Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 janv. 2025, n° 21/16942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 juin 2021, N° 19/03382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16942 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEML7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 19/03382
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
né le 17 Janvier 1955 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Me Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
INTIMÉS
SARL VIM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Marie PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2433
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 15 Octobre2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [V] est propriétaire d’un véhicule diesel Peugeot 607 2.2 HDI immatriculé 7605-YG-93 acquis neuf le 27 février 2004.
Le 22 mai 2015, M. [V] a rencontré des difficultés pour démarrer son véhicule et l’a confié à la société VIM Garage des Floralies (la société Vim) aux fins de diagnostic et de réparation.
La société VIM a procédé au remplacement du démarreur suivant facture du 28 mai 2015 d’un montant de 554,14 euros TTC.
Le 5 juin 2015, le véhicule de M. [V] a de nouveau rencontré des difficultés de démarrage. La société VIM a alors diagnostiqué une défaillance du câble de masse de la batterie et a pris à sa charge le coût de cette intervention.
Le 17 juin 2015, le voyant « défaillance moteur » s’est allumé. Le 22 juin 2015, la société VIM a diagnostiqué un colmatage du filtre à particules, lequel a fait l’objet d’un nettoyage moyennant un coût de 309,70 euros TTC.
Le voyant d’anomalie moteur se rallumant à la suite de cette intervention, M. [V] a, le 21 juillet 2015, confié son véhicule à la société Garage de [Localité 5] pour diagnostic. Le garage Métin Pomponne auquel le véhicule a ensuite été confié a constaté que le filtre à particules nettoyé par la société VIM était vide de tout contenu.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de M. [V] et, à l’issue d’une réunion qui s’est tenue le 16 octobre 2015 en l’absence de la société VIM, régulièrement convoquée, l’expert a déposé son rapport, le 18 janvier 2016, aux termes duquel il conclut qu’il était nécessaire de procéder au remplacement du filtre à particules et qu’en procédant à son nettoyage en le vidant totalement de son contenu, la société VIM avait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
M. [Y] a alors assigné la société VIM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’expertise du véhicule. Par ordonnance de référé du 24 février 2017, M. [S] [F] a été désigné en qualité d’expert, remplacé par M. [O] [D] par ordonnance du 29 novembre 2017.
Dans son rapport d’expertise en date du 2 janvier 2019, M. [D] a constaté que le catalyseur et le filtre à particules avaient été vidés de leurs céramiques internes et conclu qu’une telle opération n’était pas conforme aux règles de l’art et encore moins préconisée par le constructeur Peugeot. Il a ajouté que « l’examen des documents en possession de l’expert montre que la Sarl VIM Garage des Floralies est le dernier intervenant sur lesdites pièces pour exécuter le nettoyage du FAP (filtre à particules) le 25 juin 2015 selon facture n°82389 du 25 juin 2015. Dès lors, il est difficile d’écarter la relation entre cette prestation du 25 juin 2015 et le constat fait aujourd’hui sur l’état résiduel de ces pièces ».
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 5 mars 2019, M. [V] a fait assigner la société VIM devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Bobigny en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal a :
— Condamné la société VIM Garage des Floralies à payer à M. [V] la somme de 3.010,93 euros TTC en réparation des préjudices subis, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019 et jusqu’à complet paiement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du même code,
— Ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement,
— Condamné la société VIM Garage des Floralies à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société VIM Garage des Floralies aux entiers dépens, en ce notamment compris le coût de l’expertise judiciaire, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejeté comme injustifiées les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 27 septembre 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 décembre 2021, M. [V] demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 ( ancien 1147) du code civil, de :
— Dire recevable et fondé l’appel interjeté par M. [V] à l’encontre du jugement rendu le 08 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
— Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a dit que la société VIM Garage des Floralies a engagé sa responsabilité contractuelle en vidant de leurs céramiques internes le filtre à particules et le catalyseur du véhicule de M. [V],
— Infirmer ledit jugement sur la somme allouée à M. [V] en réparation de son préjudice,
— Condamner, en conséquence, la société VIM Garage des Floralies à régler à M. [V], au titre de ce préjudice, la somme, sauf à parfaire au jour de l’arrêt définitif, de 45.211,79 euros dont 6.661,79 euros au titre de son préjudice matériel et 38.550 euros au titre de son préjudice immatériel,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner également la société VIM Garage des Floralies à régler à M. [V] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, l’indemnité qui lui a été allouée, de ce chef, en première instance devant être confirmée,
— Condamner la société VIM Garage des Floralies aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Philippe Marino, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Débouter la société VIM Garage des Floralies de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022, la société VIM Garage des Floralies demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil,
de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [V] de ses autres demandes, non fondées :
Préjudice matériel : 6.661,79 euros
Préjudice immatériel : 38.550 euros à parfaire
— Débouter M. [V] de toute autre demande,
— Condamner M. [V] en paiement d’une somme de 2.000 euros au titre du code de procédure civile, outre les frais et dépens de la procédure d’appel.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement n’étant pas critiqué par les parties en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société VIM, il sera confirmé de ce chef.
S’agissant des préjudices, M. [Y] demande l’infirmation du jugement et réclame la somme de 45.211,79 euros dont 6.661,79 euros au titre de son préjudice matériel et 38.550 euros au titre de son préjudice immatériel.
Sur le préjudice matériel
M. [V] fait valoir que la remise en état de son véhicule a été chiffrée, le 5 décembre 2018, à la somme de 4.364,36 euros TTC. A cette somme, il estime que doivent s’ajouter les frais exposés pour son véhicule en raison de la faute du garage VIM, soit la somme de 2.297,43 euros.
La société VIM demande la confirmation du jugement qui a évalué le préjudice de M. [Y] à la somme de 3.010,93 euros. Il relève que le véhicule de M. [V] présentait en 2015 un kilométrage de 151.701 ; que l’expert a noté, en 2018 qu’il était dans un état moyen et affichait 159.238 kilomètres , qu’en 2019, il avait plus de 15 ans avec une côte de l’ordre de 2.300 euros.
Sur ce
L’expert a évalué le préjudice de M. [Y] à la somme de 3.010,93 euros se décomposant comme suit :
— 309,70 euros au titre du remboursement de la facture du 25 juin 2015,
— 60 euros au titre du remboursement de la facture diagnostic du 21 juillet 2015,
— 240 euros au titre de la prise en charge de la consigne du FAP,
— 2.344,83 euros au titre de la prise en charge du remplacement du catalyseur,
— 56,40 euros au titre de l’assistance du garage [Localité 7] du 16 avril 2018.
Il indique que le véhicule de M. [Y] est atteint d’une insuffisance technique qu’il suffit de réparer pour qu’il retrouve ses caractéristiques d’origine et que la réparation de ce véhicule doit se concevoir par le remplacement du FAP et du catalyseur par des pièces neuves.
Il indique que « le coût d’une telle réparation, incluant les coûts de l’entretien pour la somme de 1.103,83 euros TTC, est estimé à la somme de 4.111,76 euros ».
En réponse au dire du conseil de M. [Y], il précise que le remplacement du filtre à particules doit être laissé à la charge de M. [Y] au titre de l’entretien normal du véhicule. Il ajoute que :
— la facture du garage des Floralies du 28 mai 2015 de 554,14 euros concerne le remplacement du démarreur, opération sans relation avec le FAP objet du litige et doit s’inscrire au titre de l’entretien,
— la facture du garage Métin du 10 décembre 2016 de 1.259,61 euros concerne uniquement l’entretien du véhicule,
— la facture du garage [Localité 7] d’un montant de 113,98 euros concerne la réparation d’une fuite de gazole, sans relation avec le problème de FAP, seule l’heure de main d’oeuvre pour assistance à expertise est à retenir à hauteur de 56,40 euros TTC.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a évalué le préjudice de M. [Y], en lien avec la faute de la société VIM, à la somme de 3.010,93 euros. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le préjudice immatériel
M. [V] invoque un préjudice immatériel consistant en l’impossibilité de faire usage de son véhicule compte tenu des dysfonctionnements dont il est affecté depuis l’intervention de la société VIM. Il soutient qu’il ne peut plus utiliser normalement son véhicule depuis le 25 juin 2015, date de la dernière intervention de la société VIM puisque, du fait de l’absence de filtre à particules et de catalyseur aux normes, son véhicule ne doit plus être utilisé sauf à contrevenir à la réglementation afférente. Il ajoute que l’absence de filtre à particules nécessite une contre-visite lors du contrôle technique après changement du filtre à particules ; que le dernier contrôle technique expirait en mai 2017 et qu’il n’a pu effectuer le changement du filtre à particules et du catalyseur faute d’avoir été indemnisé de son préjudice.
Il rappelle par ailleurs qu’il bénéficie de la législation et de la réglementation afférente à la protection des personnes handicapées depuis sa transplantation cardiaque en août 2013 ; qu’il est contraint à un suivi médical rigoureux nécessitant de nombreux déplacements ; que l’impossibilité de faire usage normalement de son véhicule le contraint à recourir à l’aide de son entourage pour satisfaire ces exigences médicales, précisant qu’en raison de son état de santé, il ne peut emprunter les transports en commun ; que l’immobilisation du véhicule a donc directement impacté sa vie quotidienne.
Il évalue son préjudice à la somme de 38.550 euros sur la base de 2.570 jours d’immobilisation (de 2015 au 31 décembre 2021) et de 15 euros par jour d’immobilisation, à parfaire à la date de l’arrêt.
La société VIM rétorque que M. [V] ne démontre pas que son véhicule soit totalement immobilisé depuis le 25 mai 2015 puisque l’expert a relevé que le véhicule avait parcouru 7.880 km entre le 15 juin 2015 et le 13 avril 2018 et qu’il disposait d’un contrôle technique valable jusqu’en mai 2017.
Sur ce
Si l’expert a en effet constaté qu’entre l’intervention de la société VIM, le 25 juin 2015, et l’accédit du 13 avril 2018, le véhicule de M. [Y] avait parcouru 7.880 km et relevé que le contrôle technique était valide jusqu’au mois de mai 2017, M. [Y] produit plusieurs attestations de proches indiquant l’avoir à plusieurs reprises véhiculé pour ses rendez-vous médicaux, son épouse depuis le 7 septembre 2019 précisant pour sa part avoir très souvent laissé son véhicule à disposition de M. [Y] pour se rendre chez les médecins et kinésithérapeutes.
M. [Y], âgé de 69 ans, justifie par ailleurs avoir subi une transplantation cardiaque le 1er août 2013 nécessitant un suivi médical régulier et être à risque de pathologie infectieuse du fait de son traitement immunosuppresseur. Il bénéficie de la carte de stationnement pour personne handicapée depuis le 1er mai 2016.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à tout le moins à compter du mois de mai 2017, date à laquelle son véhicule ne disposait plus d’un contrôle technique valable, M. [Y] a incontestablement subi un préjudice résultant de la privation de jouissance de son véhicule. La société VIM indique, sans être contredite sur ce point, que son assureur de responsabilité civile a réglé les condamnations mise à sa charge le 29 octobre 2021.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement qui a débouté M. [Y] de sa demande d’indemnisation formée à ce titre. Statuant à nouveau, la cour est en mesure de fixer à la somme globale de 4.000 euros le préjudice de jouissance subi par M. [Y], somme au paiement de laquelle sera condamnée la société VIM.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil avec capitalisation dans les conditions énoncées à l’article 1343-2 du même code.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société VIM, seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la société VIM, qui succombe, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Philippe Marino en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société VIM sera également condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté comme injustifiées les demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société VIM Garage des Floralies à payer à M. [C] [Y] la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance de son véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation dans les conditions énoncées à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société VIM Garage des Floralies à payer à M. [C] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société VIM Garage des Floralies aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Philippe Marino conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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