Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/04744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 22 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04744 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMJS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]
N° RG 23/00549
APPELANTE :
Madame [X] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryse PECHEVIS de la SCP PECHEVIS, SMAIL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assigné le 19 novembre 2024 PV Article 659 du CPC
S.N.C. BMW FINANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 15 janvier 2026 et prorogé au 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, cadre greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. La société BMW Finance indique avoir consenti à Mme [X] [P] et son fils M. [S] [P] (les consorts [P]) suivant offre préalable acceptée le 26 janvier 2022 un prêt accessoire à une vente d’un véhicule Mini country man immatriculé [Immatriculation 9] d’un montant de 26 490 euros, au TAEG de 5% et remboursable en 60 mensualités.
2. Par courrier du 21 octobre 2022, la société BMW Finance a mis en demeure les consorts [P] de régler les échéances impayées, en vain.
3. Par courrier du 6 janvier 2023, la société BMW Finance a prononcé la résiliation du contrat.
4. C’est dans ce contexte que, par acte du 18 décembre 2023, la société BMW Finance a fait assigner les consorts [P] devant le tribunal judiciaire de Béziers en remboursement du capital restant.
5. Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a :
— Déclaré recevable la demande en paiement,
— Condamné solidairement les consorts [P] à payer à la société BMW Finance la somme de 25 516,08 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2023 et de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Condamné in solidum les consorts [P] à payer à la société BMW Finance la somme de 600 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum les consorts [P] aux dépens,
— Débouté la société BMW Finance de sa demande de condamnation solidaire des consorts [P] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouté la société BMW Finance du surplus de ses demandes,
— Débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
6. Mme [P] a relevé appel de ce jugement le 20 septembre 2024.
7. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 décembre 2024, Mme [P] demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1359, 1361, 1367 du code civil, D.312-8 L.312-17 L.312-28 du code de la consommation, l’art 1 al.1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, l’art 26 du règlement eIDAS, et 514-3 du code de procédure civile, de :
— Juger recevable et bienfondé l’appel interjeté par Mme [P],
— Accueillir Mme [P] de l’ensemble de ces demandes,
— Infirmer le jugement du 6 septembre 2024 comme étant mal fondé;
Par conséquent :
— Déclarer nulle la signature électronique invoquée par la société BMW Finance, en raison de la violation manifeste des droits de Mme [P] à la vérification de son consentement et à la confirmation de son identité dans la souscription dudit contrat de prêt,
— Déclarer que Mme [P] n’est pas signataire du contrat de prêt et donc non débitrice de la société BMW Finance,
— Débouter la société BMW Finance de toutes ses prétentions à l’égard de Mme [P],
— Condamner la société BMW Finance à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
8. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 mars 2025, la société BMW Finance demande en substance à la cour de :
— Recevoir la société BMW Finance en ses écritures et la dire bien fondée,
— Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— A titre principal, confirmer le jugement du 6 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers
— A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [P] en paiement, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] au paiement de la somme de 25516,08 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2023,
— En tout état de cause, condamner tout succombant, le cas échéant in solidum, au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
9. M. [S] [P] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte remis le 19 novembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
10. Par ordonnance du 13 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de M. [S] [P].
11. Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2025.
12. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
— Sur la validité de la signature électronique de l’offre de crédit
13. En application de l’article 1125 du code civil, la voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services et procéder à la conclusion d’un contrat.
14. L’article 1366 du code précité dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
15. Aux termes de l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
16. L’article 1174 du code précité dispose par ailleurs que lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369. Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.
17. Il incombe à la partie qui invoque l’existence d’un contrat d’en établir la réalité en application des dispositions susvisées, tandis qu’il appartient à la partie qui en conteste la validité ou l’existence de produire les éléments de nature à combattre la présomption réfragable de fiabilité susvisée.
18. Mme [U] [P] poursuit à hauteur d’appel sa contestation de la signature de l’offre de prêt qui lui est opposée par la S.N.C BMW Finance et rejetée par le premier juge invoquant en substance l’absence de force probante des éléments de preuve produits par le prêteur et produit une attestation établie le 29 novembre 2024 par son fils et emprunteur, M. [P], dont il ressort qu’il ne conteste pas avoir signé l’offre de prêt litigieuse et affirme 'avoir pris les papiers’ sans le consentement de sa mère.
19. La cour constate à l’instar du premier juge et en dépit des termes de cette attestation dont la valeur probante ne peut être retenue eu égard au lien filial qui l’unit à l’appelante, que la S.N.C BMW justifie avoir été en possession des justificatifs d’identité, de ressources et de domicile de Mme [P] laquelle n’allègue ni ne justifie d’un dépôt de plainte au titre du vol et de l’usage de ces documents, et surtout qu’il résulte du 'chemin de preuve’ produit par l’intimée que l’offre de prêt a été signée électroniquement non pas à distance, mais ' En concession’ ce dont il résulte que Mme [P] ne peut valablement contester avoir signé l’offre de prêt litigieuse.
20. C’est en conséquence à bon droit que le premier juge l’a condamnée solidairement avec M. [P] au paiement des sommes dues en vertu de l’offre de prêt objet du litige, étant observé que Mme [P] n’en conteste pas le montant.
21. Le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions déférées.
22. Partie succombante, Mme [X] [P] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement en ses dispositions déférées.
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [P] aux dépens d’appel,
Déboute la S.N.C BMW Finance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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