Confirmation 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 3 oct. 2023, n° 22/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Moulins, 10 novembre 2022, N° f21/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 03 Octobre 2023
N° RG 22/02264 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5MR
ChR/SB/NS
ORDONNANCE DE RADIATION
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 10 novembre 2022, enregistrée sous le n° f 21/00049
ENTRE
Mme [T] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie CLUZY, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001114 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANTE
ET
Mme [C] [N]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence BUCCI de la SCP DEMURE GUINAULT DARRAS BUCCI AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS et Me Elise MARNAT,avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [N] (née le [Date naissance 3] 1983) soutient avoir travaillé pour Madame [T] [G] (née le [Date naissance 4] 1990) en gardant les deux enfants mineurs de cette dernière en septembre et octobre 2020.
Le 18 octobre 2021, Madame [C] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de MOULINS qui, par jugement contradictoire du 10 novembre 2022 (rectifié le 17 novembre 2022), a :
— dit que la relation entre Madame [C] [N] et Madame [T] [G] doit s’assimiler à une relation contractuelle de travail ;
— requalifié la rupture de la relation du 20 octobre 2020 aux torts exclusifs de Madame [T] [G] ;
— condamné Madame [T] [G] à payer à Madame [C] [N] les sommes suivantes :
* 1.539,42 euros à titre de dommages-intérêts (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
* 767,71(brut) au titre de l’indemnité de préavis, outre 76,77 euros au titre des congés payés afférents,
*9.236,52 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— ordonné à Madame [T] [G] de remettre à Madame [C] [N] les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformément à la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date de notification de la présente décision ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit ;
— condamné Madame [T] [G] aux dépens.
Selon les mentions du jugement déféré, Madame [T] [G] bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale en première instance, comme d’ailleurs Madame [C] [N] (sans emploi).
Le 6 décembre 2022, Madame [T] [G] (avocat : Maître [E] [K] du barreau de MOULINS) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [C] [N].
Le 23 janvier 2023, Maître Florence BUCCI, du barreau de MOULINS, s’est constituée avocat dans les intérêts de Madame [C] [N].
Le 3 mars 2023, Madame [T] [G] a notifié ses premières conclusions au fond à la cour et à l’avocat de l’intimée.
Le 1er juin 2023, Madame [C] [N] a notifié ses premières conclusions au fond à la cour et à l’avocat de l’appelante.
Le 3 juin 2023, l’avocat de l’intimée a notifié des conclusions d’incident afin de voir le conseiller de la mise en état ordonner la radiation du dossier sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Le 15 septembre 2023, l’avocat de l’appelante a notifié des conclusions en réponse d’incident afin de voir le conseiller de la mise en état rejetant la demande de radiation du dossier sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 18 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernière conclusions d’incident, Madame [C] [N] demande au conseiller de la mise en état de :
— radier l’affaire du rôle de la cour d’appel de Riom ;
— condamner Madame [T] [G] aux dépens.
Visant l’article 524 du code de procédure civile, Madame [C] [N] expose que Madame [T] [G] n’a pas exécuté le jugement déféré ni saisi la première présidence de la cour d’appel de Riom d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans ses dernière conclusions d’incident, Madame [T] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable mais non fondé l’incident formé par Madame [C] [N] ;
— faisant application des dispositions de l’Article 524 du Code de Procédure Civile en ce qu’il permet au conseiller de la mise en état d’écarter toute radiation dans la mesure où l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision critiquée, ce qui entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, rejeter la demande de radiation ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Madame [D] [S] expose qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 10 novembre 2022.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail :
'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'.
Vu la seule mention suivante portée au dispositif du jugement dont appel : 'ordonne l’exécution provisoire de droit', le conseiller de la mise en état considère que le conseil de prud’hommes de MOULINS n’a pas ordonné l’exécution provisoire de toutes les dispositions de son jugement du 10 novembre 2022 mais a seulement relevé l’exécution provisoire de droit prévu par le code du travail.
Vu les dispositions de l’article R. 1454-14 2° du code du travail, l’exécution provisoire de droit des décisions prud’homales concerne les condamnations, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d’indemnités de congés payés, d’indemnités de préavis et de licenciement, de l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 du code du travail.
En l’espèce, le jugement contradictoire rendu en date du 10 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de MOULINS est exécutoire de droit à titre provisoire en ce que :
— Madame [T] [G] a été condamnée à payer à Madame [C] [N] les sommes suivantes : 767,71(brut) au titre de l’indemnité de préavis, outre 76,77 euros au titre des congés payés afférents, soit un total en numéraire de 844,48 euros (brut) ;
— Madame [T] [G] doit remettre à Madame [C] [N] les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformément à la décision dont appel.
Vu les motifs de la décision déférée, le premier juge a considéré que Madame [C] [N] avait été employée par Madame [T] [G] dans le cadre d’un contrat de travail, en qualité de garde d’enfants, pour la période du 9 septembre 2020 au 20 octobre 2020, pour un salaire mensuel brut de 1.535,42 euros, ce qui permet à Madame [T] [G] de déterminer les mentions à apposer sur le bulletin de paie récapitulatif et les documents de fin de contrat de travail qu’elle a été condamnée à remettre, sous astreinte, à Madame [C] [N].
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile (décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 / dispositions applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020) :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'.
Deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre l’article 524 du code de procédure civile :
— la décision dont appel doit être assortie de l’exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu’elle porte sur tout ou partie des condamnations ;
— l’appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel.
Le pouvoir d’appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état 'peut’ décider la radiation.
Le conseiller de la mise en état ne doit pas prononcer la radiation si l’exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le conseiller de la mise en état doit s’assurer que la sanction de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée (contrôle de proportionnalité) eu égard au but poursuivi, à savoir l’exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance, et au droit d’accès au juge d’appel pour l’appelant.
En l’espèce, Madame [T] [G] soutient qu’elle est dans l’impossibilité, du fait de sa situation financière actuelle, d’exécuter la décision critiquée, et que de surcroît si cette exécution était provoquée, elle entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle.
Madame [T] [G] expose qu’elle vit seule avec ses deux enfants en bas âge, que bien que travaillant en qualité d’ambulancière, elle bénéficie d’un revenu global de l’ordre de 14.000 euros par an qui lui permet à peine de faire face à ses charges de la vie courante, c’est-à-dire le règlement d’un loyer, l’entretien et l’éducation des enfants qu’elle élève seule. Elle indique qu’en cause d’appel elle bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle, sur la base de revenus mensuels de l’ordre de 1.395 euros. Elle affirme qu’il lui est absolument impossible, alors qu’elle ne dispose d’aucune liquidité, ni placement, de faire face aux causes exorbitantes auxquelles elle a été condamnée en première instance injustement.
Madame [T] [G] produit son avis fiscal de non-imposition sur les revenus de l’année 2020, document mentionnant un revenu global annuel de 14.484 euros. Aucune pièce n’est produite en l’état pour justifier de la situation financière actuelle (2023) de l’appelante.
Les seuls éléments produits ne sont pas suffisants pour établir que Madame [T] [G] serait dans l’impossibilité de régler intégralement la somme due (844,48 euros), au titre de l’exécution provisoire de droit, à Madame [C] [N], avec remise d’un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat de travail précités, ni que l’exécution provisoire de la décision déférée entraînerait des conséquences manifestement excessives pour l’appelante.
Il n’est toujours pas justifié à ce jour de l’exécution de la décision dont Madame [T] [G] a interjeté appel s’agissant des dispositions du jugement déféré relevant de l’exécution provisoire de droit.
Il sera fait droit à la demande de radiation présentée par Madame [C] [N].
La décision de radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution par l’appelant de la décision dont appel est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. La Cour de cassation a toutefois admis la possibilité d’un déféré-nullité en cas d’excès de pouvoir.
La radiation est une cause de suspension de l’instance, mais elle peut conduire à son extinction par le jeu de la péremption.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelante pour conclure. En revanche, la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimée pour conclure.
La décision de radiation conserve l’instance d’appel et le bénéfice de la voie de recours mais interdit en l’état l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
La réinscription de l’affaire au rôle de la cour par le conseiller de la mise en état ne sera autorisée, sauf s’il constate la péremption, que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, en tout cas en ce qui concerne les dispositions du jugement dont appel assorties de l’exécution provisoire de droit.
Madame [T] [G] sera condamnée aux entiers dépens de cette procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,
— Ordonnons, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire faute d’exécution par l’appelante, Madame [T] [G], de la décision dont appel ;
— Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par Madame [T] [G] de la décision attaquée en ses dispositions relevant de l’exécution provisoire de droit ;
— Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
— Rappelons que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911, que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation ;
— Rappelons que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911 et qu’elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués ;
— Condamnons Madame [T] [G] aux entiers dépens de la présente procédure d’incident ;
— Disons que cette décision de radiation sera notifiée par le greffe aux parties par lettre simple et aux avocats par voie électronique (rpva).
Le greffier Le magistrat de la mise en état
S. BOUDRY C. RUIN
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