Infirmation partielle 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 27 nov. 2025, n° 21/05554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 19 mars 2021, N° 2019001255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/05554 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIYQ
[E] [H]
C/
S.A.S. SOCIETE EOS FRANCE*
Etablissement SOCIETE GENERALE*
Copie exécutoire délivrée
le : 27/11/25
à :
Me Eric AGNETTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 19 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019001255.
APPELANT
Monsieur [E] [H],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A.S. SOCIETE EOS FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, et agissant en vertu d’une lettre de désignation du 17/01/22 en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, intervenant volontairement aux droits de la SOCIETE GENERALE, suivant acte de cession de créances en date du 03/08/22,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [H] est co-gérant de la société ADIE (Architecturale décoration pour l’intérieur et l’extérieur).
Suivant acte en date du 26 mars 2009, M. [E] [H] s’est porté caution de la société ADIE à hauteur de la somme de 42 900 euros pour tous engagements de la société ADIE à l’égard de la Société générale. Cet engagement de caution était d’une durée limitée à 10 ans.
Un second cautionnement garantissant l’ensemble des engagements de la société ADIE à l’égard de la Société générale a été souscrit par M. [E] [H] pour la somme de 130 000 euros le 9 janvier 2016.
Par acte en date du 30 septembre 2010, M. [E] [H] s’est de nouveau porté caution de la société ADIE à hauteur de la somme de 130 000 euros, ce cautionnement étant souscrit pour une durée de 9 années exclusivement à la garantie d’un prêt de 300 000 euros.
Le 8 juin 2011, M. [E] [H] s’est porté caution de deux nouveaux prêts d’un même montant de 150 000 euros à hauteur de 65 000 euros pour chacun des engagements.
Enfin, par acte en date du 17 février 2012, M. [E] [H] s’est porté caution de la société ADIE à l’égard de la Société générale en garantie d’un prêt de 100 000 euros, à hauteur de la somme de 43 333 euros.
La société ADIE a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 27 juillet 2017.
La Société générale a procédé à la déclaration de sa créance suivant courrier en date du 25 août 2017.
Par cinq ordonnances en date du 16 avril 2019, le juge-commissaire a admis les créances pour des montants en principal de 16 138,45 euros, 29 406,16 euros, 26 334,28 euros, 26 334,28 euros et 398 367,50 euros, le tout outre intérêts contractuels.
Parallèlement, la Société générale a assigné le 20 mars 2019 M. [E] [H] devant le tribunal de commerce d’Antibes sollicitant de voir surseoir à statuer sur la demande dirigée à l’encontre de M. [H] en sa qualité de caution des engagements de la SARL ADIE dans l’attente de l’homologation du plan de sauvegarde ou de redressement ou de la survenue d’un jugement de liquidation judiciaire.
Suivant jugement en date du 23 juillet 2019, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde de la société ADIE en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité.
Par un jugement du 8 août 2019, il a été ordonné l’arrêt immédiat de l’activité de la société ADIE.
Par jugement en date du 19 mars 2021, le tribunal de commerce d’Antibes dans l’instance opposant la banque et la caution, a :
— Jugé bien fondée l’action de la Société générale,
— Fait droit à la demande de M. [E] [H] de reconsidérer le quantum des créances dues et réclamées par la Société générale et condamné M. [E] [H] à payer à la Société générale la somme de 271 113,17 euros en principal au titre de la caution sur laquelle il sera procédé au calcul des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2017,
— Prononcé la déchéance de tous les accessoires des sommes dues au titre de la créance, frais et pénalités,
— Accordé à M. [E] [H] un délai de paiement de 24 mois avec déchéance du terme, la première échéance devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision,
— Dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme exact, la déchéance du terme sera acquise et l’intégralité des sommes restant dues par M. [E] [H] deviendra immédiatement exigible,
— Débouté M. [E] [H] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— Condamné M. [E] [H] à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné M. [E] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC, dont TVA 10,56 euros.
Par déclaration en date du 15 avril 2021, M. [H] a interjeté appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2023 et a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 13 juillet 2021. M. [H] demande à la cour de :
— Enjoindre à la société générale de produire à la procédure les conditions générales et particulières de la convention de compte courant conclue avec la société ADIE et contenant les conditions tarifaires appliquées et notamment le taux d’intérêt du solde débiteur du compte courant,
— Infirmer le Jugement rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal de commerce d’Antibes en ce qu’il a fait droit aux demandes de la Société générale,
— Dire et juger que la Société générale ne rapporte pas la preuve du montant détaillés des créances invoquées,
— Débouter la Société générale de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— Confirmer le Jugement rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal de commerce d’Antibes en ce qu’il a prononcé la déchéance de tous les accessoires des sommes dues au titre de la créance, frais et pénalités,
— Dire et juger qu’il sera tenu compte du paiement intervenu du chef de M. [C] [P] au profit de la Société générale à hauteur de la somme de 100 000 euros, venant naturellement en déduction des sommes réclamées par la banque au titre de ses créances à l’égard de la société ADIE,
— Confirmer le Jugement rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal de commerce d’Antibes en ce qu’il a accordé à M. [H] un délai de paiement de vingt-quatre mois,
— Accorder à M. [E] [H] un différé de paiement d’une durée de deux années ou à tout le moins un délai de paiement sur une durée de vingt-quatre mois.
En tout état de cause,
— Condamner la Société générale au paiement à M. [E] [H] d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions valant intervention volontaire signifiées par RPVA le 11 août 2023, la société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V venant aux droits de la Société générale demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 19 mars 2021 n° RG 2019 001255 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a prononcé qu’il a prononcé la déchéance de tous les accessoires des sommes dues au titre de la créance, frais et pénalités.
En conséquence,
Recevoir la société EOS en son action et l’y déclarant bien fondée,
S’entendre condamner M. [E] [H] au paiement :
— de la somme de 16 653,68 Euros au titre du prêt N° 210308001303 d’un montant de 300 000 Euros en principal pour lequel M. [E] [H] s’est porté caution solidaire à hauteur de 130.000 Euros, outre intérêts au taux conventionnel à courir,
— de la somme de 31 473,42 Euros au titre du prêt N° 212107005600 d’un montant de 100 000 Euros en principal : pour lequel M. [E] [H] s’est porté caution solidaire à hauteur de 43 333 Euros, outre intérêts au taux conventionnel à courir,
— Prêt N° 211212015702 d’un montant de 150 000 Euros en principal : 27 646,45 Euros en principal arrêté au 28 janvier 2019, pour lequel M. [E] [H] s’est porté caution solidaire à hauteur de 65 000 Euros, outre intérêts au taux conventionnel à courir,
— de la somme de 27 646,45 Euros au titre du prêt N° 211212015900 d’un montant de 150 000 Euros en principal : pour lequel M. [E] [H] s’est porté caution solidaire à hauteur de 65 000 Euros, outre intérêts au taux conventionnel à courir,
— de la somme de 42 900 Euros et de celle de 130 000 au titre du solde débiteur du compte N° 000958 0020043968 en vertu de ses engagements de caution en date des 26 mars 2009 et 9 janvier 2016 outre intérêts au taux conventionnel à courir,
Débouter M. [E] [H] de l’intégralité de ses demandes,
Et y ajoutant en cause d’appel,
Condamner M. [E] [H] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société Eos France
La société EOS représentant le FCT Foncred justifie par la production de l’acte de cession de créances du 3 août 2022 conclue avec la Société générale son intérêt à agir. Son intervention volontaire qui n’est pas contestée sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
M. [H] soutient que le cautionnement souscrit le 26 mars 2009 a été conclu pour une durée de 10 ans, comme celui d’un montant de 130 000 euros. Ainsi, il est tenu du solde débiteur au jour de l’expiration du cautionnement sous déduction des remises postérieures. Or, il appartient à la Société Générale de rapporter la preuve des remises qui auraient pu être effectuées postérieurement à l’expiration des deux cautionnements.
En outre, conformément à l’article 2290 du Code civil, la caution ne peut être tenue que du solde existant à la clôture du compte courant et non au jour de l’ouverture de la procédure collective. Or, la Société Générale ne rapporte pas la preuve de l’existence des créances revendiquées.
En réplique, l’intimé soutient que selon la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2018, la simple preuve de la déclaration de créance suffit pour le créancier à poursuivre la caution. Or, elle justifie avoir déclaré l’ensemble des créances dont elle sollicite le paiement.
Il a été jugé que, sauf clause contraire, l’engagement de la caution pour une durée limitée demeure pour les obligations nées avant le terme fixé, peu important la date de leur exigibilité et celle des poursuites, sauf à ce que toute remise postérieure, fût-elle constituée d’une avance consentie par la banque, vienne en déduction du montant de la dette (Com 9 février 2022, n°20-20.602)
Par ailleurs, la décision irrévocable d’admission d’une créance au passif du débiteur principal interdit à la caution d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette (Com 24 janvier 2024, n°22-18.477).
En l’espèce, concernant les engagements de caution des 26 mars 2009 et 9 janvier 2016 conclus tous les deux pour une durée de 10 ans, ceux-ci portaient sur l’ensemble des engagements de la société ADIE et donc le solde débiteur du compte courant. La Société générale a déclaré sa créance à ce titre le 25 août 2017, soit avant l’expiration de la durée des engagements. Elle a été admise par ordonnance du juge-commissaire du 16 avril 2019 à la somme de 398 367,50 euros déduction faite de prélèvements intervenus.
Par ailleurs, la société EOS produit les ordonnances du juge-commissaire rendues le 16 avril 2019 qui fixent le montant de ses autres créances comme suit :
— 26 334,28 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,40 % au titre du prêt n°2015702
— 26 334,28 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,40 % au titre du prêt n°2015900
— 29 406,16 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,65 % au titre du prêt n°7005600
— 16 138,45 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,75 % au titre du prêt n°8001303
Elle rapporte donc la preuve de l’existence de ses créances et de leurs quanta.
Il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le montant des créances admises et non les montants sollicités par la banque qui sont légèrement supérieurs mais non admis.
M. [H] sollicite qu’il soit déduit le versement qui serait intervenu le 8 novembre 2019 de M. [P] d’un montant de 100 000 euros.
Toutefois, le document produit (pièce 12) adressé à un notaire sans aucune référence en rapport avec la créance, ne permet pas d’établir que ce paiement a été effectué pour son compte au titre des sommes dues à la Société générale en vertu de ses engagements de caution. Il n’y a donc pas lieu de le déduire.
Sur le défaut d’information annuelle
Au visa de l’article L313 ' 22 du code monétaire et financier, M. [H] soulève que la banque a une obligation annuelle d’information envers la caution relative au montant du principal, des intérêts commissions et frais restant à courir au 31 décembre de l’année précédente. Or, la Société Générale ne produit pas les lettres d’information relatives au solde débiteur du compte courant et doit donc être déchu de tout droit aux intérêts.
En réplique, la société Eos France soutient que l’information a été donnée par lettre recommandée du 21 août 2017.
L’article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige prévoit que « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
En l’espèce, la société Eos ne produit qu’un courrier recommandé en date du 21 août 2017 dans lequel elle rappelle à M. [H], quatre de ses engagements de caution. Ce courrier ne fait pas état du montant du principal et des intérêts, frais et accessoires restant à courir et ainsi, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, ne remplit pas les conditions posées par l’article précité. En outre, à l’exception de ce courrier, il n’est produit aucune autre lettre d’information. Dès lors, il sera fait droit à la demande de déchéance des intérêts conventionnels et le jugement sera confirmé sur ce point.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] à payer la somme totale de 271 113,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2017 au titre de ses engagements de caution, sauf à préciser que le bénéfice de la condamnation ira à la société EOS.
Sur la demande de délais de paiement
M. [H] sollicite des délais de paiement en application de l’article L622-28 du code de commerce comme le lui avait accordé le tribunal de commerce.
L’article L622-28 du code de commerce prévoit que « le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. »
En l’espèce, M. [H] ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation personnelle actuelle. Il a déjà bénéficié de délais de fait important eu égard à l’ancienneté de la créance et il n’est pas justifié qu’il ait respecté ceux octroyés par le jugement de première instance. En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande de délais et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [H].
M. [H] sera condamné à payer à la société Eos la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SAS EOS France en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France titrisation venant aux droits de la Société générale ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 19 mars 2021 sauf à préciser que les condamnations seront prononcées au bénéfice de la SAS Eos France en qualité de représentant-recouvreur du FCT Foncred V et sauf en ce qu’il a octroyé des délais de paiement ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [E] [H] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [E] [H] à payer à la SAS EOS France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [E] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Sécurité ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Titre ·
- Demande ·
- In solidum
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Banque populaire ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Tireur ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Original ·
- Demande ·
- Titre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Intention ·
- Décès ·
- Père ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Volonté ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Homologation ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Demande ·
- Document ·
- Aide juridictionnelle ·
- Travail ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Promotion professionnelle ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Incapacité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Rente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Video ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Surveillance ·
- Fait ·
- Titre
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Adolescence ·
- Enfance ·
- Service ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Inspection du travail ·
- Salarié
- Pacte ·
- Associé ·
- Clause de non-concurrence ·
- Part sociale ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Part ·
- Cession ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Identifiants ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Stock ·
- Faute grave ·
- Information confidentielle ·
- Capture ·
- Écran ·
- Client
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Filtre ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Contrôle technique ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Jugement ·
- Expert
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Emploi ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.