Confirmation 1 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 1er mai 2026, n° 26/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 MAI 2026
Minute N°388/2026
N° RG 26/01416 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNDV
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 avril 2026 à 11h09
Nous, Sophie MENEAU BRETEAU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Océane PERROT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [J] [E] [L]
né le 17 Avril 1980 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître BURGEVIN Anne substituant Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [F] [U], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur [C] PREFET [Y] [S]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 01 mai 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 avril 2026 à 11h09 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [J] [E] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 avril 2026 à 17h00 par Monsieur X se disant [J] [E] [L] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [J] [E] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration
En application de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Le requérant soutient que la requête est irrecevable faute de production des pièces justificatives prouvant les dilgences de l’administration.
Néanmoins, il ne précise pas quelle pièce serait manquante, de sorte que le moyen est rejeté.
Au surplus, à l’audience de ce jour le conseil du retenu indique que le PV d’audition consulaire n’a pas été transmis alors même que comme l’a justement relevé le premier juge, cette pièce n’est pas prévu à peine d’irrecevabilité.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Le requérant reconnaît être de nationalité algérienne mais estime que la préfecture n’a fait les diligences nécessaires et qu’il n’existe pas de perpectives d’éloignement
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier de M. [J] [E] [L] qu’il a été placé en rétention administrative le 31 mars 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 4 avril 2026 confirmée en appel le 8 avril 2026.
Durant cette rétention, l’intéressé a fait l’objet d’une audition consulaire le 3 avril 2026 et la préfecture est dans l’attente d’une réponse de la part de l’Algérie.
La préfecture est toujours en attente d’une réponse des autorités consulaires algériennes et elle n epeut être tenue pour responsable du temps de réponse desdites autorités. Au surplus, le retenu reproche à la préfecture de ne pas avoir relancer les autorités algériennes alors que figure au dossier un courriel de relance en date du 22 avril 2026.
Elle a donc justifié des diligences nécessaires au sens des dispositions susvisées.
Il ne peut être tiré de l’absence de réponse pour le moment des autorités algériennes qu’il n’y a pas de perpectives d’éloignement, cette réponse pouvant intervenir à tout moment.
Les moyens sont donc rejetés.
Dès lors la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [J] [E] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 avril 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [J] [E] [L] pour une durée de 30 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à M. [Z] [P] [R] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sophie MENEAU BRETEAU, conseiller, et Océane PERROT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
[C] GREFFIER, [C] PRÉSIDENT,
Océane PERROT Sophie MENEAU BRETEAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 01 mai 2026 :
Monsieur [V] [Y] [S], par courriel
Me Chloé BEAUFRETON, par PLEX
Monsieur X se disant [J] [E] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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