Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 9 avr. 2026, n° 24/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01077 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFWT
[R]
C/
S.A.R.L. GOLD CONSEIL
Tribunal judiciaire de STRASBOURG
20 Mai 2021
— -----------
Cour d’appel de COLMAR
Arrêt du 30 novembre 2022
— -----------
Cour de cassation
Arrêt du 20 mars 2024
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Christian NIVOIX avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
S.A.R.L. GOLD CONSEIL Anciennement NEUF DENTAIRE,
représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Nicolas BOISSERIE avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue en double rapporteurs par Mme Catherine DEVIGNOT et Mme Sandrine MARTIN, conseillères, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 09 Avril 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL,Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les associés de la SARL Gold Conseil, anciennement dénommée Neuf Dentaire, ont, par acte sous seing privé conclu un pacte d’associés contenant une clause de non-concurrence. M. [L] [R] a démissionné de ses fonctions de cogérant le 23 décembre 2014 et a cédé sa dernière part sociale le 11 septembre 2017 suite à ordonnance de référé du 14 juin 2017.
M. [R] ayant conclu un contrat de travail avec la SAS BDS Dental Dépôt, la SARL Gold Conseil a engagé une procédure devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg par assignation délivrée le 5 septembre 2019.
Par ordonnance du 7 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a estimé qu’il n’y avait pas lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 14 août 2019, la SARL Gold Conseil a fait citer M. [R] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
En l’état de ses dernières conclusions du 7 septembre 2020, la SARL Gold Conseil a demandé au tribunal de:
— dire et juger que M. [R] s’était rendu coupable d’actes de concurrence déloyale en ne respectant pas la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis,
— condamner M. [R], outre aux dépens, au paiement de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et moral subi et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions du 17 novembre 2020, M. [R] a demandé au tribunal de:
— constater que le pacte d’associés invoqué en demande n’était pas daté et lui était de ce fait inopposable,
— débouter la SARL Gold Conseil de sa demande en l’absence de preuve d’actes de concurrence déloyale,
Subsidiairement,
— dire que la date d’effet maximum du pacte d’associés étant le 23 décembre 2014, les demandes de la SARL Gold Conseil sont inopérantes,
Plus subsidiairement encore,
— écarter l’existence d’un préjudice,
Reconventionnellement,
— condamner la SARL Gold Conseil à lui verser les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a:
— dit et jugé que le pacte d’associés auquel a participé M. [R] lui était opposable,
— dit et jugé que la clause de non-concurrence insérée dans ce pacte d’associés était opposable à M. [R] jusqu’au 11 septembre 2019,
— dit et jugé que M. [R] a été responsable d’actes de concurrence déloyale à l’égard de la SARL Gold Conseil en ne respectant pas cette clause de non-concurrence,
— condamné M. [R] au paiement d’une somme de 12.500 euros au profit de la SARL Gold Conseil à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamné M. [R] au paiement d’une somme de 2.500 euros au profit de la SARL Gold Conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens,
— rejeté les autres demandes, et notamment les demandes reconventionnelles de M. [R],
— dit que la décision était exécutoire par provision.
M. [R] a interjeté appel par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Colmar le 8 juin 2021 aux fins d’annulation, d’infirmation de la décision dans toutes ses dispositions rappelées intégralement dans sa déclaration d’appel.
Par arrêt contradictoire rendu le 30 novembre 2022, la cour d’appel de Colmar a:
— infirmé le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Statuant à nouveau,
— débouté la SARL Gold Conseil anciennement dénommée Neuf Dentaire de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [R],
— débouté M. [R] de ses demandes en dommages et intérêts,
— condamné la SARL Gold Conseil anciennement dénommée Neuf Dentaire aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— rejeté les demandes présentées par les parties, fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour la procédure d’appel.
La SARL Gold Conseil a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d’appel de Colmar.
Par arrêt du 20 mars 2024, la Cour de cassation a:
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d’appel de Colmar,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz,
— condamné M. [R] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [R] et l’a condamné à payer à la SARL Gold Conseil la somme de 3.000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
La Cour de cassation a rappelé que pour rejeter les demandes de la SARL Gold Conseil, l’arrêt a relevé que le pacte d’associés prévoyant une obligation de non-concurrence prenant effet à la date de sa signature n’était pas daté, privant ainsi l’obligation de sa substance, un acte sous seing privé n’ayant pas de date certaine sauf s’il est enregistré, et alors que la date ne pouvait être déduite du contexte dans lequel il était établi.
La Cour de cassation a indiqué qu’en statuant ainsi, la cour d’appel de Colmar a violé l’article 1328 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Par déclaration déposée par RPVA le 17 juin 2024, M. [R] a saisi la cour de céans aux fins de reprise d’instance après cassation.
Par conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 19 juillet 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de:
— juger bien fondé l’appel qu’il a formé à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 mai 2021,
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 mai 2021 en ce qu’il a jugé opposable à son encontre la clause de non-concurrence insérée dans le pacte d’associés et jugé établis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la SARL Gold Conseil anciennement Gold Conseil
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 mai 2021 en ce qu’il l’a condamné à payer à la SARL Gold Conseil la somme de 12.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 mai 2021 en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SARL Gold Conseil à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
— débouter la SARL Gold Conseil de toutes ses demandes à son encontre,
Sur la demande reconventionnelle,
— dire et juger que la SARL Gold Conseil commet une faute en agissant de façon répétée à son encontre en justice,
— condamner la SARL Gold Conseil à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel et moral subi,
— condamner la SARL Gold Conseil à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] conteste en premier lieu la prise d’effet conférée au pacte d’associés contenant la clause de non-concurrence, estimant qu’il est fictif de faire coïncider sa date avec celle de la création et du départ de l’activité de la société, soit le 1 décembre 2009.
Selon lui la SARL Gold Conseil doit prouver la date du pacte, dès lors qu’elle se prévaut de dispositions temporaires qu’il contient, ce qui nécessite d’en déterminer le départ. Il soutient en outre que l’engagement ayant pour départ une date, nécessite la certitude de celle-ci et sa précision dans l’acte. Il relève que si le pacte fixe ce départ à la date de sa signature, il ne comporte pas de date de signature et n’est pas daté.
En second lieu, déniant toute volonté de conserver une participation pour être informé sur la société, il invoque la mauvaise foi des rédacteurs des actes de cession des 23 décembre 2014 puis 11 septembre 2017, qui ont omis délibérément sa dernière part sociale, ce qu’il n’a appris que plus tard, faute de s’être vu remettre un exemplaire des actes de cession.
Il ajoute qu’ils ont omis toute référence à la clause de non-concurrence dans l’acte de cession du 11 septembre 2017, ce qui l’a privé de l’information correspondante et justifie qu’il ait cru être délié de toute obligation depuis le 23 décembre 2016.
Il s’oppose donc au départ de l’obligation de non-concurrence insérée dans le pacte d’associés, à la date de cession de la dernière part sociale qu’il détenait le 11 septembre 2017, puisqu’il pensait légitimement avoir cédé l’intégralité de ses parts sociales lors des actes du 23 décembre 2014. Il soutient que faute d’avoir pu lire les actes, il s’est cru de bonne foi libéré de la clause de non-concurrence 24 mois après, donc depuis le 23 décembre 2016. Il affirme ainsi que la cession du 23 décembre 2014 doit être retenue comme départ de son obligation, et affirme l’avoir respectée sur sa période d’effet, achevée le 23 décembre 2016.
Il estime, en conséquence, que les énonciations du pacte d’associés lui sont inopposables, et qu’en tout état de cause elles ne peuvent le lier au-delà du 23 décembre 2016.
Il fait également valoir que le droit du travail conditionne la validité des engagements de non-concurrence à la condition du versement par l’employeur qui en bénéficie, d’une indemnité minimale de la moitié de la rémunération du collaborateur, ni prévue, ni versée en l’espèce. Il ajoute avoir été lié pendant un an et demi suivant la cession de parts du 23 décembre 2014 avec la SARL Gold Conseil, par contrat qui ne comportait aucune obligation de non-concurrence. Il affirme ainsi qu’il s’est engagé avec la SAS BDS Dental alors qu’il était libre de toute obligation.
Admettant avoir adressé un devis à un chirurgien-dentiste le 13 octobre 2017, il affirme avoir agi ainsi sur sollicitation de ce praticien, qui venait de s’installer, et ne relevait donc pas de la clientèle adverse, aucune man’uvre ou détournement n’ayant pu le concerner.
Il conteste tout rôle dans l’invitation adressée à M. [Q] pour une opération commerciale, l’expliquant par l’utilisation générique et automatique de multiples contacts de la SAS BDS Dental.
Il dénie enfin tout démarchage concernant M. [C], indiquant ne pas participer au processus de recrutement du groupe [W] [P], renvoyant sur ce point à l’attestation du directeur des ressources humaines.
Relativement au préjudice qu’il estime non établi, il en liste les postes non justifiés, arguant de sa nécessaire certitude, qui exclut le forfait ou la généralité.
Il invoque enfin un acharnement procédural ayant duré plusieurs années à l’appui de sa demande reconventionnelle.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 13 septembre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Gold Conseil demande à la cour de:
— dire mal fondé l’appel de M. [R],
— le débouter de son appel ainsi que de l’intégralité de ses prétentions,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris sous réserve de l’appel incident,
— condamner M. [R] à lui verser un montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner M. [R] aux entiers dépens d’appel,
Sur l’appel incident,
— le dire bien fondé,
Y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 12.500 euros les dommages et intérêts qui lui ont été alloués,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [R] à lui payer un montant de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation de son engagement de non-concurrence,
— condamner M. [R] aux frais de l’appel incident,
— débouter M. [R] de toutes conclusions contraires.
Elle invoque l’activité concurrente exercée par M. [R] au profit de la SAS BDS Dental depuis le 19 avril 2016, en violation de la clause de non-concurrence prévue dans le pacte d’associés qu’il a signé et qui ne peut avoir été souscrit que postérieurement à la création de la société en 2009, faisant valoir qu’il est encore en vigueur, sa durée étant tacitement prolongée depuis par périodes quinquennales, ce qui selon elle rend indifférente l’absence de mention d’une date de signature ou de connaissance de celle-ci. Elle affirme qu’il suffit que les agissements reprochés aient été commis pendant que l’obligation s’appliquait.
Elle indique que M. [R] a cédé 19 parts sociales de la SARL Gold Conseil par deux actes du 23 décembre 2014, lesquels rappelaient qu’il détenait 20 parts lors de la création de la société et reproduisaient la clause de non-concurrence.
Elle soutient que M. [R] a conservé un exemplaire de chaque acte de cession et explique qu’il a souhaité garder une part sociale de la SARL Gold Conseil afin d’obtenir, par le biais des assemblées, des informations la concernant, la contraignant même à agir en référé pour obtenir la cession de la dernière part sociale le 11 septembre 2017.
Selon elle l’absence de rappel relatif à la clause de non-concurrence dans cet ultime acte de cession, s’agissant d’une simple faculté, ne libère pas pour autant l’appelant de l’obligation correspondante.
Relevant que le contrat de travail liant M. [R] et la société BDS Dental mentionne une embauche au 19 avril 2016, elle estime que l’appelant ne peut affirmer avoir travaillé pour elle jusqu’au 23 décembre 2016.
Elle ajoute que ce contrat de travail déclare M. [R] dès le départ libre de toute obligation de non-concurrence, indiquant qu’il doit être enjoint de le produire en intégralité. Elle précise avoir alerté la société BDS Dental, laquelle a le même code APE, sur l’existence de la clause suivant courrier recommandé reçu le 11 avril 2016.
Elle affirme que M. [R] a sollicité et démarché des clients, des salariés et des dirigeants de la SARL Gold Conseil, et évoque notamment un devis adressé sur la zone de non-concurrence alors que le nombre limité de clients potentiels impacte d’autant le chiffre d’affaires, une invitation à une opération commerciale qui désigne M. [R] comme organisateur, outre une intervention dans un recrutement, par renseignements fournis sur le candidat.
Enfin, faisant valoir la difficile détermination du périmètre des actes déloyaux, elle invoque la présomption selon laquelle tout acte de concurrence déloyale cause nécessairement un préjudice à la victime, caractérisé par une déstabilisation de la clientèle, et plusieurs chefs de préjudice qu’elle liste, énumérant les données stratégiques auxquelles avait accès M. [R] par sa qualité d’associé.
Elle invoque une démotivation des équipes, une atteinte à sa réputation et à sa crédibilité, faisant état de produits concurrents décrits comme meilleurs auprès de nombreux clients et caractérisant selon elle son préjudice moral.
Elle réfute tout harcèlement moral ou acharnement et tout justificatif sur l’existence ou le montant du préjudice allégué au soutien de la demande reconventionnelle adverse.
La clôture a été prononcée le 21 octobre 2025.
Par message transmis par RPVA le 26 février 2026, la cour a sollicité les observations des parties sur l’éventuelle qualification du préjudice subi en perte de chance dans l’hypothèse où une inexécution de la clause de non-concurrence serait retenue, par note en délibéré à déposer par RPVA avant le 20 mars 2026.
Suivant note en délibéré déposée le 13 mars 2026, la SARL Gold Conseil rappelle invoquer des préjudices qu’elle considère comme actuels et certains qu’elle liste et précise qu’ils ne s’analysent pas exclusivement en perte de chance, laquelle ne constitue qu’une partie du seul préjudice économique.
Elle estime que le non-respect conscient et prolongé de l’engagement de non-concurrence, par un dirigeant associé, dépositaire de la confiance de la société, détenteur d’informations stratégiques sur sa clientèle, son organisation commerciale et ses ressources humaines, implique nécessairement un trouble moral et institutionnel pour l’entreprise, en portant atteinte à son image de loyauté et de fiabilité auprès de son environnement économique, de ses partenaires et de sa clientèle.
Elle soutient que le préjudice moral existe indépendamment de toute preuve d’une perte économique immédiate et reste distinct de la perte de chance.
Elle affirme que ces chefs de préjudice doivent être intégralement indemnisés à la différence de la perte de chance.
Subsidiairement, elle fait valoir que sa perte de chance, actuelle et non hypothétique, est réparable. Elle estime ainsi que les actes de concurrence réalisés par l’appelant, à apprécier dans l’environnement d’un marché local limité, caractérisent la perte actuelle et certaine d’une éventualité favorable, de conserver ou développer la relation commerciale avec la clientèle approchée, de préserver ses ressources humaines, et d’éviter la désorganisation concurrentielle.
Elle précise néanmoins ne pas demander la restitution mécanique de bénéfices théoriques attachés à des marchés.
Elle maintient solliciter la réparation d’un ensemble de chefs de préjudices certains ou probabilistes, estimant qu’une requalification partielle en perte de chance ne permet pas la réduction des montants sollicités.
Elle explique que le lien de causalité avec le préjudice économique résulte des démarches ciblées envers un client relevant du périmètre du contrat, de l’atteinte à la possibilité de conserver et développer des relations d’affaires, de préserver les ressources humaines et d’éviter la désorganisation causée par la faute.
Par note en délibéré déposée par RPVA le 23 mars 2026, M. [R] invoque l’absence d’élément concret et vérifiable sur le préjudice en ce compris la perte de chance, précisant avoir été lié à l’intimée par un contrat de travail dépourvu de clause de non-concurrence, entre février 2015 et avril 2016. Il estime que les agissements allégués sont trop faibles pour retenir une perte de chance réelle et établie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la saisine de la cour
Par arrêt rendu le 20 mars 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
Il en résulte que la présente cour est saisie de l’entier litige.
Par ailleurs la cour ayant sollicité les observations des parties sur la seule perte de chance, les développements de leur note qui excèdent ce point ne seront pas pris en considération.
Sur la demande de condamnation formée par la SARL Gold Conseil
Sur l’opposabilité du pacte d’associés à M. [R]
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat en vigueur, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs l’ancien article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que la SARL Gold Conseil doit prouver l’étendue de la clause de non-concurrence, que M. [R] y était soumis lors des agissements qu’elle lui reproche, et qu’ils relèvent de son périmètre.
Il est constant qu’en qualité d’associé signataire, M. [R] est partie au pacte d’associés qu’il a signé.
Par ailleurs la société n’est pas désignée comme partie dans l’en-tête et n’apparaît pas davantage dans la liste des signataires, qui se limite à la désignation des onze associés. Elle est considérée comme tiers.
A ce titre, et dès lors que la société entend se prévaloir de la date de cet acte sous-seing privé pour l’opposer à M. [R], il lui incombe de prouver cette date par tout moyen.
Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article 1328 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, si l’omission de la date entraîne la nullité des actes notariés et celle des testaments olographes, elle n’est pas nécessaire pour la validité des actes sous seing privé.
En l’espèce la SARL Gold produit les statuts de la société ainsi que le pacte d’associés.
Il résulte de la publication réalisée au Bodacc le 17 juin 2010, suite à immatriculation, que l’activité de la SARL Gold Conseil a commencé le 1er décembre 2009.
Le pacte d’associés, signé par tous les associés, ne porte aucune mention de sa date de signature.
L’existence de l’acte est suffisamment démontrée par sa production et par la signature de chacun des associés.
En page 6, le pacte précise dans une partie intitulée «non-concurrence» les dispositions suivantes:
«1.1 chaque signataire du présent pacte, ès qualités d’associé, s’interdit de procéder directement ou indirectement, soit à titre individuel soit dans ou auprès de toutes sociétés et/ou entités quelle qu’en soit la nationalité ou la forme, à tout acte, développement, recherche, opération, activité, rémunérée ou non, susceptible de concurrencer l’activité de la société.
Cet engagement est souscrit à compter de la date de signature des présentes, pendant toute la durée où il aura la qualité d’associé de la société et ce sur les départements suivants : 67,68, 57,54, 90,25, 88.»
Cette partie 1.1 fixe une série d’interdictions et lie leurs effets à la qualité d’associé, en fixant un départ expressément indiqué en ces termes «à compter de la date de signature des présentes».
La date est réelle et certaine en son principe, dès lors que l’acte a effectivement été signé par tous les associés.
Il importe en réalité seulement de déterminer si la clause de non-concurrence produisait de façon certaine ses effets sur la période pendant laquelle se sont déroulés les agissements allégués à l’encontre de M. [R].
A cet égard le pacte mentionne: «la société Gold Conseil a été constituée par acte sous seing privé en date à [Localité 3] le 9 octobre 2009».
Si le pacte d’associés a pu être signé par le dernier signataire à une date postérieure à la création et au départ de l’activité de la société, il a nécessairement produit effet depuis la signature par chacun des 11 associés désignés comme signataires.
Or les dernières pages comportent effectivement chacune des 11 signatures, et chaque page de l’acte comporte en outre le paraphe des 11 signataires.
Le pacte d’associés qui rappelle la constitution de la société par acte sous-seing-privé du 9 octobre 2009, est donc nécessairement postérieur à cette date.
Par ailleurs les statuts révisés en 2014 mentionnent la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2012. Il en résulte que la date de la signature du pacte d’associé est nécessairement antérieure au 1er septembre 2012.
Le pacte indique en outre dans la partie IV a) afférente à sa durée et sa révision:
«le présent acte restera en vigueur tant qu’une partie sera titulaire d’un titre et pour une durée de 10 ans à compter de sa signature, qui sera renouvelée par tacite reconduction par périodes de cinq ans.»
Il n’est pas soutenu que le pacte a été révisé ni qu’un associé s’est opposé à la tacite reconduction dans les conditions prévues par la partie intitulée «gestion du pacte»
Dès lors, la signature par tous les associés à une date entre le 9 octobre 2009 et le 1er septembre 2012, implique que le pacte, en l’absence de dénonciation, est entré en vigueur pour une période décennale.
En l’absence de révision ou accord pour mettre un terme à l’obligation de non-concurrence, celle-ci est reconduite tacitement par période quinquennale depuis selon les prévisions des statuts.
Il en résulte suffisamment que M. [R] en qualité d’associé signataire, est tenu par l’exécution de son engagement dans les termes ci-dessus rappelés, qui a pris effet entre le 9 octobre 2009 et le 1er septembre 2012.
Même en retenant la signature dès la formation de la société à la date énoncée expressément par le pacte lui-même en son 1er paragraphe, le délai de 10 ans n’a pu, au plus tôt, expirer que le 9 octobre 2019.
L’inexécution alléguée porte sur la période d’avril 2016 à septembre 2019.
Celle-ci est nécessairement postérieure à l’entrée en vigueur du pacte qui est antérieure au 1er septembre 2012, et nécessairement antérieure à l’expiration du délai décennal ci-dessus calculé.
Elle concerne donc une période pendant laquelle l’acte contenant la clause de non-concurrence produisait son effet.
Par ailleurs sur la fin de la période de non-concurrence impartie à l’associé, le pacte ajoute dans une partie 1.2:
«A compter, et à la plus tardive des deux dates suivantes, (i) de la cession par tous moyens de la totalité des titres de la société par l’associé concerné ou (ii) du jour où il cessera toute activité professionnelle au sein de la société Gold Conseil , et ce pendant une période de 24 mois à compter de cette date, chaque associé s’interdit d’exercer, sauf autre accord de la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales, une activité sur les départements suivants : 67,68, 57,54, 90,25, 88, dans le domaine de la fourniture dentaire, concurrent directement ou indirectement de l’activité de la société Gold Conseil.»
Cette partie 1.2 fixe le départ de la série d’interdictions qu’il liste à la plus tardive des deux dates résultant soit de la cession de la totalité des titres de l’associé, soit de la cessation de toute activité professionnelle au sein de la société.
M. [R] a démissionné de ses fonctions de cogérant le 23 décembre 2014.
Il convient de fixer la date de vente de toutes ses parts sociales.
Le pacte initial mentionne que M. [R] détient 4 parts sociales.
L’article 8 des statuts révisés dispose que M. [R] s’est ensuite vu attribuer 20 parts numérotées de 93 à 96 et de 469 à 484. Ce même article précise plus loin en page 6 bis, la nouvelle répartition et attribution des parts sociales aux cessions de parts sociales intervenues par actes du 23 décembre 2014, et indique: «M. [R]: une part numérotée 474», ce qui prouve que M. [R] détenait la part sociale correspondante.
La société Gold Conseil fournit chaque acte de cession de parts sociales du 23 décembre 2014. Ils rappellent que M. [R] à cette date détenait 20 parts numérotées de 93 à 96 et de 469 à 484 d’une part et que d’autre part il a cédé par le premier acte, 10 parts numérotées à 475 à 484 à M. [Y], et par le deuxième acte, 9 autres parts numérotées de 93 à 96 et de 469 à 474 à M. [T].
M. [R] a signé chaque acte et paraphé les deux pages correspondantes.
Par ailleurs en qualité d’associé signataire, il ne pouvait légitimement ignorer qu’il détenait 20 parts sociales selon les énonciations expresses rappelées ci-dessus.
Le pacte d’associés ne prévoit aucune condition supplémentaire pour l’effectivité de la clause de non-concurrence, telle que sa reproduction lors de chaque transfert de part social.
Le moyen invoqué par M. [R] relatif à son défaut d’information est donc inopérant dès lors qu’en outre, lors de la signature, un pointage sommaire tant par l’addition des parts cédées (9+10) que par leurs numéros, permettait de réaliser que la part numérotée 474 n’était pas comprise dans les ensembles cédés par les deux actes du 23 décembre 2014.
Enfin relativement à la cession de la 20ème et dernière part sociale, l’acte de cession de parts sociales du 11 septembre 2017 qui l’organise énonce que «le cessionnaire reconnaît être en possession des statuts et des divers documents le renseignant sur les modifications intervenues et attestant la situation actuelle de la société.»
Il est valablement signé et paraphé par M. [R]. Sa simple lecture confirme qu’il était bien jusqu’alors titulaire d’une part sociale, numéro 474.
Ainsi le départ des obligations listées par la partie 1.2, qui se situe à la date de cession de la totalité de ses titres en ce qu’elle est postérieure à la cessation de toute activité au sein de la société Gold Conseil, doit être fixé au 11 septembre 2017.
En outre le contrat de travail d’attaché technico-commercial conclu entre la société Gold Conseil et M. [R] à effet au 20 février 2015, et donc avant la cession de la totalité des parts sociales intervenue le 11 septembre 2017 et non le 23 décembre 2014, n’a pas d’incidence sur la qualité d’associé, ni sur la propriété de titres de la société qui s’est poursuivie après. De plus, M. [R] qui est resté engagé en qualité d’associé ne critique pas le libellé de la clause prévue par le pacte d’associés.
La durée de 24 mois prévue pour la durée des obligations ou interdictions énoncées, implique d’examiner les manquements allégués dès lors qu’ils sont intervenus avant le 11 septembre 2019.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit et jugé que le pacte d’associé auquel M. [R] a participé lui était opposable et que la clause de non-concurrence insérée dans ce pacte lui était opposable jusqu’au 11 septembre 2019.
Sur la violation de la clause de non-concurrence
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, en raison de l’inexécution de l’obligation.
Il incombe au créancier d’une obligation contractuelle de non-concurrence d’en établir l’inexécution.
En l’espèce relativement à l’assiette de l’obligation, le pacte d’associé dispose:
«chaque associé s’interdit d’exercer, sauf autre accord de la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales, une activité sur les départements suivants : 67, 68, 57, 54, 90, 25, 88, dans le domaine de la fourniture dentaire, concurrent directement ou indirectement de l’activité de la société Gold Conseil.
En conséquence l’associé concerné s’interdit, pendant la durée et sur le territoire ci-dessus définis, expressément:
— d’occuper sur le territoire national, un poste d’administrateur, dirigeant, salarié ou consultant, et/ou détenir, directement ou indirectement, une participation en capital ou autre intérêt quelconque dans une société exerçant une activité concurrente de celle de la société et ses filiales ou ayant des rapports financiers ou commerciaux avec la société, à l’exception de participations n’excédant pas 1 % du capital de sociétés cotées en bourse détenues à des fins patrimoniales exclusivement et
— de solliciter ou démarcher, directement ou indirectement, les salariés, dirigeants, clients ou fournisseurs de la société à d’autres fins que le développement de la société, notamment aux fins de les inciter à quitter la société ou à s’en détourner ['].»
Concernant l’activité salariée dans une société exerçant une activité concurrente sur le périmètre défini, le contrat de travail à durée indéterminée produit prouve que M. [R] a été salarié de la SAS BDS Dental, plus précisément pour son agence à [Localité 4] dans le département du Haut Rhin, qui relève du périmètre ci-dessus listé, depuis le 19 avril 2016.
Or la société BDS Dental exerce, selon l’extrait tiré du site societe.com, la même activité de «commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques» et a un code identique au code APE de la SARL Gold Conseil. Elle propose sur son site internet des produits pour les cabinets dentaires, la SARL Gold Conseil ayant pour objet selon ses statuts une activité de négoce et de fournitures dentaires, en ce compris l’installation et la maintenance, le cas échéant.
Il est constant que M. [R] a été employé depuis le 19 avril 2016 à un poste d’attaché commercial.
L’inexécution est établie à compter de cette date et en l’absence d’allégation ou de preuve contraire, a perduré jusqu’à ce que la clause de non-concurrence cesse de produire son effet, le 11 septembre 2019.
Concernant la sollicitation et le démarchage de clients de la SARL Gold Conseil, celle-ci fournit en premier lieu un échange de courriels transmettant un devis du 13 octobre 2017 qui porte sur des équipements et matériels agencés pour un cabinet dentaire, au prix de 13.147 euros, au Dr [A] qui se situe dans le Haut Rhin, donc pendant l’effet de la clause et sur le territoire qu’elle définit.
La clause ne précise pas qu’il doit s’agir d’un client existant ou potentiel mais est libellée en termes généraux.
L’intimée ne prouve pas que M. [R] a sollicité ou démarché, même indirectement, ce client, alors que la clause définit ainsi le comportement qu’elle interdit. L’inexécution alléguée n’est donc pas caractérisée.
L’intimée allègue en outre un dénigrement par présentation des produits de la SAS BDS Dental comme supérieurs, mais les courriels produits qui se limitent à l’envoi et à la réception de devis, sans inclure ni marché ni même commande signés, ne contiennent aucun dénigrement.
Concernant la sollicitation et le démarchage de salariés et co-dirigeants, la SARL Gold Conseil produit en second lieu un carton d’invitation émanant de la SAS BDS Dental et la copie de l’enveloppe adressée à M. [Q], cogérant, à l’adresse du siège social de l’intimée, pour une manifestation dite «journées bien être et technologie» prévue les 13 et 14 juin 2018. Le carton mentionne une réponse à fournir à M. [R] à son adresse mail [Courriel 1].
Le fait d’envoyer un carton d’invitation à ladite manifestation relève d’une sollicitation. Toutefois rien n’établit que M. [R] a participé à l’identification de M. [Q] en qualité de destinataire de cette invitation. Le seul fait d’être mentionné en qualité de destinataire de la réponse sur la participation, ne prouve pas qu’il est à l’origine de l’opération, et donc qu’il a sollicité l’intéressé. L’inexécution de la clause n’est donc pas caractérisée.
Par ailleurs, et en troisième lieu, la seule production d’un contrat de travail daté du 29 mars 2018 proposé par la SAS BDS Dental, à M. [C], qui apparaît dans la liste des associés du pacte et relève ainsi de l’interdiction énoncée, n’établit pas que M. [R] a sollicité ou démarché l’intéressé. Aucun élément ne permet de retenir qu’il est à l’origine du contact, ni qu’il a contribué à une mise en relation entre M. [C] et la société BDS Dental.
M. [I], directeur des ressources humaines auprès du groupe [W] [P] auquel appartient la société BDS Dental précise à ce titre dans son attestation du 12 septembre 2018:
«Dans le cas de la société Gold il est faux de préciser que M. [R] nous a donné l’information concernant ce candidat que nous avons rencontré sans qu’il soit nécessaire d’une entremise quelconque.
Il va de soi que lorsqu’un candidat nous plaît lors d’un entretien nous prenons des références lorsque c’est possible avant d’aller plus loin. [']
C’est Mme [K] qui a identifié et approché M [C] qui a eu un entretien avec lui avant toute chose. M. [R] nous a donné son opinion sur ce candidat qu’il avait bien connu.[']
En tout état de cause M. [O] et n’a pas rejoint notre groupe.»
Il y a lieu de considérer que l’inexécution, insuffisamment caractérisée, n’est pas, de surcroît, à l’origine d’un préjudice qui en est résulté, en l’absence de signature du contrat.
L’intimée ne prouve aucune utilisation ou divulgation dans le cadre de l’exercice par M. [R] de son activité, de ses documents de type fichiers clients, politique tarifaire et stratégique voire savoir-faire.
Aucune violation de la clause de non-concurrence n’étant prouvée sur ce point, le manquement n’est pas retenu à ce titre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit et jugé que M. [L] [R] a été responsable d’actes de concurrence déloyale à l’égard de la SARL Gold Conseil (anciennement Neuf Dentaire).
Sur le préjudice
Le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation.
En l’espèce, pour permettre l’évaluation des postes de préjudices particuliers qu’elle allègue, tels que la baisse de son chiffre d’affaires ou de ses parts de marché, et ses impacts en termes de marge, gains, dépréciation de la valeur de sa clientèle, le détournement de clientèle, l’évolution négative sur plusieurs années, la non vente de plusieurs modèles, la désorganisation concurrentielle, la perte de la marge commerciale, la SARL Gold Conseil ne fournit aucune donnée, ni aucune pièce.
Par ailleurs, l’exercice par M. [R] de ses fonctions d’attaché commercial implique la conclusion de ventes qui constituent la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable sur cette période.
La disparition certaine d’une éventualité favorable constitue une perte de chance qui s’indemnise en déterminant la valeur des gains manqués par le demandeur du fait de l’absence de survenance de l’événement favorable empêché par le fait générateur. La probabilité de réalisation de l’événement favorable est ensuite appliquée à cette valeur.
Il convient d’évaluer la probabilité de la non réalisation de l’événement favorable, soit des ventes et relations commerciales avec les clients qui ont traité avec M. [R] sur la période, cause des gains manqués.
En l’espèce en l’absence tout élément produit par la SARL Gold Conseil sur les gains manqués, cette évaluation est réalisée à partir des données chiffrées mentionnées sur les extraits du site societe.com, qui concernent chaque société et se trouvent au dossier.
L’inexécution a duré du 19 avril 2016 au 11 septembre 2019, plus de trois ans.
En outre il convient de tenir compte du poste occupé, plus précisément, d’après le contrat de travail signé avec la SAS BDS Dental, de celui d’attaché commercial relevant de la convention collective du négoce en fournitures dentaires. Ces fonctions impliquent précisément des ventes, lesquelles impactent directement le volume du chiffre d’affaires, les ventes étant facilitées par la connaissance des produits, du secteur professionnel et des praticiens.
En outre en qualité d’associé titulaire de parts de la SARL Gold Conseil jusqu’en septembre 2017, et co-gérant jusqu’en décembre 2014, M. [R] et avait acquis par son expérience un savoir-faire, une compétence, des connaissances qui ont été mis au service d’un tiers. Il n’y a pas lieu de tenir compte de l’aggravation alléguée du manquement par la qualité d’associé, voire de cogérant jusqu’en 2014, en termes de déloyauté, confiance, l’indemnisation n’ayant pas pour fonction de sanctionner les agissements, mais de réparer les conséquences de l’inexécution.
Toutefois la SARL Gold Conseil s’abstient de produire toute donnée comptable postérieure au départ de M. [R], en particulier sur la période de 2017 à 2019 durant laquelle il restait tenu par son obligation.
L’extrait société.com produit mentionne que la SARL Gold Conseil établie à [Localité 3] a réalisé un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros et des gains de l’ordre de 42.900 euros lors de l’exercice 2015.
Elle ne précise pas ses effectifs dans la publication fournie, à la différence de la SAS BDS Dental qui indique un effectif de 10 à 19 salariés, et un chiffre d’affaires de 4,7 millions d’euros en 2014.
Selon ses statuts mis à jour, la SARL Gold Conseil avait 11 associés, pour des gains de 42.900 euros, soit un ratio de 3.900 euros annuel par associé.
La liberté pour les clients de choisir leur fournisseur d’une part et l’absence d’éléments fournis par l’intimée sur l’activité déployée par M. [R] d’autre part, en présence de deux sociétés exerçant sur des villes voisines car ayant leur siège social respectif à [Localité 3] et [Localité 4], justifie d’arbitrer la probabilité à la moitié.
Il en résulte que la perte de gains est évaluée à 50% des gains rattachés à un associé.
Ainsi le préjudice engendré par la perte de chance de réaliser les gains manqués rattachés à l’associé, s’élève à la moitié de 11.700 euros sur trois ans, soit la somme de 5.850 euros.
En outre la perte de temps que les dirigeants ont consacré au suivi de la procédure, à faire cesser les agissements qui se sont maintenus pendant l’intégralité de la durée de l’interdiction, à en traiter les conséquences, a été justement évaluée en premier ressort à la somme de 5.000 euros, ce montant étant retenu.
Enfin le préjudice moral subi par la SARL Gold Conseil lié à la violation de l’obligation, maintenue pendant toute sa période, malgré les mises en demeure, la résistance opposée par M. [R] est évalué à la somme de 2.000 euros.
La SARL Gold Conseil qui allègue l’atteinte à sa réputation, à son image de fiabilité, à ses valeurs ou à son identité, la démotivation de ses équipes, ne le prouve pas.
En dernier lieu l’intimée s’étant abstenue de justifier de données chiffrées ou comptables, ne prouve pas le principe et l’étendue du surplus des préjudices qu’elle invoque.
Il en résulte que M. [R] est condamné à payer à l’intimée la somme de 12.850 euros et le jugement est infirmé sur ce point.
Au regard de l’ensemble de ces motifs, la SARL Gold Conseil sera déboutée du surplus de sa demande d’indemnisation, y compris celle formée devant la présente cour.
Il y a lieu d’observer que l’intimée sollicite la confirmation du jugement hormis sur l’appel incident. M. [R] ne développe pas de moyen spécifique sur ce point.
En conséquence, la disposition du jugement relative à la capitalisation des intérêts sera confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [R] pour procédure abusive
Dans la mesure où il est partiellement fait droit à la demande en paiement formée par l’intimée, M. [R] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la procédure.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 639 du code de procédure civile la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En l’espèce dans la mesure où M. [R] a vu sa responsabilité reconnue et a succombé principalement en première instance, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des parties.
M. [R] qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens engagés devant la présente cour ainsi qu’à ceux engagés devant la cour d’appel de Colmar.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de le condamner à payer à la SARL Gold Conseil la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés devant la cour d’appel de Colmar et la somme de 3.000 euros au titre des frais engagés devant la présente cour.
M. [R] sera débouté de ses demandes formées sur ce même fondement devant la cour d’appel de Colmar et devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a:
— dit et jugé que le pacte d’associés auquel a participé M. [L] [R] lui était opposable,
— dit et jugé que la clause de non-concurrence insérée dans ce pacte d’associés était opposable à M. [L] [R] jusqu’au 11 septembre 2019,
— dit et jugé que M. [L] [R] a été responsable d’actes de concurrence déloyale à l’égard de la SARL Gold Conseil anciennement dénommée Neuf Dentaire en ne respectant pas cette clause de non-concurrence,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamné M. [L] [R] au paiement d’une somme de 2.500 euros au profit de la SARL Gold Conseil anciennement dénommée Neuf Dentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [R] aux dépens,
— rejeté les demandes reconventionnelles de M. [L] [R],
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [R] à payer à la SARL Gold Conseil anciennement dénommée Neuf Dentaire la somme de 12.850 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect de la clause de non-concurrence;
Déboute la SARL Gold Conseil anciennement dénommée Neuf Dentaire du surplus de ses demandes;
Déboute M. [L] [R] de ses prétentions;
Y ajoutant,
Déboute la SARL Gold Conseil anciennement dénommée Neuf Dentaire du surplus de sa demande d’indemnisation;
Condamne M. [L] [R] au paiement des dépens engagés devant la présente cour ainsi qu’à ceux engagés devant la cour d’appel de Colmar;
Condamne M. [L] [R] à payer à la SARL Gold Conseil anciennement dénommée Neuf Dentaire la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés devant la cour d’appel de Colmar et la somme de 3.000 euros au titre des frais engagés devant la présente cour;
Déboute M. [L] [R] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 au titre des procédures engagées devant la cour d’appel de Colmar et la présente cour.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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