Irrecevabilité 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 9 juil. 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 17 avril 2024, N° 24/03 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 9 JUILLET 2025
N° RG 24/271
N° Portalis DBVE-V-B7I-CISX FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 17 avril 2024, enregistrée sous le n° 24/03
[L]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Mme [B] [L], épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-1112 du 30 mai 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
S.A.S. EOS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 avril 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 1er décembre 2023, Mme [B] [L] a assigné la S.A.S. Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio pour voir juger que les créances de 524,60 euros et 1 880,22 euros revendiquées par ladite société étaient prescrites et obtenir sa condamnation au paiement des dépens.
Par décision du 17 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— Rejeté la demande de Mme [B] [L] tendant à la prescription ;
— Condamné Mme [B] [L] à payer à la société Eos France la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale ;
— Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Mme [B] [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 juillet 2023.
Par déclaration du 6 mai 2024, Mme [B] [L] a interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants :
' Mme [K] [B] née [L] entend solliciter de la Cour d’appel de BASTIA la réformation du jugement rendu le 17 avril 2024 (notifié le 22 avril 2024)
— RG n°24/00003 – par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio, et interjeter appel général, en ce qu’il : a rejeté sa demande tendant à la prescription ; l’a condamné à payer à la Société EOS France la somme de cinq cents euros (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; La Cour reformera en son entier dispositif la décision rendue, en considérant que les créances sollicitées par EOS sont prescrites en application de la Loi n°2008-521 du 17 juin 2008 et l’article 2229 du Code Civil '.
Par dernières écritures communiquées le 24 septembre 2024, Mme [B] [L] sollicite de la cour de réformer le jugement entrepris, de juger les créances invoquées par la S.A.S. Eos prescrites et de la condamner au paiement des dépens.
Par dernières écritures communiquées le 18 octobre 2024, la S.A.S. Eos France sollicite de la cour de :
— Débouter Mme [B] [L] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 17 avril 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître des demandes de Mme [B] [L] ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
— Juger que les juridictions de l’exécution n’ont pas compétence pour statuer sur les demandes formées par Mme [B] [L] ;
En conséquence,
— Débouter Mme [B] [L] de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement et pour le cas où la cour considérerait que les juridictions de l’exécution ont compétence pour statuer sur les demandes formées par Mme [B] [L] ;
— Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 17 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
— Débouter Mme [B] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [B] [L] à payer à la S.A.S. Eos France la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [B] [L] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 30 avril 2025 et mise en délibéré au 9 juillet suivant.
SUR CE
Sur la nécessité de rouvrir les débats
L’article 444 du code de procédure civile permet au président d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties soient à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur sont demandés.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article 75 du code de procédure civile prévoit que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
La cour relève, en l’espèce, que l’intimé soulève l’incompétence du juge de l’exécution sans désigner la juridiction qu’il estime compétente, de sorte que se pose la question de la recevabilité de sa demande au sens de l’article 75 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats sur ce point pour assurer le respect du contradictoire et d’inviter les parties à faire connaître leurs observations à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Par arrêt avant dire droit,
Rouvre les débats et enjoint les parties à communiquer toutes observations utiles sur la question de la recevabilité de la demande par laquelle la S.A.S. Eos France soulève l’incompétence du juge de l’exécution au regard de l’article 75 du code de procédure civile (uniquement des observations et non des conclusions par nature irrecevables) avant le 3 octobre 2025 inclus ;
Renvoie la présente procédure à l’audience du 18 septembre 2025 à 8 heures 30 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes présentées.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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