission études d’avant-projet (plans, coupes et façades dimension de l’ouvrage, aspect, solution retenue etc. )
Par un mail du 12 août 2018, M. [G] pour la SCI WB informe M. [T] de la décision de lui confier le projet de construction sur le terrain de Chiberta et lui demandant de transmettre au plus vite son contrat d’architecte avec un devis complet qu’il souhaite signer dès que possible et afin qu’il puisse déposer au plus vite son dossier de crédit, et surtout raccourcir au maximum le délai de construction.
Par un autre mail de la même date, M. [G] informe l’architecte que la SETIM vient de lui confirmer qu’elle n’a pas encore obtenu le permis d’alotir et que le permis ne pourra pas être déposé avant début décembre.
Pourtant, le contrat d’architecte est signé le 21 août 2018, la Société FINANCIERE W AND CO étant parfaitement informée des aléas de son projet.
M. [T] de la SARL 3A lui indique par mail le 25 août 2018 qu’il est en train de finaliser la phase (AVP) études avant-projet, mail auquel M. [G] répond le jour même : 'Vivement que la SETIM obtienne le permis de lotir pour qu’on puisse déposer le permis de construire.'
Face aux interrogations de M. [G], l’architecte indique dans un mail du 27 septembre 2018 : attendons que le lotissement de la SETIM soit définitivement acté pour pouvoir préparer et déposer le permis de construire .
L’architecte a été ensuite sollicité par un mail du 04 octobre 2018 dans lequel M.[G] souhaite avancer le dossier et lui demande :
'Comment pouvez-vous nous rattraper du temps dans le cadre du dépôt de permis de construire et/ou du début des travaux ''
Finalement, par un mail du 11 décembre 2018 M. [G] informe l’architecte qu’il vient de se séparer de sa conjointe et que de ce fait il n’a 'plus la force ni l’envie de lancer un projet de construction aussi grand et prenant en termes de temps. Surtout que c’était un projet de couple.' Il annonce donc à la SARL 3A qu’il arrête son projet de construction.
De ce qui précède il ne ressort donc la preuve d’aucune faute de la SARL 3A envers la Société FINANCIERE W AND CO au titre de son devoir de conseil ni dans la proposition du contrat d’architecte avec mission complète sollicitée dans le prolongement des études préliminaires, ni dans l’avancement de ses opérations s’agissant de l’étude avant-projet avant dépôt du permis de construire au regard des sollicitations insistantes de M. [G], dès lors que l’interruption de la mission de l’architecte ne résulte pas de l’impossibilité de construire, ou du retard de création du lotissement puisque la demande d’alotissement a finalement été accordée par la mairie d'[Localité 6] le 1er août 2019 ainsi qu’il ressort d’un courriel du géomètre expert, M. [S], mais de l’événement sans aucun lien avec la mission de l’architecte que constitue la rupture conjugale des associés de la Société WB.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du contrat d’architecte pour faute de ce dernier.
Sur le montant des sommes indemnitaires réclamées par la SARL 3A :
La réclamation de la SARL 3A porte sur les honoraires des études préliminaires et des études d’avant-projet réalisées avant le dépôt du dossier de permis de construire, c’est-à-dire le paiement des travaux effectivement réalisés par l’architecte avant que son contrat ne soit résilié.
Le contrat d’architecte prévoit, au paragraphe 15.2 que lorsque la résiliation est faite sur initiative du maître d’ouvrage sans faute de l’architecte, l’architecte a droit au paiement :
*des honoraires correspondants aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation conformément à l’article 8 du présent contrat ;
*des intérêts moratoires visés à l’article 8 ;
*d’une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue
C’est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de la SARL 3A de paiement de ses honoraires dus au titre des études préliminaires pour un total de 12'800 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2018 et a rejeté la demande de la Société FINANCIERE W AND CO en remboursement de cette somme au regard de l’article qui précède.
S’agissant de l’indemnité de résiliation égale à 20 % des honoraires prévus pour un montant de 13'440 € TTC, le premier juge a rejeté cette demande en considérant qu’il n’était pas démontré qu’en l’absence de résiliation du contrat, sa mission lui aurait permis d’accomplir toutes les prestations prévues jusqu’à leur terme.
Il ressort néanmoins des pièces versées par la SARL 3A que la SCI AUGUSTA CHIBERTA, créée le 06 septembre 2019 entre les deux associés qui sont la Société FINANCIERE W AND CO et M. [N], a fait édifier une maison individuelle avec piscine suite à un permis de construire obtenu le 30 décembre 2019 sur un des terrains initialement concernés par le projet de lotissement, d’une superficie de 1 071 m² pour 248 m² habitables, comparables à la superficie mentionnée dans le contrat d’architecte de 1 001 m² pour le terrain et 250 m² de surface habitable comprenant également une piscine.
La Société FINANCIERE W AND CO ne démontre pas, par la production de pièces relatives à la construction effective de sa maison, avoir modifié son projet initial que ce soit dans son financement ou dans la conception architecturale.
Le simple retard dans cette réalisation du fait de sa rupture conjugale ne rend pas aléatoire les étapes de la mission de l’architecte, et celui-ci a donc droit à l’intégralité de l’indemnité de résiliation tel que prévue conventionnellement, soit la somme de 13'440 €.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant:
La Société FINANCIERE W AND CO devra payer à la SARL 3A une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
La cour déboute la Société FINANCIERE W AND CO de ses demandes
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL 3A en paiement de l’indemnité de résiliation représentant 20 % des honoraires de la mission complète pour un montant de 13 440 € TTC ;
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la Société FINANCIERE W AND CO à payer à la SARL 3A la somme de 13 440 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la Société FINANCIERE W AND CO à payer à la SARL 3A la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
REJETTE la demande de la Société FINANCIERE W AND CO fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société FINANCIERE W AND CO aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP VELLE-LIMONAIRE et DECIS par application de l’article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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