Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 4 nov. 2025, n° 22/08298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 juillet 2022, N° F21/01120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08298 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 21/01120
APPELANTE
S.A.S. COURIR FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier GRET, avocat au barreau de LYON, toque : 1421
INTIME
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique THOMMASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1009
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [H], né en 1988, a été engagé par la SAS Courir France, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 26 septembre 2009 en qualité de vendeur débutant.
En dernier lieu, M. [H] exerçait, à temps plein, les fonctions d’animateur des ventes, statut employé, coefficient 190.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de du commerce des articles de sport et équipements de loisirs.
Par lettre datée du 19 janvier 2021, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 janvier 2021 avec mise à pied conservatoire avant d’être licencié pour faute grave par courrier du 08 février 2021.
A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de onze ans et quatre mois et la société Courir France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [H] a saisi le 10 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 12 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement pour faute grave de M. [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixe le salaire de M. [H] à la somme de 2100 euros brut,
— condamne la SAS Courir France à verser à M. [H] les sommes suivantes :
— 12.600 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4.910 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4.200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 420 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1.610 euros au titre des salaires du 19 janvier au 10 février 2021,
— 161 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelle que :
les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit au 17 mai 2021,
et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— ordonne la remise à la SAS Courir France de remettre à M. [H] des bulletins de salaire et des documents sociaux,
— déboute M. [H] du surplus de ses demandes,
— déboute la SAS Courir France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS Courir France aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 29 septembre 2022, la société Courir France a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 01er septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 08 décembre 2022 la société Courir France demande à la cour de :
— dire et juger régulier et bien fondé l’appel engagé par ses soins à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 12 juillet 2022,
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] en un licenciement ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Courir à verser à M. [H] les sommes suivantes :
— rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire : 1.610,00 euros,
— congés payés afférents : 161,00 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 4.200,00 euros,
— congés payés afférents : 420,00 euros,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 4.910,00 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.600,00 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1.200,00 euros,
en conséquence et statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet M. [H] de la part de la société Courir le 8 février 2021 est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter en conséquence M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [H] à payer à la société Courir la somme nette de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux éventuels dépens de première instance et d’appel,
à titre subsidiaire,
— constater que M. [H] ne justifie pas d’un quelconque préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail,
— dire et juger en conséquence que les dommages et intérêts alloués au salarié ne peuvent excéder la somme totale nette de 6.300 euros,
— statuer ce qu’il appartiendra en matière de dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2023 M. [H] demande à la cour de :
— débouter la société Courir de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 12 juillet 2022,
— condamner la société Courir à payer à M. [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société courir aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation du jugement la société Courir fait valoir que les fautes reprochées au salarié au soutien du licenciement, à savoir le fait d’avoir acheté 3 paires de chaussures Nike Dunk malgré l’interdiction dont il avait connaissance et d’avoir diffusé des informations confidentielles ayant causé un préjudice à l’entreprise, sont établies et constitutives d’une faute grave
M. [H] réplique que s’il ne conteste pas avoir acheté 3 paires de chaussures Nike Dunk, ce qu’il a fait en toute transparence, ce fait n’est pas fautif dès lors qu’il justifie qu’une paire lui était destinée et les deux autres lui avaient été commandées par un salarié en arrêt maladie et par son frère . Il conteste avoir divulgué des informations confidentielles faisant valoir que si c’est certes son identifiant qui apparaît sur la photo d’écran faisant apparaître l’état des stocks des chaussures Nike Dunk dans les différents magasins de l’enseigne, tous les salariés du magasin y avaient accès.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement du 19 janvier 2021 qui fixe les limites du litige indique :
« Le jeudi 14 janvier 2021 a eu lieu le lancement d’un produit important pour notre enseigne, particulièrement demandé et sur lequel les stocks étaient assez faibles : la Nike Dunk. Dans ce cadre, un dispositif particulier avait été mis en place : une seule paire pouvait être achetée par chaque client et les réductions attachées aux cartes de fidélité client et employé n’ étaient pas applicables.
Pourtant, d’une part vous avez reconnu avoir acheté trois paires de Nike Dunk alors que vous aviez parfaitement connaissance de la règle selon laquelle ce nouveau modèle ne pouvait être acheté qu’à l’unité, et ce, qu’il s’agisse de clients ou de salariés.
Lors de l’entretien, vous avez dans un premier temps contesté avoir été informé de cette règle selon laquelle il n’était possible de se procurer qu’une seule paire de Nike Dunk. Mais lorsque nous vous avons demandé pourquoi, dans ce cas, vous n’aviez pas acheté vos trois paires dans le même magasin, vous avez indiqué que vous saviez que c’était une paire par personne et que vous n’auriez donc pas pu en acheter plusieurs sur un même magasin.
Si nous n’avons pas souhaité exclure nos salariés de la possibilité de bénéficier de cette nouveauté attractive, il n’en demeure pas moins que la priorité de l’entreprise reste dans la satisfaction de ses clients, ce qui passe notamment par la meilleure disponibilité du produit possible.
Nous comptons sur votre professionnalisme pour respecter ces règles et nous ne pouvons que constater que votre comportement illustre un état d’esprit à l’exacte opposée du niveau de service que nous entendons proposer à notre clientèle. D’autre part, et pire encore, vous avez communiqué des informations internes concernant la Nike Dunk à des personnes extérieures à l’entreprise.
En effet, le jour du lancement de la Nike Dunk, le 14 janvier 2021, un rassemblement de près de 200 personnes souhaitant en acheter une paire s’est formé devant le magasin de [Localité 5] dès 8 heures du matin. La vente de ce produit n’étant possible qu’à partir de 14 heures ce jour-là, pour tenter de disperser cette foule les équipes du magasin ont évoqué un retard de livraison annonçant que le produit n’était pas encore en stock et ne pouvait donc pas être vendu.
Cette annonce est cependant restée sans effet et aucune de ces personnes ne semblait disposée à quitter les abords du magasin. Au contraire, certaines personnes se sont montrées particulièrement pressantes et insistantes allant jusqu’à insulter les vendeurs du magasin et à affirmer qu’ils savaient que le magasin de [Localité 5] avait ce modèle en stock.
Etonnée par ce propos, la Directrice du magasin a demandé à l’une de ces personnes d’où elle tenait ces informations et comment elle pouvait en être certaine.
Cette personne lui alors répondu qu’elle avait été informée du stock et a même présenté une capture d’écran de notre logiciel de gestion interne (SAP) sur laquelle figurait l’état du stock de Nike Dunk de plusieurs magasins.
Or, l’interface de ce logiciel indique en permanence l’identifiant du salarié connecté et il s’avère que c’est votre identifiant qui figure sur la capture d’écran que cette personne avait en sa possession.
Il en découle que vous avez sciemment extrait des documents internes sur lesquels figuraient des informations confidentielles et que vous les avez communiquées à des personnes extérieures à l’entreprise.
Vous ne pouviez ignorer le caractère éminemment sensible de ces informations, qui plus est dans le cadre d’un lancement de produit particulièrement demandé et rare, attisant la convoitise des réseaux de revendeurs.
Les achats massifs de produits par ces réseaux parallèles dans le seul but de les revendre bien plus cher par la suite privent nos clients de la possibilité de bénéficier de ces produits et, par conséquent, nuisent à notre image de marque.
En outre, ce rassemblement a eu des conséquences sur l’activité du magasin de [Localité 5] qui a été empêché d’ouvrir à 9 heures comme prévu. L’ouverture n’a finalement été possible qu’à 14 h 30, soit plus de cinq heures plus tard, après intervention de la police et après avoir fait appel, en urgence, à deux vigiles pour assurer de bonnes conditions de sécurité aux clients et aux équipes du magasin au moment de l’ouverture. Le préjudice financier de cet incident est loin d’être négligeable dans la mesure où le magasin a perdu plus de la moitié de cette journée d’exploitation en ouvrant de 14 h 30 à 18 h bien loin de l’amplitude théorique de 9 h à 18 h.
Nous vous rappelons que l’article 9 du Règlement intérieur prévoit que : « le salarié est tenu de ne pas divulguer, ni communiquer les informations confidentielles dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni à l’extérieur, ni à l’intérieur de l’entreprise (') Tout manquement du salarié à son obligation de discrétion et de confidentialité constitue une faute avec toutes conséquences en découlant ».
Ce comportement illustre un manque de professionnalisme incontestable de votre part, incompatible avec l’exercice de vos fonctions qui nécessitent d’être irréprochable du fait de votre manipulation quotidienne de marchandises et de données sensibles.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements eu égard à la probité exigée par votre fonction d’animateur des ventes et à la confiance que nous accordons à notre personnel. En effet, il est essentiel pour notre société de s’entourer de collaborateurs conscients des obligations liées à l’exercice de leur activité. Il est également nécessaire que nous ayons une confiance pleine et entière en chacun de nos collaborateurs.
Nous ne pouvons pas non plus tolérer que vous profitiez de votre statut de salarié et des informations confidentielles auxquelles il vous donne accès pour octroyer des privilèges à certaines de vos connaissances personnelles.
Ceci constitue un manquement à vos obligations contractuelle et plus particulièrement à votre obligation de loyauté qui vous interdit d’agir contre les intérêts de notre Entreprise.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu avoir consulté les stocks de ce produit sur notre logiciel de gestion interne mais vous avez affirmé que vous n’étiez pas la personne ayant réalisé cette capture d’écran et que vous ne l’aviez pas communiquée à l’externe.
Nous vous avons alors demandé la raison pour laquelle c’est votre identifiant qui apparaît sur la capture d’écran et vous identifie comme la personne ayant consulté le stock au moment où la photo a été prise.
Vous nous avez alors répondu que votre ordinateur était souvent allumé en réserve et que quelqu’un aurait donc pu utiliser votre accès. Vous avez néanmoins ajouté ensuite que vous ne voyiez pas qui aurait pu faire ça au sein de votre magasin.
Même si nous entendons vos explications, une telle réponse n’est pas acceptable. En effet, vous êtes l’unique responsable des actions réalisées avec vos identifiants et il vous appartient de vous déconnecter dès que vous quittez votre poste de travail. Ainsi, le fait que vous n’ayez pas protégé plus sérieusement votre identifiant et votre mot de passe de connexion à notre logiciel de gestion interne, qui sont des données personnelles et confidentielles, ne vous exonère pas de votre responsabilité, bien au contraire, et ce d’autant plus que ces éléments vous permettent, en votre qualité de superviseur, d’effectuer des opérations que ne peuvent pas réaliser tous les collaborateurs du magasin.
En tout état de cause, que vous soyez directement ou non à l’origine de la diffusion de ces informations, il ne fait aucun doute que ces informations ont été obtenues à partir de votre identifiant et que leur diffusion résulte donc soit de votre action soit de votre négligence dans la conservation de vos identifiants. Or, la diffusion de ces informations a eu d’importantes conséquences sur l’activité de notre Entreprise et lui a causé un préjudice financier.
Nous sommes donc au regret de vous informer que votre comportement a entaché la confiance que nous vous portions et que les explications que vous nous avez données lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Vous comprendrez qu’il nous est impossible, dans ces conditions, de poursuivre nos relations contractuelles.
Nous ne pouvons donc que tirer les conséquences de votre comportement et sommes contraints de mettre fin à notre collaboration.
Aussi, pour l’ensemble des raisons évoquées ci-dessus, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave ['] ».
Pour établir la matérialité du 1er grief , la société Courir qui affirme que M. [H] avait connaissance des consignes interdisant l’achat de plusieurs paires de chaussures, justifie du mail adressé par le directeur des réseaux et affiliés Courir le 13 janvier 2021 à l’ensemble des directeurs de magasins aux termes duquel est indiqué:
« ' Comme vous le savez tous, demain jeudi 14 janvier, sort la très attendue
NIKE DUNK. Il s’agit là d’un produit rare et très prisé, et nous sommes
particulièrement fiers de pouvoir la proposer à nos clients. Une formidable
opportunité de chiffre d’affaires et de satisfactions de nos clients, associé à un
positionnement d’enseigne spécialiste de la sneakers !
Mais comme vous le savez aussi, ces produits sont victimes de réseaux de
revendeurs achetant la majorité de nos stocks en magasin pour les revendre à des
prix exorbitants, privant ainsi NOS clients de l’accès à ces produits. Pour ces
raisons, certaines mesures ont été mises en place et s’imposent pour certains
produits identifiés (Yessy, Jordan, Dunk ') :
— Pas de remise salariés et paliers
— Pas de remise fidélité pour l’ensemble de nos clients encartés (paliers,
bienvenue et anniversaire)
— Vente uniquement à l’unité (1 client / 1 produit)
Outre ces règles déjà transmises par la Sneakernews du 11 janvier, nous vous
rappelons que la revente à prix majoré par un collaborateur, la communication et la
publication à l’externe de tout document interne à COURIR (stock magasin
régional, Sneakernews ') est strictement interdite et pourrait faire l’objet de sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement en cas de faits avérés ».
Or, il n’est aucunement démontré que ce mail a été adressé à M. [H] et la directrice du magasin de [Localité 6] dans lequel était affecté le salarié, Mme [W] reconnaît ne pas avoir informé l’équipe du magasin qui n’était pas concerné par l’envoi de ce mail et affirme avoir compris le jour où le salarié a été mis à pied qu’il n’en n’ avait pas été destinataire.
Si la directrice précise que M. [H] savait néanmoins que la paire de Nike Dunk sortait le 14 janvier et constituait un modèle dit 'sensible’ puisqu’il avait posé la question le 11 janvier et qu’il lui avait été répondu positivement, ce seul élément ne suffit pas à démontrer qu’il ait reçu des consignes particulières à ce sujet.
Il ressort en outre des explications du salarié et de l’attestation de Mme [W] que M. [H] a acheté les paires de chaussures en toute transparence puisqu’il est passé par elle pour pouvoir acheter une paire de Nike Dunk, la demande qui n’a pu en 1er temps aboutir auprès du magasin de [Localité 6] ayant été transmise à celui de [Localité 7], 2 paires ayant en définitive été réservées pour le salarié sans que sa hiérarchie ne lui indique que cela était contraire aux directives reçues de la direction, M. [H] ayant par ailleurs acheté une troisième paire au magasin de la Défense.
Si M. [H] a reconnu lors de l’entretien préalable qu’il savait que s’agissant d’un modèle sensible, et qu’ il n’était pas possible d’acheter plus d’une paire par magasin, il n’est aucunement établi qu’en achetant 3 paires dans 3 magasins différents le salarié a enfreint une règle qui aurait été portée à sa connaissance.
Il n’est en outre aucunement démontré que les 3 paires achetées par M. [H] avaient vocation à être revendues à des prix exorbitants dans le cadre d’un réseau de revendeurs, M. [H] justifiant par des attestations avoir acheté la 2ème paire à la demande d’un de ses collègues en arrêt maladie et la 3ème paire pour son frère.
S’agissant du 2ème grief, s’il est établi et non contesté par le salarié que la copie de la capture d’écran comportant des informations sur le stock qui aurait été montrée à des personnes extérieures à l’entreprise porte son identifiant, il résulte des 3 attestations versées aux débats par M. [H] que l’utilisation par les autres salariés de l’identifiant des animateurs des ventes était une pratique courante admise par le manager puisqu’elle permettait la réalisation de certaines tâches telles que la réception des marchandises ou l’étiquetage des prix. L’attestation de Mme [W], directrice du magasin de [Localité 6], produite par l’employeur confirme d’ailleurs ce point puisque la directrice reconnaît que l’équipe pouvait utiliser l’ordinateur une fois qu’un encadrant avait rentré ses accès informatiques même si elle précise que ces situations étaient assez rares et que les accès se faisaient sous la surveillance de l’encadrant dont les codes étaient utilisés, celui-ci devant effectuer la connexion avec ses codes et non les communiquer à ses collaborateurs.
M. [H] verse en outre aux débats une attestation émanant d’un ancien salarié de l’entreprise licencié pour faute grave, reconnaissant être l’auteur de cette transmission fautive.
A supposer comme l’affirme la société Courir que cette attestation, ait été établie mensongèrement pour les besoins de la cause, la société Courir qui supporte la charge de la preuve ne démontre en tout état de cause pas que M. [H] serait à l’origine de la transmission de cette copie.
C’est en vain que la société Courir fait valoir que M. [H] reste en tout état de cause responsable des actions réalisées avec ses identifiants et que la diffusion des informations sur le stock serait le résultat de sa négligence, alors qu’il résulte des attestations qui précèdent qu’il était admis que les salariés de l’équipe utilisent l’ordinateur une fois qu’un encadrant avait rentré ses accès informatiques.
Les griefs élevés à l’encontre du salarié n’étant ainsi pas établis, le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé dépourvu de cause réelle le licenciement de M. [H].
— Sur la quantum des dommages et intérêts:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à M. [H] la somme de 12 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Courir fait valoir que le salarié ne justifie d’aucun élément sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement de sorte qu’il ne peut lui être allouée plus de 6 300 euros correspondant à 3 mois de salaire.
M. [H] réplique qu’il a été victime d’un licenciement injustifié et vexatoire alors qu’il s’est toujours investi dans son travail et a toujours fait preuve de professionnalisme et que le jugement doit en conséquence être confirmé.
Aux termes de L’article L.1235-3 du code du travail M. [H] qui bénéficiait de 11 ans et 4 mois d’ancienneté peut prétendre à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 10,5 mois de salaire.
Il y a lieu au regard de l’ ancienneté du salarié et des circonstances du licenciement de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice de M. [H] à la somme de 12 600 euros.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a en outre lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel M. [H] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Courir sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la SAS Courir France à France Travail des indemnités de chomâge éventuellement versées à M.[T] [H] dans la limite de 6 mois.
CONDAMNE la SAS Courir France à payer à M.[T] [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Courir France aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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