Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 10 mars 2026, n° 24/03185
CPH Alès 13 septembre 2024
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CA Nîmes
Infirmation partielle 10 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve des fautes reprochées

    La cour a estimé que les éléments fournis par l'employeur ne démontraient pas de manière concluante les fautes reprochées au salarié.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Mise à pied injustifiée

    La cour a jugé que la mise à pied n'étant pas justifiée, le salarié a droit au rappel de salaire correspondant.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité de licenciement en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement sans cause réelle et sérieuse a causé un préjudice au salarié, justifiant des dommages intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La SARL [1] a licencié M. [B] [Y] pour faute grave, mais ce dernier a contesté la décision devant le Conseil de Prud'hommes. Le Conseil a annulé l'avertissement préalable et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à diverses sommes.

La Cour d'appel a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes concernant l'annulation de l'avertissement, estimant que les faits reprochés relevaient de la liberté d'expression et n'étaient pas établis. Elle a également confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car les griefs de retards répétés et de fausse déclaration d'heures n'étaient pas suffisamment prouvés par l'employeur.

Cependant, la Cour d'appel a infirmé le jugement sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, le revalorisant à 5 589 euros, et a condamné l'employeur à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a également condamné l'employeur aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 mars 2026, n° 24/03185
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/03185
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Alès, 13 septembre 2024, N° F23/00117
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026
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Sur les parties

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