Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 24/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/1043
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/04/2026
Dossier : N° RG 24/01616 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I3XP
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
C/
[C] [M] [X]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Mars 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître à l’audience
INTIME :
Monsieur [C] [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne à l’audience
sur appel de la décision
en date du 24 MAI 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00242
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [M] [X], salarié de la société [1] en qualité de maçon finisseur, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle datée du 30 juin 2020.
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du même jour faisant état d’une «'omarthrose gauche, bursite sous-acromio-deltoïdienne + entésopathie SE'».
Par décision du 14 décembre 2020, la caisse a pris en charge la maladie «'tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche'» au titre du tableau numéro 57 des maladies professionnelles : «'Affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail'».
Le 3 mars 2022, l’état de santé de M. [M] [X] a été déclaré consolidé à la date du 28 février 2022.
Le 21 avril 2022, un taux d’Incapacité Permanente de 12% lui a été attribué par la caisse.
Le 20 juin 2022, l’assuré a contesté le taux d’IPP attribué devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse.
Par décision du 27 septembre 2022, la [2] a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 25 novembre 2022, reçue au greffe le 28 novembre suivant, M. [M] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’un recours à l’encontre de la décision de la [2].
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une consultation médicale confiée au docteur [A] avec pour mission notamment d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [M] [X] correspondant aux séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 30 juin 2020.
Le 26 janvier 2024, l’expert a remis son rapport au tribunal. Il conclut à l’attribution d’un taux d’incapacité de 12% auquel il est justifié d’adjoindre un coefficient professionnel.
Par jugement du 24 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
Confirmé le taux médical d’incapacité permanente de 12% attribué à M. [M] [X] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 19 juin 2020,
Dit qu’il y a lieu d’adjoindre un taux socio-professionnel de 3% au taux médical,
En conséquence,
Fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [X] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 19 juin 2020 dont 3% au titre d’au taux socio-professionnel à la date de consolidation du 28 février 2022,
Condamné la CPAM de [Localité 1] aux dépens,
Rappelé qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation restent à la charge de la [3].
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM de [Localité 1] le 27 mai 2024. Le pli adressé à M. [M] [X] a été retourné au tribunal avec la mention «'destinataire inconnu à l’adresse'».
Par lettre recommandée du 31 mai 2024, reçue au greffe le 5 juin suivant, la CPAM de [Localité 1] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 14 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 5 mars 2026, à laquelle M. [C] [M] [X] a comparu, la CPAM de [Localité 1] ayant été dispensée de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par courriel au greffe le 9 décembre 2025 reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 1], appelante, demande à la cour de :
Réformer le jugement du 24 mai 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de Bayonne,
Statuant à nouveau :
Débouter Monsieur [Y] [E] [H] [R] de son recours et de ses demandes,
Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 12% déterminé suite à la maladie professionnelle du 19 juin 2020 sans adjoindre de taux socioprofessionnel supplémentaire.
M. [C] [M] [X], intimé, a indiqué à l’audience qu’il sollicitait un taux de 15% en indiquant que :
il avait été déclaré inapte à tous les métiers car le médecin lui a indiqué qu’il ne pouvait plus travailler compte tenu de son épaule ajoutant avoir été licencié en 2022 pour inaptitude;
il sera à la retraite en 2027;
il perçoit 600 € de «'chômage'» outre 450 € par trimestre de rente maladie professionnelle alors qu’il percevait 1 800 € net en moyenne de salaire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que les parties ne contestent pas le taux médical de 12% de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé de ce chef.
Sur le taux socio-professionnel
Selon l’alinéa premier de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la consolidation « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Ce barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. Le taux théorique affecté à l’infirmité peut ainsi être majoré en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel »
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente peuvent donc inclure le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l’espèce, 'M. [C] [M] [X]'a présenté une «'tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche'» maladie inscrite au titre du tableau numéro 57 des maladies professionnelles; cette maladie a été prise en charge par la CPAM.
A la date de la consolidation le 28 février 2022, M. [C] [M] [X] était âgé de 61 ans et travaillait en qualité de maçon finisseur depuis le mois d’octobre 2012 au sein de la société [1].
Dans la décision fixant le taux d’IPP à 12%, les séquelles suivantes ont été retenues par le médecin conseil de la caisse : «'séquelles d’une tendinopathie de la coiffe, avec conflit sous-acromial, de l’épaule gauche, opérée, chez un droitier, consistant en une limitation douloureuse moyenne, bien compensée par l’omoplate, de tous les mouvements en particulier de l’abduction qui reste inférieure à 90°'».
Par ailleurs, il résulte du rapport de consultation médicale déposé le 2 février 2024 par le Docteur [A] que «'M. [M] [X] présente des séquelles d’une pathologie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, opérée, avec limitation douloureuse des mouvements de l’épaule, essentiellement dans l’antépulsion et l’abduction, avec perte de force'». Enfin, le docteur [A] indique « Les séquelles que présente M. [M] [X] ont une répercussion majeure sur son activité professionnelle, il a été déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste de travail, ce qui justifierait l’adjonction d’un coefficient professionnel au taux d’incapacité fonctionnelle ».
Les conclusions du médecin consultant sont motivées et la CPAM de [Localité 1] qui les conteste ne produit aucun document notamment médical pour les remettre en question de ce chef.
Par ailleurs, il ressort tant des conclusions de la caisse, du rapport du docteur [A] que des déclarations de l’intimé à l’audience que celui-ci a été licencié pour inaptitude à tout poste après sa dernière maladie professionnelle. A ce titre, il convient de rappeler que M. [C] [M] [X] exerçait la profession de maçon finisseur qui est un métier physiquement exigeant dans lequel le salarié utilise les deux bras. Compte tenu des séquelles présentées, il est donc incontestable qu’il ne peut plus l’exercer.
Il en résulte qu’il a bien perdu son emploi du fait de la tendinopathie présentée étant ajouté que le fait qu’il a déclaré à la caisse deux autres pathologies courant 2016 est sans incidence dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il a pu reprendre son emploi après celles-ci sans aucune restriction médicale. A ce titre, il sera constaté que seule une maladie a été prise en charge par la caisse et qu’il n’est pas justifié de l’existence de séquelles résultant de celle-ci.
En outre, M. [C] [M] [X] a déclaré à l’audience que son salaire était de 1800 euros net. La caisse produit la notification de droit de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) ainsi que la notification de la MDPH octroyant à M. [C] [M] [X] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 octobre 2026. Ces pièces, outre les déclarations de l’intimé à l’audience permettent de constater que :
l’ARE à hauteur de 37,21 euros net par jour n’a été versée que pour une durée de 1 095 jours à compter du 6 mai 2022 de sorte qu’elle a pris fin le 6 mai 2025,
l’intimé a déclaré percevoir l’ARE à hauteur de 600 euros outre 150 euros par mois de rente maladie professionnelle,
l’AAH ne se cumule avec les autres revenus que dans la limite de son montant pour une personne seule soit 1 033,32 euros; elle n’a donc pu être perçu qu’après la fin de l’ARE à taux plein ;
il existe donc bien une perte de salaire de 540 euros jusqu’au 6 mai 2025 et de 770 euros depuis.
Par ailleurs, le fait que M. [C] [M] [X] soit bientôt à la retraite (courant 2027) n’a pas d’incidence sur l’appréciation du taux d’incapacité en ce compris le taux socio-professionnel qui doit être effectuée à la date de la consolidation soit au 28 février 2022 en l’espèce soit environ cinq ans avant son placement en retraite.
Enfin, il est inexact de prétendre que l’allocation d’un taux socio-professionnel reviendrait à indemniser deux fois la réduction de la capacité de travail alors que l’AAH n’a pas cet objet. En effet, l’AAH vient elle, indemniser les conséquences d’une déficience sur la vie quotidienne du bénéficiaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que les séquelles de la maladie professionnelle ont entrainé la perte de l’emploi de M. [C] [M] [X] et une diminution de ses revenus. Il n’a pu, compte tenu des séquelles présentées, trouver un nouvel emploi.
Dans ces conditions, le juge de première instance a justement évalué le taux socio-professionnel complémentaire à 3%.
Au vu de ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la CPAM de [Localité 1] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 24 mai 2024;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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