Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME
EDR/CR/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00757 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I75L
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000472 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
APPELANTE
ET
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 03 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par contrat du 11 mai 2023 prenant effet le 30 avril 2023, l’Office public de l’habitat de la Somme (ci-après AMSOM Habitat) a donné à bail à Mme [E] [D] épouse [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 3] (80), pour un loyer mensuel initial de 371,44 euros et 162,74 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 8 août 2023, AMSOM Habitat a fait signifier à sa locataire un commandement :
— d’avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 2 566,85 euros ;
— de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, AMSOM Habitat a fait assigner Mme [E] [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens.
Par ordonnance de référé contradictoire du 5 février 2024, le juge du tribunal judiciaire d’Amiens a :
Au principal,
— Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence:
— Constaté la recevabilité des demandes d’AMSOM Habitat ;
— Constaté le désistement d’AMSOM Habitat de sa demande de résiliation pour défaut de justification de la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs ;
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 mai 2023 entre AMSOM Habitat et Mme [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 3] (80) sont réunies à la date du 20 septembre 2023 pour non-paiement des loyers et charges ;
— Dit n’y avoir lieu à accorder à Mme [D] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
— Ordonné en conséquence à Mme [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
— Dit qu’à défaut pour Mme [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, AMSOM Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
— Condamné Mme [D] à verser à AMSOM Habitat à titre provisionnel la somme de 4 750,46 euros (décompte arrêté au 3 janvier 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 pour la somme de 3 672,05 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus;
— Condamné Mme [D] à payer à AMSOM Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
— Condamné Mme [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
— Donné acte à AMSOM Habitat du désistement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Par déclaration du 15 février 2024, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 26 mars 2024, Mme [D] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 8 février 2024 en ce qu’il a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 mai 2023 entre AMSOM Habitat et Mme [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], à [Localité 3] étaient réunies à la date du 20 septembre 2023 pour le non-paiement des loyers et charges ;
— Dit n’y avoir lieu à accorder à Mme [D] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
— Ordonné en conséquence à Mme [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
— Condamné Mme [D] verser à l’AMSOM Habitat à titre provisionnel la somme de 4 750,46 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2023 pour la somme de 3 672, 05 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
— Condamné Mme [D] aux dépens ;
Par infirmation et statuant de nouveau :
— Accorder à Mme [D] un échelonnement de la dette sur une période de 36 mois, et le versement de la somme de 125 euros au titre de l’arriéré en sus du loyer courant ;
— Débouter l’AMSOM Habitat de toute demande indemnitaire ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2024, AMSOM Habitat demande à la cour de :
— Déclarer Mme [D] recevable mais mal fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 février 2024 ;
— Débouter Mme [D] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner Mme [D] à verser à AMSOM Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 12 mars 2024, l’affaire a été fixée à bref délai.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2024.
MOTIFS
Mme [D] soutient que les premiers juges lui ont injustement refusé des délais de paiement au motif qu’elle n’avait pas repris le règlement du loyer en cours, alors qu’elle justifiait d’un versement effectué à la date de l’audience au profit d’AMSOM Habitat. Elle sollicite le bénéfice d’un échelonnement de sa dette sur 36 mois conformément aux dispositions de l’article 1244-1 du code civil, et fait valoir que dans ces conditions, la demande d’expulsion n’a plus lieu d’être soutenue par le bailleur puisque celle-ci est uniquement motivée par le défaut de paiement des loyers.
L’AMSON Habitat fait valoir que Mme [D] a bien effectué un règlement le jour de l’audience, mais s’est abstenue par la suite de s’acquitter de son loyer des mois de février et avril 2024. Le bailleur précise qu’elle n’est pas en mesure d’apurer sa dette dans le délai de trois années demandé. Il ajoute qu’elle fait preuve de mauvaise foi puisqu’elle avait déjà fait l’objet d’une précédente procédure d’expulsion qu’il avait accepté de ne pas mener à son terme, lui laissant une chance en régularisant un nouveau bail à effet au 30 avril 2023.
Sur ce,
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 V de cette loi prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. (…) Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le premier juge a retenu que les conditions de la clause résolutoire étaient acquises à la date du 20 septembre 2023, au motif que le commandement de payer la visant avait été signifié le 8 août 2023 pour la somme principale de 2 566,85 euros, et était demeuré infructueux pendant plus de six semaines. Il était alors relevé que depuis le 20 septembre 2023, Mme [D] était occupante sans droit ni titre des lieux, devait les libérer et était par conséquent redevable d’une indemnité d’occupation. Le montant de l’arriéré locatif, non contesté par Mme [D], était fixé à la somme de 4 750,46 euros à la date du 3 janvier 2024. La demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par Mme [D] était rejetée au motif que le décompte produit par le bailleur démontrait que celle-ci n’avait pas repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En cause d’appel, il est relevé que postérieurement au commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 8 août 2023, un seul versement a été effectué le 20 novembre 2023 d’un montant de 520 euros. Si Mme [D] a effectué le 8 janvier 2024, soit le jour de l’audience de première instance, un règlement par carte bancaire à la borne d’AMSOM Habitat pour un montant de 518,78 euros, elle s’est abstenue de s’acquitter de son loyer pour les mois de février et d’avril 2024. Par ailleurs, le bailleur justifie d’un solde débiteur de 4 928,40 euros à la date du 19 avril 2024. Enfin, il n’est pas démontré que Mme [D], qui perçoit le revenu de solidarité active, soit en situation de régler sa dette locative dans le délai sollicité.
Les conditions requises par les dispositions de l’article l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne sont donc pas remplies.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] sera condamnée aux dépens d’appel.
Compte tenu de la situation économique de Mme [D], AMSOM Habitat sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [D] épouse [N] aux dépens d’appel ;
Déboute l’Office Public de l’Habitat de la Somme de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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